Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-21.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.697
Date de décision :
13 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Concept et communication business, société anonyme/NV, dont le siège est à Bruxelles, 1140 (Belgique), avenue L. Mommaertslaan 24, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Philippe X... concept international, dénomination sociale est : "Alpha Skiper", ... (19e),
2 / de la Société de distribution de matériel ménager (SDRM), société anonyme sise ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Concept et communication business, de Me Barbey, avocat de la société Philippe X... concept international, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société SDRM, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Philippe X... a créé en 1983 la société Philippe X... concept, dont 90 % des parts ont été repris par la société Concept et communication business (société CCB) en 1985, M. X... demeurant cogérant, et en 1984, la société Philippe X... concept international (société PCCI), devenue ultérieurement la société Alpha Skipper ;
que, depuis 1984, M. X... avait pour client la Société de distribution de matériel ménager (société SDRM) ;
qu'à partir de 1986, la société CCB a réalisé chaque année pour la société SDRM, en collaboration avec M. X... et la société Philippe X... concept, la conception et la mise en place d'espaces d'exposition des marques Sauter et Thomson dans de nombreux salons ;
qu'en janvier 1989, la société SDRM a fait savoir à la société CCB qu'elle avait confié la réalisation de l'espace d'exposition pour la marque Sauter à la foire des arts ménagers de Paris, qui se tenait à ce moment, à la société PCCI ;
qu'estimant que M. X..., qui avait démissionné de ses fonctions de gérant dans la société Philippe X... concept, avait commis un détournement de clientèle, la société CCB a assigné en concurrence déloyale la société PCCI et en complicité de concurrence déloyale la société SDRM ;
que son action a été accueillie à l'encontre de la société PCCI mais rejetée en ce qui concerne la société SDRM ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CCB fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les premiers juges avaient procédé à une double indemnisation de son préjudice en lui attribuant 500 000 francs au titre de la perte du marché et de clientèle et 100 000 francs au titre des frais engagés pour l'établissement du devis présenté à la société SDRM, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, en énonçant que "certains frais afférents à l'étude du marché ont dû être répercutés dans la proposition chiffrée d'offre de contrat" s'est fondée sur un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que le principe de la responsabilité civile implique réparation intégrale du préjudice subi par la victime ;
qu'en énonçant que certains frais engagés par CCB avaient été intégrés dans le montant global du marché pour lequel CCB a été indemnisée à hauteur de 500 000 francs les juges du second degré n'ont pas tenu compte des frais qui n'étaient pas intégrés à ce montant et pour lesquels CCB n'a pas été indemnisée ;
qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant à 520 000 francs, toutes causes confondues, le préjudice de la société CCB consistant, selon l'arrêt, en la perte du marché Sauter et du client SDRM ainsi qu'en certains frais afférents à l'étude du marché, la cour d'appel a souverainement déterminé l'étendue du préjudice subi par l'évaluation qu'elle en a faite, sans encourir les griefs des deux branches du moyen ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société CCB à l'encontre de la société SDRM, l'arrêt retient que les mises en garde de la société CCB à l'adresse de la société SDRM concernant les agissements de M. X... sont postérieures à la décision de la société SDRM de confier le marché Sauter à la société PCCI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que, par son gérant, M. X..., la société PCCI avait soumis à la société SDRM le devis que ce même gérant avait proposé quelques jours plus tôt pour le compte de la société CCB ;
qu'il n'était pas discuté par les parties que la société CCB était en relations avec la société SDRM pour la préparation de l'espace d'exposition Sauter, comme les années précédentes et que la société CCB avait proposé un devis très détaillé avec un descriptif très précis, ce dont il résultait que la société SDRM ne pouvait ignorer le préjudice qu'elle causait à la société CCB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société CCB à l'encontre de la société SDRM, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Rejette les demandes présentées par le sociétés PCCI et SDRM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés PPCI et SDRM, envers la société Concept et communication business, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique