Texte intégral
N° RG 23/03074 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOTV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 17 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [O], né le 07 Décembre 2001 à [Localité 4] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 7 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [E] [O] ayant pris effet le 7 septembre 2023 à 18 heures 55 ;
Vu la requête de M. [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2023 à 12 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 9 septembre 2023 à 18 heures 55 jusqu'au 7 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 septembre 2023 à 10 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [H] [G] [I], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le mémoire en défense du Préfet de Seine-Maritime ;
Vu la décision de tenir l'audience en présentiel en raison d'une panne de la visioconférence ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [E] [O], assisté de Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de M. [H] [G] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [O] a été placé en rétention administrative le 7 septembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [E] [O] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 septembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [E] [O] a formé un recours.
A l'appui de son recours, M. [E] [O] allègue l'irrégularité de la décision de placement en rétention, tenant à la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence.
Il indique reprendre les moyens de nullité présentés en première instance et soulever des moyens nouveaux, concluant à l'absence de diligences suffisantes et effectives pour parvenir à son éloignement.
A l'audience, son conseil a maintenu les seuls moyens développés dans l'acte d'appel, renonçant en outre à contester l'existence de diligences suffisantes. M. [E] [O] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 11 septembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur le défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence
M. [E] [O] explique qu'il est entré en France en 2019, après avoir vécu en Italie pendant trois ans, muni d'un titre de séjour, que depuis mars 2022, il vit en couple avec une Française, Mme [F] [U], avec qui il a une fille âgée de deux mois et demi, qu'ils résident ensemble à [Localité 2], [Adresse 1], qu'il convenait de tenir compte de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens familiaux en France. Il produit l'attestation établie par sa compagne.
Il fait valoir qu'en application des dispositions des articles L 731 ' 1 et 741 ' 1 8° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration est, en tout état de cause, dans l'obligation de vérifier la situation personnelle de l'intéressé et d'envisager une assignation à résidence puisqu'il s'agit d'une mesure moins privative de liberté que le placement en rétention qui ne peut intervenir qu'en dernier ressort,
que si l'article L 733-4 du même code précise que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité », il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation et leur absence ne doit pas automatiquement conduire à écarter une assignation à résidence,
que les juridictions du fond sanctionnent l'absence d'examen approfondi de la situation de l'intéressé dès lors que celui-ci a fait mention en audition de sa situation ou que l'administration ne pouvait l'ignorer,
qu'il dispose par ailleurs de garanties de représentation suffisantes,
que la préfecture n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
Il est par ailleurs constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
Au cas d'espèce, M. [E] [O] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet a bien pris en compte le fait qu'il justifiait d'une adresse depuis le 25 juin 2022, chez sa compagne, laquelle en a attesté, mais a également retenu qu'une précédente mesure d'assignation à résidence lui avait été notifiée par le préfet de l'Orne le 8 avril 2023 et qu'il n'avait pas respecté les obligations de pointage mises à sa charge. L'arrêté de placement en rétention relève en outre que l'intéressé est défavorablement connu, utilisant plusieurs alias et qu'il représente une menace pour l'ordre public, que des mesures d'éloignement ont été édictées, mais sont demeurées sans effet, qu'il ne justifiait d'aucun emploi, ni d'aucune ressource.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités de l'assigner à résidence et d'avoir fait le choix de la rétention, le moyen étant écarté.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Le préfet a relevé que M. [E] [O] établissait sa qualité de père d'un enfant de nationalité française, mais qu'il ne démontrait pas qu'il contribuait à son entretien et à son éducation, de sorte qu'il ne peut être considéré que la mesure de rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi, alors qu'il n'est pas privé de toute possibilité d'entretenir des liens avec son enfant.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
En application des dispositions de l'article L.743.13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Il n'est pas discuté en l'espèce que l'intéressé est dépourvu de tout titre ou document de voyage. Il ne peut donc satisfaire à la condition de remise d'un passeport ou tout autre justificatif en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, la cour observant qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, en sorte qu'il ne peut être fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 9 septembre 2023 à 18 heures 55 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Septembre 2023 à 11 heures 27.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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