Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00564 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ALENCON en date du 11 Février 2022
RG n° 1121000156
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
N° SIRET : 324 478 155
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau d'ALENCON
INTIME :
Monsieur [C] [I]
né le 10 Novembre 2000 à [Localité 6]
Chez Mme [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté, bien que régilèrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00, après prorogation de la décision initialement fixée au 02 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2017, Mme [L] [F], ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur, M. [C] [I], a ouvert auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] intitulé 'Eurocompte jeune' et prévoyant divers services et moyen de paiement.
Constatant l'existence d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2019, mis en demeure M. [C] [I], devenu majeur le 10 novembre 2018, de procéder à la régularisation du solde débiteur d'un montant de 12.227,89 euros en principal, hors intérêts courus et non échus.
Cette mise en demeure s'avérant infructueuse, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a, par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2019, fait assigner M. [C] [I] devant le tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de paiement.
Par jugement en date du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de sa demande en paiement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] aux dépens ;
- constaté que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 2 mars 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 1er juin 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] demande à la cour de :
- Infirmer en totalité le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- La déclarer recevable et bien fondée en ces présentes conclusions et y faisant intégralement droit,
- Déclarer M. [C] [I] mal fondé en ses moyens de défense et l'en débouter intégralement,
- Condamner M. [C] [I] à lui payer la somme en principal de 12.227,89 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamner M. [C] [I] à lui payer une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [C] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [I] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 3 mai 2022, à domicile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 juin 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article L 133-16 du code monétaire et financier dispose :
'Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.'
L'article L 133-17 du même code énonce :
'I. ' Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. ' Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.'
L'article L 133-19 ajoute :
'(...)
IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
(...)'
Il résulte des pièces n° 1, 2, 3 et 4 produites par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] que le compte bancaire 'Eurocompte jeune' ouvert au nom de M. [I] présente depuis le 1er octobre 2019 un solde débiteur de 12.227,89 euros hors agios courus et non échus, et que malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 19 octobre 2019, l'intimé n'a pas régularisé la situation.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la banque, M. [I] a soutenu devant le premier juge qu'il avait été victime du vol de son portefeuille lors d'un trajet en train le 21 août 2019 puis d'un usage frauduleux de son compte bancaire, qu'il avait déposé plainte le 4 septembre 2019, et que les sommes restant au débit ne lui étant pas imputables, auraient dû être prises en charge par l'assurance bancaire.
Le tribunal a débouté l'appelante de sa prétention en retenant qu'il n'était pas démontré que M. [I] aurait manqué à une quelconque obligation contractuelle, notamment de précaution de sécurité pour ses moyens de paiement.
Devant la cour, la banque réitère son argumentation selon laquelle M. [I] aurait commis une faute d'imprudence en ne formant pas immédiatement opposition et en laissant dans son portefeuille les codes d'accès à sa carte bancaire et à son compte en ligne ainsi qu'il ressort de de son dépôt de plainte.
Elle ajoute que la sincérité des déclarations de M. [I] est sujette à caution, faisant valoir que le virement prétendument frauduleux de 16.000 euros en date du 23 août 2019 n'a pu intervenir qu'à l'occasion, soit de l'usage de la carte de codes adressée au titulaire du compte par voie postale, soit de la transmission d'un code temporaire de validation sur le numéro de téléphone portable dudit titulaire.
Il ressort du procès-verbal de déposition de M. [I] que celui-ci a découvert le vol de son portefeuille le 21 août 2019 et, qu'au mépris des instructions données dans les conditions générales de la convention de compte des particuliers, produites par la banque en cause d'appel (pièce n° 5), il avait laissé ses codes bancaires dans son portefeuille, à savoir dans le même support que sa carte bancaire, ce qui constitue une imprudence grave.
En outre, il apparaît que M. [I] a attendu 14 jours pour déposer plainte et qu'en violation des stipulations légales et des conditions générales du compte susvisées, il s'est abstenu de former immédiatement opposition pour faire bloquer sa carte bancaire et de signaler au service financier, dans les plus brefs délais, le vol de ses codes personnels.
Les opérations frauduleuses (retraits d'argent, virement, paiements par carte bleue) ont été commises sur 7 jours, du 22 août, lendemain du vol, au 29 août. Les débits les plus importants,16.000 euros et 1.402 euros, ont eu lieu respectivement 2 jours et 5 jours après le vol.
Il ressort de ces éléments que M. [I] a fait preuve de négligences graves qui excluent de mettre à la charge de la banque les pertes subies.
Par suite, il convient de condamner M. [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 12.227,89 euros au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019, date de réception de la mise en demeure.
Le jugement est infirmé y compris dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [I] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 12.227,89 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] 'Eurocompte jeune' avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019 ;
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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