Cour de cassation, 10 avril 1986. 83-42.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-42.206
Date de décision :
10 avril 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité joint les pourvois n° 83-42.206 et 83-42.207 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 451-2 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que MM.Pelcot et Pastorelli, employés par l'association Apave du Sud-Est, bénéficièrent de congés d'éducation ouvrière, le premier au cours des années 1980 et 1981, le second pendant la seule année 1981 ; que se prévalant de l'article 43 du règlement intérieur, instituant une prime de fin d'année, aux termes duquel celle-ci peut être réduite en fonction du temps effectif de travail accompli dans l'année, l'employeur diminua les primes de fin d'année dues à chacun des intéressés proportionnellement à la durée de leurs absences respectives engendrées par les congés précités ; que pour condamner l'association à verser à MM.Pelcot et Pastorelli les sommes par elle retenues, les jugements attaqués se bornent à énoncer que l'article L. 451-2 du code du travail dit que la durée du congé d'éducation ouvrière ne peut être imputée sur le congé annuel et qu'elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise ;
Attendu cependant que l'article L. 451-2 du code du travail n'assimilant la durée du congé d'éducation ouvrière à une durée de travail effectif que pour la détermination de certains droits au rang desquels ne figure pas le droit à la prime de fin d'année, celle-ci pouvait, en vertu du règlement intérieur applicable en l'espèce, être réduite à proportion de la durée de l'absence afférente au congé d'éducation ouvrière ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE les jugements rendus le 22 mars 1983 entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence,
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