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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-84.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.958

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - TRAORE Mahadi, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 8 octobre 1993, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 10 jours d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Traoré coupable de coups et blessures volontaires ou autres violences et voies de fait sur la personne de Mme Colette A..., avec cette circonstance que desdits coups, blessures et violences, il est résulté une incapacité de travail personnel pendant plus de 8 jours, et condamné Traoré à des réparations civiles à l'égard de Mme A... ; "aux motifs que si, contrairement aux affirmations contenues dans les dépositions de la plaignante et de M. Y..., il n'est pas établi qu'une violence a été exercée directement contre Mme A..., il apparaît cependant que les violences et voies de faits exercées volontairement contre M. Y... par Traoré ont atteint celle-ci ; que dans ces conditions, même si la victime finale n'était pas celle visée par l'auteur des violences, et même si la gravité des violences subies n'a nullement été recherchée par celui-ci, ces faits constituent bien le délit visé à la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Traoré de ce chef, en précisant que celui-ci devra indemniser Mme A... de son entier dommage, le partage de responsabilité ci-dessus défini ne pouvant être appliqué dans les relations entre ces deux parties, en l'absence de faute de Mme A... ; "alors que le délit prévu et réprimé par l'article 309 du Code pénal suppose la volonté de l'agent de porter atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui ; qu'en se bornant à retenir qu'à la suite des coups portés par Traoré sur la personne de Sergent, Mme A... avait fait une chute, sans constater que Traoré avait eu le dessein de porter atteinte à l'intégrité physique de Mme A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz