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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-13.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.931

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri X..., 2 / Mme Josiane Z..., épouse X..., demeurant tous deux villa Rachel, quartier Saint-Mitre à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de : 1 / M. André Y..., 2 / Mme Jacqueline Y..., demeurant tous deux villa Saint-Jean, quartier Saint-Mitre à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 14 novembre 1985 s'était prononcé sur les demandes concernant la contribution des utilisateurs du chemin à son entretien et avait rejeté un calendrier des travaux, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait pas eu, de ce chef, omission de statuer ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'omission d'un donné acte ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que, sur la demande en dommages-intérêts des époux X... en réparation du préjudice moral et matériel subi par eux du fait des agissements abusifs des époux Y..., l'arrêt du 24 octobre 1989 avait limité le seul préjudice indemnisable aux infiltrations d'eaux usées et écarté le surplus des demandes indemnitaires des époux X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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