Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02185
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02185
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02185 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVC7
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00206
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Mme [B] [P]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [B] [P]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
****************
[6]
Département juridique [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET,conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2022, Mme [B] [P] (la salariée), exerçant en qualité d'assistante technique au sein de la société [7] (la société), a déclaré à la [5] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite supra-épineux à l'épaule gauche' que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 11 octobre 2022, les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étant pas remplies.
Contestant cette décision, la salariée a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 12 janvier 2023.
La salariée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 6 mars 2024, a :
- dit que la maladie déclarée par la salariée le 16 janvier 2022 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau 57 ;
- confirmé la décision de la [5] en date du 11 octobre 2022 ;
- débouté la salariée de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la salariée aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la salariée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 octobre 2024.
A l'audience, la caisse soulève, in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel tardif.
De son coté, la salariée expose qu'elle ne sait pas lire et qu'elle s'est faite aider par quelqu'un pour la procédure.
Elle précise que la caisse refuse de lui accorder le bénéfice de la maladie professionnelle malgré les examens qu'elle a produits.
A titre subsidiaire, la caisse, par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, demande la confirmation du jugement déclarant que la maladie déclarée ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié le 2 mai 2024 ainsi qu'en atteste l'avis de réception signé par la salariée, avec mention des voies et délais de recours alors que l'appel n'a été interjeté que le 5 juillet 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois intervenu le 3 juin 2024 de sorte que l'appel est irrecevable.
La salariée, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [B] [P] à l'encontre du jugement rendu le 6 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne Mme [B] [P] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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