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Cour de cassation, 05 mars 1986. 83-42.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-42.496

Date de décision :

5 mars 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail : Attendu que M. X..., qui était employé par la société des Téléphones en qualité de directeur de société, a été licencié le 28 avril 1977 pour fautes graves de gestion et de direction ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, de perte de logement de fonction pendant le préavis et de congédiement alors que, d'une part le directeur salarié ne peut être tenu pour responsable de l'échec prétendûment subi lorsque, après vingt-huit années de bons et loyaux services, son employeur, connaissant son absence de formation comptable et financière, l'a désigné, sans réel avantage matériel, à un poste de direction dépassant ses compétences pour l'y abandonner sans secours ni surveillance d'aucune sorte, après lui avoir donné pour instruction d'imposer la société nouvelle venue sur le marché face à la concurrence ; alors que, d'autre part, avant de licencier M. X..., la société des Téléphones lui avait offert un autre poste ; alors qu'enfin l'employeur ne peut imputer à faute à son directeur les résultats momentanément négatifs qui sont la conséquence de la politique de "dumping" qu'il a lui même décidée et que la Cour d'appel n'a pas pris en compte la réelle conquête du marché réussie par M. X... et la rapidité avec laquelle la société avait réalisé des bénéfices après le licenciement de ce dernier ; Mais attendu que, les juges d'appel ont relevé d'une part que la désignation de M. X... comme directeur de société résultait de ce qu'il avait donné entière satisfaction pendant six ans comme directeur d'agence, que la société lui avait signalé à temps la mauvaise tenue de la comptabilité et les difficultés de trésorerie en le mettant en garde contre les conséquences d'une telle situation à laquelle il pouvait remédier disposant des plus larges pouvoirs ; qu'ainsi, ses fautes répétées de gestion et de direction ne pouvaient se justifier par une erreur d'appréciation ou une insuffisance de contrôle de l'employeur ; que, d'autre part, le maintien de M. X... dans ses fonctions mettait en péril la vie de l'entreprise ; qu'enfin il n'était pas établi par l'expertise ou les autres pièces produites que la société des Téléphones ait donné à M. X... mission de conclure des marchés aux dépens de la trésorerie pour emporter la clientèle ; qu'en l'état de leurs constatations et appréciations de fait ils ont pu estimer que cette situation rendait nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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