Cour de cassation, 16 octobre 1997. 94-21.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.764
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant 32160 Beaumarchés, en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, au profit du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX), dont le siège est 9, place Jean David, 32000 Auch, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le GAMEX, organisme gestionnaire du régime d'assurance maladie obligatoire auquel est assujetti M. X..., chef d'exploitation agricole, a fait signifier à son assuré une contrainte pour avoir paiement de ses cotisations pour l'année 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, 14 avril 1994) d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'intéressé, dans ses conclusions, contestait devoir des cotisations pour l'année 1992, ayant notifié sa décision de ne plus adhérer, ce que rappelle d'ailleurs le jugement; qu'en se contentant d'indiquer qu'il est chef d'exploitation sur une exploitation d'une assiette cadastrée de 2 778 francs et des revenus professionnels de 26 128 francs au 1er janvier 1992, qu'il est redevable de la cotisation d'assurance maladie obligatoire à partir du 1er janvier 1991, que la mise en demeure du 25 février 1993, pour l'année 1992, n'a pas été réglée, pour en déduire qu'il devait une somme de 2 473,20 francs, le Tribunal, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si l'intéressé était redevable pour l'année 1992 de cotisations, dès lors qu'il avait cessé d'adhérer aux organismes sociaux litigieux, n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir qu'en toute hypothèse, il y avait lieu à compensation dès lors que la compagnie Abeille assurances (le GAMEX) lui était redevable d'indemnités à raison d'un sinistre intervenu, dont il avait notifié l'existence à la compagnie d'assurances le 7 décembre 1992, ajoutant que la compagnie d'assurances avait missionné un expert le 24 août 1993 et qu'aucune indemnité ne lui avait été jusqu'à présent payée; qu'en se contentant de relever que la mise en demeure était régulière et relative à des cotisations dues pour l'année 1992 restées impayées, que la Caisse de mutualité sociale agricole, suite
à la production de ses déclarations de revenus, avait procédé au redressement des bases et lui avait accordé le bénéfice de l'exonération "jeune agriculteur" pour l'année 1992, soit 40 % d'exonération, pour décider que la cotisation due s'élevait à la somme de 2 473,20 francs, montant pour lequel la contrainte était validée, le Tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la compensation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement, qui a constaté que les conditions d'assujettissement de M. X... au régime obligatoire d'assurance maladie des exploitants agricoles étaient réunies pour l'année considérée et n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la seconde branche, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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