Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 22 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/00985 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDP6
Minute n° : 2024/500
AFFAIRE :
Association ART DANSE C/ S.A. GENERALI IARD
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 prorogé au 22 Octobre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Expédition à : la SELARL CABINET D’HERS
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Association ART DANSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard D’HERS, de la SELARL CABINET D’HERS, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 25 janvier 2024, l’association ART DANSE a attrait S.A. GENRALI IARD devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 6.670 euros correspondant au solde d’indemnisation au titre des dommages aux biens suite à un sinistre inondation intervenue en date des 23 et 24 novembre 2019, outre la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens et sans dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir.
En son action sur l’application des articles1103 et 1104 du Code civil et verse aux débats diverses pièces pour justifier du solde indemnitaire ainsi réclamé.
Bien que régulièrement attraite à la procédure, la compagnie GENERALI IARD n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure est intervenue en date du 28 mai 2024, fixant l’affaire à l’audience du 3 septembre suivant.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre suivant prorogé au 22 10 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée personne habilitée à la recevoir dans des locaux dédiés à la compagnie d’assurances GENERALI IARD.
En l’espèce, eu égard aux modalités de remise de l’assignation et de celles d’enrôlement de la demande, la procédure apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même Code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
Le contrat d’assurance au titre duquel l’association ART DANSE réclame la somme de 6.670 euros correspondant au solde d’indemnisation n’est pas produit aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude quelle est la franchise applicable, et s’il y a un éventuel plafond de garantie stipulé.
En tout état de cause, il résulte de l’examen combiné des pièces n°5 et 6 que l’assurance a proposé une indemnisation immédiate d’un montant de 34.048,99 euros et une indemnisation différée d’un montant de 21.731,62 euros, soit un total de 55.779,62 euros pour l’indemnisation des dommages matériels (immobiliers et mobiliers et déduction faite de la franchise et d’un acompte déjà versé de 14.000 euros).
Or, le document qui matérialise l’acceptation de l’association ayant fait suite à cette proposition (pièce n°6) mentionne un accord sur un montant total de 65.692,49 euros “vétusté déduite” ; un éventuel acompte versé n’est pas mentionné comme déduit ou inclus à ladite somme.
Dans le cadre de la présente instance, l’association ART DANSE expose que son assureur resterait à lui devoir sur l’indemnisation un montant de 6.670 euros correspondant aux « solde d’indemnisation au titre des dommages aux biens » ; elle précise avoir déjà perçu la somme de 59.778,70 euros.
Or, la somme proposée en tant que règlement et la somme acceptée pour l’indemnisation déduction faite de la vétusté ne correspondent pas. A cela vient s’ajouter une confusion entre les sommes perçues au titre de l’indemnisation d’une perte d’exploitation, qui sont déduites des sommes proposées au titre de l’indemnisation des dommages matériels (dans les conclusions).
Il s’ensuit qu’en l’état des éléments produits, l’association ART DANSE n’a pas rapportée la preuve des faits nécessaire au succès de sa prétention.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au vu de cette carence probatoire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse qui succombe en l’ensemble de ses demandes.
Il y aura pas lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association ART DANSE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A. GENERALI IARD tendant à se voir payer le solde d’une indemnisation consécutive à des dommages du fait d’un sinistre inondation survenu en date des 23 et 24 novembre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’association ART DANSE.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 22 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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