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Cour de cassation, 19 avril 2023. 20-21.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-21.506

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° Q 20-21.506 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Pulita, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-21.506 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pulita, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020) et les productions, M. [F], qui était employé comme agent de nettoyage depuis le 21 décembre 2012 par la société Guy Challancin, a été affecté partiellement au nettoyage de locaux appartenant au Conseil général du Val-de-Marne. 2. Ce marché ayant été attribué à compter du 2 mai 2014 à la société Pullita (la société), celle-ci, après avoir convoqué le salarié à un entretien, a fait savoir le 2 mai 2014 à la société Guy Challancin qu'il ne remplissait pas les conditions définies par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 3. La société Guy Challancin a refusé la décision de la société et n'a poursuivi le contrat de travail du salarié qu'à concurrence de 10 heures hebdomadaires exécutées sur un autre marché. 4. Estimant que son contrat de travail avait été transféré partiellement à la société, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans les effectifs de la société, de demandes de rappel de salaires à compter du mois de mai 2014 et de congés payés afférents et de dommages-intérêts et, à défaut de réintégration, de demandes en paiement d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié les sommes de 89 817,51 euros de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2014 au 1er septembre 2018 et la somme de 8 981,75 euros de congés payés afférents, alors « que, conformément à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société entrante doit garantir la même rémunération que le contrat initial ; qu'aucune règle n'impose de calculer le rappel de salaire au regard de la moyenne des trois derniers mois plus favorables incluant les heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, pour fixer la somme de 89. 817.51 euros, la cour d'appel a retenu une moyenne de 1 694.67 euros en se fondant sur la moyenne des salaires versés de février à mars 2014, lesquels incluaient des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 7.2 II B de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dans le cas d'une poursuite du contrat de travail, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris. 8. Saisie d'une demande portant sur un rappel de salaire dû au titre de la période allant du 1er mai 2014 au 1er septembre 2018, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions susvisées, en prenant en compte la moyenne des trois derniers mois, a, à bon droit, inclus les heures supplémentaires dans le salaire de référence. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que, selon l'article 7.2 II B de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dans le cas d'un transfert de contrat de travail, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié n'était affecté que 108,33 heures par mois au marché repris ; qu'en condamnant la société Pulita à un rappel de salaire sur la base d'un temps plein de 151,67 heures mensuelles, incluant des heures effectuées par le salarié au titre de prestations non reprises par la société Pulita, au motif que M. [F] exécutait son travail pour l'essentiel dans le secteur transféré, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. » Réponse de la Cour Vu les articles 7.2 II B et 7.3 II B de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 : 11. Aux termes du premier de ces textes, le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris. 12. Selon le second, relatif aux salariés non affectés exclusivement au marché repris et dont les obligations contractuelles se poursuivront également avec l'entreprise sortante, un avenant au contrat de travail sera établi par celle-ci pour tenir compte de la réduction d'horaire liée à la perte du marché. 13. Il résulte de ces textes que l'affectation partielle d'un salarié par l'entreprise sortante sur le marché repris n'emporte transfert de son contrat de travail à l'entreprise entrante qu'au prorata des heures de travail effectuées sur le marché repris de sorte que seule la rémunération mensuelle brute correspondant aux heures habituellement effectuées sur le marché repris, est garantie par l'entreprise entrante. 14. Pour condamner la société entrante à payer au salarié la somme de 89 817,51 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que le transfert opéré en application des dispositions conventionnelles entraîne le transfert total du contrat dès lors que le salarié exécutait son travail pour l'essentiel dans le secteur transféré. 15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'effectuait que 108,33 heures mensuelles sur le marché repris, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant la société à payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents entraîne la cassation du chef de dispositif la condamnant à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme à sa décision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 17. Elle n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant la société Pulita à verser au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pulita à payer à M. [F] les sommes de 89 817,51 euros de rappel de salaires pour la période allant du 1er mai 2014 au 1er septembre 2018 et de 8 981,75 euros de congés payés afférents et à remettre sans astreinte à M. [F] un bulletin de paie récapitulatif conforme à sa décision, l'arrêt rendu le 9 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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