Cour d'appel, 12 septembre 2019. 17/01112
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01112
Date de décision :
12 septembre 2019
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° RG 17/01112 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JWDR
Madame [Z] [H] épouse [B]
c/
SARL CANTO DO LIMA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 février 2017 (R.G. 16/01133) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 21 février 2017
APPELANTE :
[Z] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SARL CANTO DO LIMA, venant aux droits de la SARL LE SAINT LOUIS, inscrite au RCS de Créteil sous le n° 514 616 143, prise en la personne de
son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
sis [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Sylvie MASSOULIER avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 15 mars 2002, rectifié le 5 juillet 2002, la cour d'appel de Paris a condamné Mme [B] à payer à la SARL Le Saint Louis la somme principale de 25 916.33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 1998 capitalisés annuellement.
Les arrêts ont été signifiés à Mme [B] le 13 juin 2003 avec un commandement de payer resté infructueux.
Le 15 novembre 2004, un commandement de payer avant saisie vente a été signifié à Mme [B], et a fait l'objet d'un procès-verbal de carence le 27 février 2005.
Par exploit du 16 avril 2010, la SARL Le Saint Louis a saisi les 455 parts sociales que détient Mme [B] dans la SCI Le Puy Ouest, saisie dénoncée à la débitrice le 22 avril 2010.
Le 18 juillet 2012, la SARL Le Saint Louis a été radiée du registre du commerce et des sociétés, après absorption fusion par la société Canto Do Lima.
Suivant procès-verbal du 21 septembre 2016 notifié à la SCI Le Puy Ouest, la SARL Canto Do Lima a procédé à la saisie attribution du compte courant d'associé de Mme [B].
Par acte du 27 octobre 2016, Mme [B] a fait assigner la SARL Canto Do Lima devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance aux fins de voir :
- constater la nullité de la procédure de saisie attribution
- constater que le montant de la créance de la SARL Canto Do Lima n'est pas établi ;
- ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution
- condamner la SARL Canto Do Lima au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
- déclaré la contestation formée par Mme [B] recevable mais mal fondée ;
- en conséquence l'en a déboutée ;
- constaté l'inopposabilité à la SARL Canto Do Lima venant aux droits de la SARL Le Saint Louis de la donation par Mme [B] de la nue propriété de ses 455 parts sociales au sein de la SCI Le Puy Ouest à ses enfants opérée par acte notarié du 24 août 2010 ;
- dit que la saisie attribution du compte courant d'associé de Mme [B] au sein de la SCI Le Puy Ouest produira ses pleins et entiers effets pour obtenir paiement de la somme de 81.127.16 euros en principal, intérêts et frais ;
- débouté Mme [B] de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [B] à payer 800 euros à la SARL Canto Do Lima et aux entiers dépens incluant les frais relatifs à la saisie attribution;
Mme [B] a interjeté appel du jugement le 21 février 2017.
L'affaire fixée au le 5 novembre 2018, a été renvoyée du fait du placement en liquidation judiciaire du conseil de l'appelante, remplacé par un nouveau conseil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2019, Mme [B] demande à la cour de:
- l'accueillir en son appel, le dire recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bergerac en date du 7 février 2017 en toutes ses dispositions ;
- constater la nullité de la procédure de saisie attribution du compte courant d'associé diligenté à la requête de la SARL Canto Do Lima ;
- ordonner la main levée de la mesure de saisie attribution ;
Subsidiairement :
- ordonner la suspension des poursuites à l'encontre de Mme [B] en raison de sa situation de surendettement ;
A titre infiniment subsidiaire :
- accorder des délais de grâce les plus larges à Mme [B] ;
En toute état de cause :
- condamner la SARL Le Canto Do Lima à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2019, la SARL Campo Do Lima prie la cour de :
- dire Mme [B] mal fondée en son appel comme en toutes ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
En conséquence :
- dire nulle et de nul effet et en tous cas inopposable à la SARL Canto Do Lima venant aux droits de la SARL Le Saint Louis, la donation frauduleuse de la nue-propriété de ses 455 parts sociales faite par Mme [B] le 27 août 2010 soit après saisie du 16 avril 2010 ;
- débouter Mme [B] de sa contestation de la validité de la saisie-attribution de son compte courant d'associée de la SCI Le Puy ouest ;
- donner effet à la saisie pour le montant incontesté de 81 127.16 euros au 12 décembre 2016 ;
- condamner Mme [B] à payer à la SARL Canto Do Lima la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance incluant les frais relatifs à la saisie attribution ;
Y ajoutant :
- débouter Mme [B] de sa demande de délai de grâce et de suspension des poursuites.
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour réclamer la nullité de la mesure d'exécution, l'appelante qui invoque sa bonne foi pour avoir fait un règlement de 10.000 € après la saisie de ses parts sociales détenues dans la SCI Puy Ouest, se contente d'affirmer qu'ayant fait donation de bonne foi de la nue propriété de ces parts sociales, elle ne disposait d'aucun compte courant d'associé.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 182 du décret du 31 juillet 2012 relatives à la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, le procès verbal de saisie du 16 avril 2010 remis à Mme [B] en sa qualité de gérante de la SCI et dénoncé à sa personne le 22 avril 2010, précise expressément que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire.
L'appelante ne peut donc ni prétendre avoir fait donation de bonne foi de la nue propriété de ses parts sociales postérieurement à la saisie, ni soutenir ne pas avoir de compte courant d'associé en raison de cette donation alors qu'elle avait entendu conservé l'usufruit des parts sociales et qu'elle restait associée et gérante de la SCI.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclaré inopposable au créancier saisissant la donation illicite.
S'agissant de la prescription décennale de l'exécution forcée opposée à l'action de la société intimée, elle a été rejetée à juste titre par le juge de l'exécution au constat d'une part de l'interruption de la prescription par la débitrice en raison de ses versements de 10.000 € entre mai et octobre 2010 et d'autre part, des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui ont eu pour effet de faire courir un nouveau délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour les prescriptions réduites par la loi et toujours en cours lors de cette entrée en vigueur, ce qui est le cas en l'espèce, la prescription applicable antérieurement étant trentenaire.
Pour ce qui concerne la demande de suspension des poursuites fondée sur la décision de recevabilité de la demande de procédure de surendettement datée du 5 mars 2019, elle n'est pas recevable dans la mesure où la suspension des procédures d'exécution prévue par l'article L 722-2 du code de la consommation ne peut porter atteinte aux actes qui ont produit leur effet, ce qui est le cas de la saisie attribution qui a un effet immédiat, antérieur en l'espèce à la demande de surendettement.
Aucun délai de grâce ne peut être accordé à Mme [B] pour le règlement d'une dette remontant à 2002.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Il est équitable d'allouer à l'intimée une indemnité de procédure complémentaire de 1.500 € .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant;
Rejette la demande de suspension des poursuites;
Condamne Mme [B] à payer à la société Canto Do Lima une indemnité complémentaire de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens en ce compris les frais d'exécution et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Audrey COLLIN, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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