Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-18.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.156
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupe des mutuelles alsaciennes (GMA), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Robert Z..., domicilié "Parme assurances", Complexe business Marcel X..., aéoroport de Parme, 64200 Biarritz,
2°/ de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocats de la compagnie Groupe des mutuelles alsaciennes (GMA), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1994) que M. Z..., courtier en assurances, a procédé, pour le compte du Groupe des mutuelles alsaciennes (GMA), à des encaissements de primes auprès de personnes qui avaient été assurées par ses soins auprès des compagnies faisant partie de ce "groupe"; qu'à la fin de l'année 1989, il est apparu que M. Z... était redevable au GMA de la somme de 972 551,06 francs au titre des primes qu'il avait encaissées; que celui-ci n'ayant pu faire face à ses engagements, l'assureur l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance; que, reconventionnellement, M. Z... a invoqué la compensation en soutenant que le GMA avait résilié les contrats d'assurances des "Artistes musiciens professionnels" dont il avait apporté la clientèle à ce "groupe" d'assureurs et détourné cette clientèle après leur avoir fait signer de nouveaux contrats et fait appel à un autre courtier, ce qui avait eu pour effet de le priver du montant de ses droits à commission;
Attendu que le GMA fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Z... avait droit à être indemnisé par cette compagnie d'assurances pour le préjudice qu'il avait subi en raison du détournement de sa clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne commet pas un acte de concurrence déloyale la compagnie d'assurances qui, après avoir retiré son agrément à un courtier responsable de malversations pour avoir négligé de lui reverser les primes perçues, propose aux assurés de choisir un autre courtier; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil : alors, d'autre part, que seul celui qui justifie d'un intérêt légitime peut prétendre exercer une action en concurrence déloyale; qu'en accueillant la demande de M. Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que ce courtier s'était livré à des agissements frauduleux ne lui ôtait pas tout intérêt à rechercher la responsabilité du Groupe des mutuelles alsaciennes pour la perte de sa clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, en outre, que c'est à celui qui prétend avoir été victime d'un acte de concurrence déloyale d'en rapporter la preuve; qu'en accueillant la demande de M. Z... par le motif que le GMA ne rapportait pas la preuve que les clients de M. Z... avaient spontanément manifesté leur intention de changer de courtier et de dénoncer le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; et alors, enfin, qu'un acte de concurrence n'ouvre droit à des dommages-intérêts que s'il est déloyal ;
qu'en considérant, pour accueillir la demande de M. Z..., que le GMA n'était pas en droit de remettre en cause les rapports de M. Z... avec les assurés au vu des doléances d'un seul d'entre eux, à savoir M. Laulhe, président de la Mutuelle de l'Orchestre national de France, quand M. Laulhe précisément en sa qualité de président de la Mutuelle de l'Orchestre national de France, avait souscrit la police au profit des adhérents de la mutuelle, lesquels constituaient autant "d'assurés", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que si la cour d'appel relève que M. Z... n'a pas contesté avoir procédé à des encaissements de primes pour le compte du GMA, et lui devoir la somme de 972 551,06 francs, elle n'a pas fait état d'agissements frauduleux de sa part autorisant la compagnie d'assurances à offrir aux assurés les services d'un autre courtier;
Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, après avoir apprécié les divers éléments de preuves versés au débat, d'où il ressortait que le GMA avait pris l'initiative de résilier les contrats qui le liait aux clients de M. Z... et de les renouveler en proposant à ces clients un nouveau courtier qui avait pris contact avec eux, "ce afin d'évincer M. Z..." de son droit à commission, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve et en justifiant l'intérêt légitime de M. Z... à agir en justice, caractériser la faute constitutive de concurrence déloyale commise à son égard par la compagnie d'assurances pour détourner sa clientèle;
Que le moyen, qui manque en fait en ses premières branches, n'est pas fondé en ses autres branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Groupe des mutuelles alsaciennes (GMA) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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