Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-84.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.007
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE GAN VIE INCENDIE ACCIDENTS-VIE ET SANTE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Yves X... du chef d'abus de confiance ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1984 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Yves X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et débouté les compagnies Gan Iard, Gan Vie et Gan Santé, parties civiles, de leurs demandes ;
" aux motifs qu'il n'était pas discuté qu'en sa qualité d'agent général Yves X... s'était trouvé titulaire d'un mandat qui lui avait été consenti par les compagnies Gan dont les termes étaient rappelés dans sa lettre de nomination ; que Yves X... avait toujours affirmé qu'il avait existé entre lui et les compagnies Gan une relation de compte courant ; que cette relation supposait, dans le cadre d'un compte professionnel, des compensations successives, et le règlement à la clôture du compte par le paiement du solde ; que l'existence de ce compte était démontrée par les pièces fournies par le prévenu intitulées " bien trouvé en compte courant " où les compagnies Gan analysaient la situation du compte ; que le compte de fin de gestion était bien la situation finale d'un compte courant entre Yves X... et les compagnies Gan ; que Yves X... lui-même avait travaillé en relation de compte courant avec ses clients comme le démontraient les états de compte fournis à la procédure avec les chèques litigieux ; que la notion de compte courant n'était nullement incompatible avec le contrat de mandat ;
que le mandat et le mandataire pouvaient travailler par conséquent en relation de compte courant ; que les compagnies Gan avaient su tirer la conséquence de la situation débitrice de Yves X... en le révoquant par une lettre du 6 juin 1995, qui estimait le déficit d'exploitation de 2 242 339, 79 francs ; que l'instruction n'avait pas démontré un détournement réel des sommes litigieuses par Yves X..., celles-ci étant transparentes dans sa comptabilité ; que, dans sa citation directe, la compagnie Gan Vie ne démontrait pas un quelconque détournement, les trois chèques litigieux émis à l'ordre du Gan étant bien portés sur le livre de caisse ; que le défaut de représentation des sommes objet de la plainte avec constitution de partie civile ou de la citation de la partie civile résultait à l'évidence d'un déficit d'exploitation connu des compagnies Gan, exempt d'intention frauduleuse ; que la partie civile ne rapportait pas la preuve d'un détournement de prime au détriment de Y..., doutant elle-même de l'existence d'un contrat d'assurance, au terme de ses propres conclusions devant la cour d'appel de Poitiers ;
" alors que la convention de compte courant consiste, en dépit des termes employés par les parties, dans l'inscription dans un compte unique, indivisible, de toutes les opérations que deux personnes font entre elles dans la réciprocité des remises avec compensations successives et règlement à la clôture par le paiement du solde ; qu'un tel contrat ne se présume pas et résulte de l'intention des parties ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que la convention liant les compagnies Gan à Yves X... était un compte courant sur la seule base des affirmations du prévenu, selon lesquelles une relation de compte courant entre lui et les compagnies Gan existait, d'un document intitulé " bien trouvé en compte courant " et du compte de fin de gestion qualifiée par elle de " situation finale d'un compte courant " entre les parties, sans relever l'intention des parties de travailler en compte courant et caractériser le caractère réciproque des remises et les compensations successives ; que l'insuffisance des motifs de l'arrêt est d'autant plus caractérisée qu'un agent général d'assurances détient, en cette seule qualité, sur son compte les sommes dues par les mandantes aux assurés et les primes d'assurances dues par les assurés aux mandantes ; qu'il ne les détient donc qu'au titre du mandat à charge pour lui de les reverser aux assurés pour les premières et aux mandantes pour les secondes sans pouvoir opérer aucune compensation ; qu'en retenant, néanmoins, la qualification de compte courant et en en déduisant le défaut de détournement et l'absence d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer Yves X..., agent général des compagnies d'assurances GAN, du chef d'abus de confiance, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a retenu l'existence d'une convention de compte courant, sans caractériser l'intention commune des parties, en se fondant sur les seules déclarations du prévenu, lequel n'était que dépositaire des fonds reçus, à charge de les reverser aux compagnies d'assurances pour les primes ou aux clients en cas d'indemnités de sinistre, la cour d'appel qui a déduit l'absence d'intention frauduleuse de l'existence de ce compte courant, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 mai 2001, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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