Cour de cassation, 09 avril 1997. 95-83.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.415
Date de décision :
9 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. F., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 28 mars 1995, qui, après avoir rejeté l'exception d'incompétence proposée par la partie civile, a condamné Bernard X..., pour violences aggravées et agression sexuelle, à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23 et 222-27 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la cour d'appel au bénéfice de la cour d'assises soulevée in limine litis par F. G. ;
"aux motifs que le seul acte susceptible d'être qualifié d'acte de pénétration sexuelle est l'introduction d'un godemichet dans le vagin ou l'anus; que, pour recevoir la qualification de viol, un tel acte, outre la violence, contrainte ou surprise, doit dénoter chez son auteur une volonté d'arriver à un rapprochement sexuel; que les violences exercées par Bernard X... sur F. G., y compris sur des parties "sexuelles" n'ont jamais relevé de la volonté d'arriver à un acte sexuel quelconque, mais se situent dans un contexte d'humiliation, nullement contesté par les parties, dans le cadre d'une crise de jalousie ou d'une scène de rupture entre amants ;
qu'il n'est pas démontré, tant par la procédure que par les termes de la plainte déposée par F. G., que Bernard X... ait eu la volonté de commettre un viol ;
"alors, d'une part, que le viol est défini comme toute pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit; que l'introduction d'un corps étranger dans le vagin d'autrui constitue un viol, une telle atteinte ayant nécessairement un caractère sexuel indépendamment du mobile de l'auteur; que les faits poursuivis ne pouvaient donc que recevoir la qualification de viol ;
"alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'agression sexuelle, ayant consisté dans l'intromission d'un godemichet dans l'anus de la victime, a été commise dans le cadre d'une scène de rupture ou de jalousie entre amants; que l'auteur de l'infraction a reconnu avoir tiré le bout des seins de la victime et lui avoir arraché des poils pubiens pour les lui mettre dans la bouche tout en l'insultant grossièrement; que, dès lors, même en l'absence de tout rapport sexuel proprement dit, ces motifs établissent le caractère sexuel des faits reprochés, de sorte qu'en énonçant le contraire la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 223-23 et 222-27 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la cour d'appel au bénéfice de la cour d'assises soulevée in limine litis par F. G. ;
"aux motifs que le seul acte susceptible d'être qualifié d'acte de pénétration sexuelle est l'introduction d'un godemichet dans le vagin ou l'anus, sans que cette introduction ait laissé des traces médicalement constatées de nature à établir la violence, la contrainte ou la surprise dans un couple où cela constituait une pratique habituelle ;
"alors, d'une part, que le viol suppose, pour être constitué, un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, sans que des traces locales de violence, au plan anal ou vaginal, aient à être spécialement constatées; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés et doit être annulé ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Bernard X... a reconnu avoir frappé F. G., lui avoir tiré le bout des seins et arraché des poils pubiens, à tel point que l'examen médico-légal relevait de nombreuses traces de coups sur tout le corps de la victime; qu'en conséquence, les actes de pénétration sexuelle commis par Bernard X... sur F. G. l'ont été avec violence et devaient dès lors être qualifiés de viol; qu'en s'abstenant de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la recevabilité des moyens :
Attendu que la partie civile n'est pas recevable à soulever devant la Cour de Cassation, en l'absence des pourvois du ministère public et du prévenu, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et sur l'action publique ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les dispositions civiles de l'arrêt attaqué; que celui-ci est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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