Cour de cassation, 25 mai 1993. 89-45.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.507
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moto-Lita, dont le siège est ... (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée depuis le 11 janvier 1984 en qualité de couturière, par la société Moto-Lita, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 février 1985 ; qu'à la suite de la suppression, à compter du 25 février 1988, des indemnités journalières de la sécurité sociale, Mme X... a subi le 14 mars 1988 une visite de reprise du travail par le médecin du travail, lequel l'a déclarée "inapte" ; que le même jour l'employeur a convoqué la salariée à un entretien, fixé au lendemain ; qu'à la suite de cet entretien, il a, par lettre du 17 mars 1988, constaté la rupture du contrat de travail du fait de l'inaptitude physique de Mme X... ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt, ledit moyen pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité légale de licenciement ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu physiquement inapte à exercer l'activité pour laquelle il a été embauché s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; que le jugement se trouve ainsi légalement justifié ;
Mais sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 19 de la convention collective de la métallurgie de laironde ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, le conseil de prud'hommes retient que les dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail ne privent le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis, liée à la rupture du contrat et non à l'état physique d'une partie, qu'en cas de faute grave du salarié, sans faire état d'une autre cause exclusive, telle la force majeure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que lors de la visite de reprise du travail la salariée avait été déclarée inapte par le médecin du travail, ce dont il résultait que l'intéressé n'était pas en mesure d'exécuter le préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur la demande incidente au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
CASSE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, le jugement rendu le 15 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ; Laisse les dépens à la charge de chaque partie ; Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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