Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
60A
RG n° N° RG 24/05006 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEP
Minute n°
AFFAIRE :
[A] [Q]
[K] [O] épouse [Q]
C/
Compagnie d’assurance MMA
PREVOYANCE SNCF
Mutuelle ENTRAIN
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
Me Coralie FOURNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [O] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA MMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Mutuelle ENTRAIN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 septembre 2021, Monsieur [A] [Q] a été blessé lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule Citroën conduit par Madame [J] [X] et assuré par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci après MMA IARD).
Une expertise médicale amiable a été diligentée à l’initiative de son assureur, la Mutuelle des Motards, et confiée au docteur [D] qui a remis son rapport le 07 septembre 2023 au terme duquel il retenait un déficit fonctionnel permanent de 07%.
En l’absence de transaction amiable relative à l’indemnisation de son préjudice, Monsieur [A] [Q] a assigné, par actes des 3 et 6 juin 2024 la MMA IARD, ainsi que la mutuelle ENTRAIN et la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, en leur qualité de tiers-payeur.
Il était toutefois versé une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.500 €.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 02 juillet 2024, il était fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, mesure qui n’aboutissait pas.
La mutuelle ENTRAIN et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué leur créance. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, [A] [Q] demande au tribunal de :
Juger que [A] [Q] a droit à l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation du 20.09.2021.
Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions.
Condamner [Z] MMA à prendre en charge l’intégralité des préjudices [A] [Q]
Débouter [Z] MMA de l'ensemble de ses prétentions.
Condamner [Z] MMA à payer à Monsieur [A] [Q] les indemnités suivantes :
> 6.507,50 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
- 968,55 € au titre des dépenses de santé
- 1.842,50 € au titre des frais divers
- 4.665,00 € au titre de la tierce personne
> 42.549,03 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
> 42.744,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux à titre subsidiaire décomposés comme suit:
- 3.744,00 € au titre du DFT
- 15.000,00 € au titre des souffrances endurées
- 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 9.805,03 € au titre du DFP
- 10.000,00 € au titre du DFP à titre subsidiaire
- 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique
- 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
- 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Coralie FOURNIER, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Condamner les MMA au paiement du doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprise la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 22.05.2022 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 22.05.2023 par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Subsidiairement condamner les MMA au paiement du doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprise la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 08.02.2024 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 08.02.2025 par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamner [Z] MMA à payer à Madame [K] [Q] les indemnités suivantes :
- 1.480,00 € au titre des frais divers
Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers aux MMA, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Rendre le jugement à intervenir commun à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF et à la mutuelle ENTRAIN
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par les MMA en
sus de l’article 700 du CPC
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, les MMA IARD demandent au tribunal de :
LIQUIDER le préjudice de Monsieur [Q] en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 20 septembre 2021 dans les proportions et limites indiquées dans les présentes conclusions :
- 968,55 € au titre des dépenses de santé
- 1.842,50 € au titre des frais divers
- 2.488 € au titre de la tierce personne
- 3.105 € au titre du DFT
- 10.000 € au titre des souffrances endurées
- 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 7.000 € au titre du DFP
- 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique
- 500 € au titre du préjudice d’agrément
En tout état de cause,
DECLARER que la créance de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF, ainsi que celles de la Mutuelle ENTRAIN devront s’imputer poste par poste.
DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [Q] en réparation de son préjudice la somme de 1.500 euros correspondant à l’ensemble des provisions versées amiablement par les MMA.
DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande tendant à voir appliquée la sanction du doublement du taux d’intérêt légal au sens des dispositions des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances, et subsidiairement, FIXER le point de départ de la sanction à compter du 8 février 2024, soit dans les 5 mois du dépôt du rapport d’expertise des Docteurs [D] et [F] fixant la date de consolidation de la victime.
FIXER la réparation du préjudice de la victime par ricochet (frais divers), Madame [K] [Q], à la somme de 1.480 euros.
DECLARER n’y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, et subsidiairement DECLARER que l’exécution provisoire devrait être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
DEBOUTER Monsieur et Madame [Q] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre des MMA.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’implication du véhicule assuré par la compagnie MMA et le droit à indemnisation de [A] [Q]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, les MMA IARD ne contestent pas le droit à indemnisation entier de [A] [Q] et être tenus à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de [A] [Q]
Le rapport des Dr [D] et [F] indique que [A] [Q] né le [Date naissance 1] 1953, retraité au moment des faits, a présenté suite à l’accident une fracture du tibia gauche, une fracture du péroné gauche, un oedème de la jambe gauche.
Après consolidation fixée au 23 juin 2023, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 7 % en raison d’une raideur du genou gauche avec limitation de la flexion, ainsi que, sur le plan psychologique, la persistance d’une anxiété, une hypervigilance, une hyperémotivité et une perte d’élan.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [A] [Q] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire que cette dernière a exposé entre le 20 septembre 2021 et le 23 juin 2023 le compte de son assuré social [A] [Q]
un total de 14.367,78€ (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir.
La mutuelle ENTRAIN communique le relevé de ses débours, qu’il convient de retenir à hauteur de 1.596,47 €.
[A] [Q] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de 968,55 €, compte tenu de l'accord de la compagnie d'assurance MMA.
Total : 16.932,80 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 16.932,80 €.
Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 842,50 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L' expert ayant fixé le besoin à 1 heure par jour entre le 24 septembre 2021 et le 31 janvier 2022, soit pendant 130 jours, puis 3h par semaine entre le 1er février 2022 et le 15 mars 2022, soit 8,5 semaines, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3.110 €
II. Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 189 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 7 jours selon le calcul commun des parties
- 1.755 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% d’une durée totale de 130 jours selon le calcul commun des parties
- 391,5 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 58 jours selon le calcul commun des parties
- 1.206,90 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 447 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 3.542,40 euros.
Souffrances endurées (SE)Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalué à 4/7 en raison notamment des souffrances physiques et psychologiques en lien avec l’accident jusqu’à la consolidation.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 12.000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire en raison de l'utilisation de cannes anglaises jusqu'au 31 janvier 2022.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1.000 €.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% pour les raisons ci avant rappelées, qui retiennent, contrairement à ce qui est invoqué par M. [Q], les troubles dans les conditions d’existence, étant retenues tant les douleurs physiques que les séquelles psychologiques.
Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 9.240 €
soit 1.320 € du point d'incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l'age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.)L'expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison d'une cicatrice chirurgicale pré-rotulienne gauche.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2 000 € vu l'accord des parties.
Préjudice d’agrément ( P.A.)
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L'expert retient une gêne simple, sans impossibilité totale et définitive, étant rappelé qu’il existe un état antérieur qui peut participer aussi à ces difficultés dans l’activité d’agrément.
M. [Q] explique qu’il a abandonné son activité de cyclisme dans un club, alors qu’il roulait dans ce cadre entre 8000 et 9000km par an. Il indique avoir repris le cyclisme, désormais seul, dans des proportions bien moindres (2 sorties d’une heure par semaine). Il indique encore qu’il a arrêté le canoé kayak, la musculation, la marche nordique et le ski de fond.
[A] [Q] a justifié de sa pratique antérieure et régulière de nombreuses activités sportives, notamment le cyclisme et le kayak.
Dès lors, au regard d’une gêne qualifiée de “simple” il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2.000 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.
L’article R211-33 du code des assurances dispose que le délai de 5 mois suivant information pour l’assureur que l’état de la victime a été consolidé pour lui présenter une offre d’indemnisation est suspendu s’il n’a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle il a demandé à cette dernière les renseignements prévus à l’article R211-37 du code des assurances.
Au terme de l’article R211-39 du même code, l’assureur qui demande des informations complémentaires doit informer la victime de la sanction en cas d’absence ou de retard de réponse.
M. [Q] soutient que l’offre adressée par les MMA était tardive car postérieure au délai de 8 mois qui expirait le 22 mai 2022. En effet, il indique que la première offre des MMA a été formulée le 13/12/2022, soit plus d'un an après son accident. Aucune autre offre n'a été formulée, même après la remise du rapport d'expertise amiable.
La compagnie MMA ne réplique pas sur ce point.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaiux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 22 mai 2022 et jusqu’à la date du jugement définitif.
En application de l'article 1343-2 du code civil, cette sanction sera assortie de l'anatocisme dès lors que les intérêts échus sont dus au moins pour une année entière.
Sur le préjudice de Mme [Q], victime par ricochet
Mme [Q] sollicite une somme de 1.480€ pour l’indemniser des frais de déplacement en lien avec l’accident subi par son mari, ce à quoi ne s’oppose pas la compagnie MMA.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [A] [Q] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à une indemnité en sa faveur d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
DIT que le droit à indemnisation de [A] [Q] est entier ;
FIXE le préjudice subi par [A] [Q] suite à l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2021 à la somme de 51.667,70 € selon le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
16 932,80 €
14 367,78 €
1 596,47 €
968,55 €
-FD frais divers hors ATP
1 842,50 €
0,00 €
1 842,50 €
- ATP assistance tiers personne
3 110,00 €
3 110,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
3 542,40 €
3 542,40 €
- SE souffrances endurées
12 000,00 €
12 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
9 240,00 €
9 240,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
- PA préjudice d'agrément
2 000,00 €
2 000,00 €
- TOTAL
51 667,70 €
14 367,78 €
1 596,47 €
35 703,45 €
Provision
1 500,00 €
TOTAL aprés provision
34 203,45€
CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [A] [Q] la somme de 34.203,45 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à [A] [Q] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 51.667,70 € entre le 23 mai 2022 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à [K] [Q] la somme de 1.480€ au titre de son préjudice par ricochet ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF et à la Mutuelle ENTRAIN ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à [A] [Q] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT