Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00196
X...
C/
BRED BANQUE POPULAIRE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUILLET 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 14 septembre 2010, enregistré sous le no 09/ 1123.
APPELANT :
Monsieur Denis X...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Camille CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
BRED BANQUE POPULAIRE
18 quai de la Rapée
75012 PARIS
représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 11 mai 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère, chargée du rapport
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 JUILLET 2012
Greffier : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 août 2001, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL MULTI TRANSFORMATION un prêt de 22 867, 35 euros remboursable en 36 échéances à compter du mois d'octobre 2001 et selon un taux de 7 % l'an. M. Denis X..., gérant de la société s'est porté caution solidaire, par acte du 13 août 2001.
Suite au placement de la SARL en redressement judiciaire, par jugement du 6 juillet 2004, la banque a déclaré sa créance, le 10 août 2004. Puis, la résolution du plan de continuation a entraîné le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 28 octobre 2008 et la BRED BANQUE POPULAIRE a, de nouveau, déclaré sa créance, le 17 décembre 2008.
Assigné devant le tribunal mixte de commerce par la banque, M. Denis X... a été condamné, par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2010, au paiement de la somme de 12 795, 04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2011, M. X... a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2011, l'appelant a demandé à la cour la reformation du jugement et la condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 3 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il s'est porté caution du remboursement du prêt mais non du compte de la société. Il rappelle que la banque ne peut obtenir paiement de sa part qu'à la condition qu'elle prouve avoir accompli toutes les formalités légales préalables.
Par conclusions notifiées le 29 août 2011 à l'appelant et communiquées à la cour par la voie électronique, la BRED BANQUE POPULAIRE a demandé à la cour la confirmation du jugement sauf à ramener sa créance à la somme de 3 572, 54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009, la condamnation de M. X... au paiement de ladite somme et à celle de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la banque reconnaît que M. X... ne s'est porté caution de sa société qu'au titre du prêt, pour lequel il lui reste dû, en principal, la somme de 3 572, 54 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
Il est justifié par l'ensemble des pièces produites aux débats que l'appelant s'est porté caution du prêt consenti par la banque à la société dont il était le gérant. L'intimée a parfaitement démontré sa créance pour la somme de 3 572, 54 euros, au titre de cet emprunt. De plus, l'engagement de caution de M. X... datant du 13 août 2001, les formalités légales prévues par les lois postérieures ne sont pas applicables.
Dans ces circonstances, il convient d'infirmer le jugement querellé et de condamner M. X... à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 572, 54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009.
L'équité justifie la condamnation de l'appelant à verser à l'intimée la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau ;
Condamne M. Denis X... à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 572, 54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009 ;
Condamne M. Denis X... à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Denis X... aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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