Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mamadou X..., chargé de mission à la CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE, demeurant 21, rue Rollin, à Paris (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit de Madame Lis Else Y...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Sur les trois moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 13, octobre 1987) rendu après cassation d'un précédent arrêt et les productions, que Mme Y... a diligenté contre son ex-mari M. X... une procédure de paiement direct pour une pension allouée, par un jugement de divorce du 15 mai 1975, révisée par un arrêt du 19 janvier 1981 ;
que M. X... en a demandé la mainlevée ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie par M. X... d'une demande de compensation entre les sommes dont il se reconnaissait débiteur au titre des pensions allouées par l'arrêt du 19 janvier 1981 et les sommes dont il soutenait que Mme Y... lui était redevable car perçus à titre d'avance sur aliments, énonce à bon droit qu'il lui incombe de rapporter la preuve que les versements ont été effectués pour ce seul objet ;
Qu'en retenant ainsi que M. X... devait établir la cause des paiements contestés, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'un titre servant de fondement à une créance éventuelle de Mme Y..., a fait une exacte application des dispositions de l'article 1315 du civil ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir analysé les pièces produites par M. X..., la cour d'appel retint qu'il ne rapporte pas ladite preuve ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait contesté devant la cour d'appel l'exactitude du tableau, reproduit dans le jugement, qu'il critique ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en se fondant sur le dispositif de l'arrêt du 19 janvier 1981 précité, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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