Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-02.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.333
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble ... au Mont d'Or,
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement Montlouis, dont le siège est ... au Mont d'Or,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement Montlouis, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le tribunal d'instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 14 décembre 2000), rendu en dernier ressort, que l'Association syndicale libre des copropriétaires du lotissement Montlouis (l'ASL) a assigné les époux X..., colotis, en paiement d'une certaine somme correspondant à sa quote part dans le prix des travaux de réfection de la voirie du lotissement ;
Attendu que pour condamner les époux X... au paiement de sommes réclamées par l'ASL, le jugement retient que l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale nécessitait une action devant le tribunal de grande instance seul compétent ;
Qu'en refusant de statuer sur un moyen de défense qui ne relevait pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Condamne l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement Montlouis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement Montlouis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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