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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-16.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.545

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° F 18-16.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme G... A..., domiciliée [...] , [...], 2°/ à la société Infiniment meubles Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], 3°/ à la société Raphaela, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...], 4°/ à la société MJM O..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. D... O..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Infiniment meubles Lyon, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Régie H... et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], 6°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, qui est dans le débat : Vu les articles L. 661-6, IV, et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel du jugement arrêtant le plan de cession cessionnaire n'est susceptible d'un appel du cessionnaire que si le plan impose à ce dernier des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan, sans préjudice de la recevabilité d'un appel-nullité en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2018), que la société Infiniment meubles Lyon ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2017, le tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise le 9 mars suivant en faveur de M. R... ; que ce dernier, soutenant que le tribunal, qui avait fixé le prix de cession de l'entreprise à la somme de 57 000 euros, lui avait imposé des charges autres que celles résultant des engagements qu'il avait souscrits dans son offre, a fait appel du jugement ; Mais attendu que c'est par une analyse de l'offre de M. R..., dont la dénaturation par le jugement arrêtant le plan de cession n'était pas invoquée, que l'arrêt retient que le dispositif de cette décision ne faisait que reprendre la ventilation proposée par le cessionnaire qui s'engageait à prendre en charge, en sus du prix de cession de 26 000 euros, le paiement de loyers à concurrence de 31 000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait ressortir que M. R... ne remplissait pas les conditions prévues par le premier des textes susvisés pour que son appel soit recevable, de sorte qu'en l'absence d'excès de pouvoir de la cour d'appel, le pourvoi n'est pas, non plus, recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

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