Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-15.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.112
Date de décision :
27 novembre 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11214 F
Pourvoi n° Y 18-15.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF
2°/ à la société Gaz réseau distribution France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société Gaz réseau distribution France ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rétrogradation de M. S... était régulière et proportionnée à la gravité de son comportement et débouté le salarié de ses demandes tendant à voir annuler les sanctions prononcées le 22 avril 2013 et le 4 mars 2014, ordonner aux sociétés ERDF et GRDF de le repositionner au poste de technicien d'intervention réseau GF6 NR 115 à compter du 1er avril 2014, avec restitution de ses habilitations électriques suspendues irrégulièrement depuis le 6 septembre 2013, et condamner solidairement ERDF et GRDF à lui payer la somme de 4.694,17 euros au titre de l'indemnisation des pertes d'astreinte pour la période 2014/2015 et un rappel de rémunération afférent au repositionnement au GF NR 115 à compter du 1er septembre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la procédure disciplinaire, prévue par le statut des sociétés ERDF et GRDF et la PERS 846 a été initiée par une convocation en date du 10 septembre 2013 à un entretien préalable le 20 septembre 2013 ; que préalablement M. M... S... avait été reçu le 6 septembre 2013 par M. K..., chef d'agence interventions électricité Savoie qu'il lui était reproché un non respect des fondamentaux et de la posture sécurité demandés par ERDF, les 18 février 2013, 18 mars 2013, 15 juillet 2013, 17 juillet 2013 ; que M. K... notifiait ce 6 septembre 2013 à M. M... S... une mesure conservatoire : « suspension de toutes les habilitations électriques dès le 6 septembre 2013 jusqu'à nouvel ordre avec impossibilité d'assurer l'astreinte action immédiate » ; qu'il convient d'ores et déjà de souligner que cette mesure n'est pas une sanction mais une mesure conservatoire comme le mentionne le courrier, le temps que se déroule la procédure disciplinaire, étant souligné que M. M... S... a été en arrêt maladie du 5 mars au 29 juin 2014, en congés payés en juillet 2014, puis en arrêt maladie du 28 août 2014 au 31 octobre 2017 et que cette suspension provisoire des habilitations n'a pas eu d'incidence sur le paiement des astreintes qu'il a régulièrement perçues comme le révèle son bulletin de salaire de mars 2014 ; que le jugement qui a débouté M. M... S... de ses demandes de restitution de ses qualifications électriques et paiement d'astreinte sera confirmé ; que dès l'entretien du 20 septembre 2013, M. M... S... qui était assisté de M. L... connaissait la teneur des faits qui lui étaient reprochés, et a pu s'exprimer sur les quatre faits reprochés, trois manquements aux règles de sécurité sur les chantiers et un excès de vitesse et les a reconnus ; que par courrier du 2 octobre 2013, M. M... S... était informé de ce qu'il était déféré devant la commission secondaire du personnel le 6 novembre 2013 en vue de l'application d'une sanction disciplinaire pour « non respect répété des règles de port des EPI pour soi ou pour le personnel sous sa responsabilité », et que le rapporteur chargé d'instruire son dossier était M. H... ; que la commission secondaire du personnel s'est réunie le 11 décembre 2013. M. M... S... était représenté par M. P..., et ont été évoqués l'ensemble des manquements aux règles de sécurité sur les chantiers qui ne concernaient pas uniquement l'absence du port des EPI mais bien l'ensemble des règles de sécurité, l'absence d'une virgule entre règles et port des EPI ne pouvant conduire M. M... S... à se méprendre sur les faits reprochés ; qu'il convient de reprendre un à un les faits reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire ; que le 18 février 2013, lors d'une visite hiérarchique de sécurité effectuée par M. O..., pour une mise en service électrique groupée dans un lotissement, celui-ci constatait des manquements suivants : « j'observe l'agent qui ouvre le pied de colonne sans visière. Il ouvre la balancelle pour constater l'absence de fusible. Pas de VAT (vérification de l'absence de tension). Tout cela devant deux jeunes » ; qu'il adressait un courriel à M. U... le 8 avril 2013, qui constitue le point de départ du délai de prescription des faits fautifs, si bien qu'à date de la notification d'un rappel à l'ordre le 22 avril 2013, il n'y avait pas prescription ; que l'absence de rapidité dans l'envoi de ce courriel par rapport à celui envoyé le 27 mars 2013 pour des faits du 18 mars 2013 n'est pas la preuve qu'il aurait été fait dans le but d'éviter la prescription ; que le rappel à l'ordre du 22 avril 2013 constitue bien une sanction, qui pouvait être évoquée à l'appui d'autres faits fautifs qui se sont produits ultérieurement, de même nature ; que s'il est vrai que les faits fautifs du 18 mars 2013 (manoeuvre d'ouverture d'un sectionneur de terre LITA sans port des EPI) constatés par M. R..., portés à la connaissance de l'employeur le 27 mars 2013, étaient connus lors de la sanction du 22 avril 2013, et ne peuvent être à nouveau sanctionnés, ils pouvaient être invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire, un nouveau fait fautif de même nature s'étant produit le 15 juillet 2013 qui a donné lieu à un rapport de visite le 10 octobre 2013, étant précisé que si ce rapport a été effectué postérieurement à l'engagement des poursuites disciplinaires, les faits constatés par M. G..., (animateur exploitation réseau) et M. I... (chargé d'expertise senior) étaient connus de l'employeur et M. M... S... lors de l'entretien du 20 septembre 2013 a reconnu qu'il se trouvait en retrait de 2, 3 mètres par rapport à l'intervenant M. A... et qu'il ne portait pas ses EPI (gants) ; que M. M... S... justifie ce retrait par le fait qu'il pensait que la visite hiérarchique de sécurité concernait uniquement M. A... ; qu'or en sa qualité de chef de chantier, M. M... S... devait assurer la surveillance de M. A... et se trouver à proximité de lui pour intervenir en cas de danger, et ce d'autant plus que M. A... intervenait sur un ouvrage sous tension ; que ces fondamentaux sécurité étaient rappelés dans une fiche synthétique fournie par l'employeur ; que ce manquement aux règles de sécurité fait suite à deux autres manquements pour lesquels M. M... S... avait pour l'un deux été sanctionné par le rappel à l'ordre du 22 avril 2013 ; que M. M... S... n'avait pas ses équipements de sécurité le 18 février 2013 et n'a pas vérifié l'absence de tension ; qu'il l'a présumée du fait d'une intervention préalable d'autres agents ; que mais comme le souligne l'employeur, compte tenu des risques encourus, l'absence de tension doit obligatoirement être effectuée avant toute intervention ; que les mêmes manquements graves étaient réitérés le 18 mars 2013 ; qu'enfin, il était reproché à M. M... S... un excès de vitesse, reconnu, sur lequel M. M... S... s'est expliqué lors de l'entretien du 20 septembre 2013, étant précisé que le respect des règles du code de la route fait partie des fondamentaux sécurité des sociétés ERDF et GRDF, le fait qu'il n'ait pas été débattu de ce fait fautif dans le cadre de la commission secondaire du personnel, ne pouvait pas être considéré par M. M... S... comme grief abandonné par l'employeur ; que le manquement réitéré aux règles fondamentales de sécurité, maintes fois rappelées, et sanctionné pour l'une d'elle, justifiait une sanction disciplinaire de rétrogradation, qui apparaît proportionnée aux faits reprochés ; que le jugement sera confirmé ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE sur la notification du 22 avril 2013 : M. M... S... avance que cette notification s'assimile à une sanction et que celle-ci est prescrite ; que sur le fond, il soutient que son employeur n'était pas fondé à lui adresser la sanction du 22 avril 2013 en raison de l'adage « non bis in idem » ; qu'il affirme en effet que son employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en le sanctionnant pour les mêmes faits, par la rétrogradation du 04 mars 2014 ; que l'employeur répond que la procédure disciplinaire ne joue pas, la notification du 22 avril 2013 étant un simple rappel à l'ordre ; que selon l'article L.1331-1 du code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif que cette mesure est de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; que le juge n'est pas lié par la qualification donnée par les parties ; qu'il est constant qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application du principe non bis in idem ; que par courrier du 22 avril 2013, M. Bruno U..., chef du site de Chambéry adressait un courrier à M. M... S... en ces termes : « le 18 février 2013 (...) Vous n'avez pas porté les équipements de protection individuelle adaptes à votre travail (..) Vous n'avez pas non plus respecté les étapes de la consignation en ne faisant de vérification d'absence de tension (..) Votre attitude est inacceptable et ces faits sont considérés comme une défaillance de votre professionnalisme dans le domaine de la sécurité et de votre capacité à tenir vos engagements. Je vous demande à l'avenir par ce courrier, qui est un ultime rappel à l'ordre de respecter strictement les fondamentaux de sécurité et de tenir les engagements que votre hiérarchie vous a confiés » ; que selon les propres termes du courrier susvisé, Monsieur Bruno U... entendait adresser au salarié un dernier « rappel à l'ordre », pour autant, il en ressort que cette lettre a pour objet d'attirer l'attention du salarié sur un certain nombre d'insuffisances et sur la nécessité de modifier son comportement, il s'agit donc d'un avertissement ; que la procédure disciplinaire a donc vocation à s'appliquer ; qu'en application de l'adage « non bis in idem » repris dans son principe par l'article 140 de la circulaire Pers. 846 : « Un fait ou un ensemble de faits, antérieurement sanctionné, ne peut donner lieu à l'application d'une nouvelle sanction, mais peut être pris en compte pour la détermination de la notion de récidive, sous réserve de la limitation de trois ans précisée au paragraphe 126 (..) » ; qu'ainsi, si un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem, il n'en demeure pas moins que l'existence de précédentes sanctions disciplinaires n'interdit pas, en cas de faits nouveaux ou de réitération du même comportement fautif, le prononcé d'une nouvelle sanction et notamment d'un licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur a eu connaissance du comportement fautif de M. M... S... le 08 avril 2013 ; que la prescription est donc écartée ; que sur le fond, l'avertissement est une sanction proportionnée lorsqu'il s'agit comme c'est le cas en l'espèce d'un manquement aux règles de sécurité ; qu'en outre, M. M... S... a persisté dans son comportement, de sorte que l'employeur était autorisé à s'en prévaloir postérieurement ; que dans ces conditions, la délivrance de l'avertissement du 22 avril 2013 est justifiée ; que la demande du salarié est donc rejetée ; que sur l'annulation de la sanction du 4 mars 2014 ; que M. M... S... conteste le déroulement de la procédure disciplinaire mise en oeuvre par ERDF/GRDF en application de la circulaire personnel 846 à valeur réglementaire et concernant le statut national du personnel des entreprises de la branche des industries électriques et gazières ; que la procédure disciplinaire au sein d'ERDF est régie par les dispositions de l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et la circulaire PERS n°846 du 16 juillet 1985 ; qu'en application de l'article L. 1332-1 du code du travail repris dans son principe par l'article 252 de la circulaire Pers. 846 : « Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 1332-2 du même code : « La sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée » ; que le défaut de motivation est une cause d'annulation de la sanction ; qu'en l'espèce, le courrier de notification de la sanction attaquée comporte la motivation suivante: « non respect répété des règles, de port des EPI pour soi ou pour le personnel sous sa responsabilité » ; qu'il est exact que les griefs formulés ne peuvent être retenus en l'absence de toute précision factuelle renvoyant à des faits objectifs et matériellement vérifiables ; que pour autant, il apparaît que les faits susvisés ne laissent place à aucun doute sur leur nature et que la seule circonstance qu'ils ne soient pas datés n'est pas de nature à constituer un défaut de motivation ; que la sanction n'encourt donc pas la nullité ; que sur la prescription des faits et sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur : En application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail, l'employeur peut prendre une sanction à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif ; que le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire, fait avéré qui lui est imputable et constitue une violation des obligations du contrat de travail ; qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail repris dans son principe par l'article 124 de la circulaire Pers. 846 « aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (..) Un fait fautif datant plus de deux mois peut être invoqué en cas d'agissement fautif du salarié à.la seule condition qu'un lien existe entre les faits fautifs successifs ; qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que M. M... S... soulève, in limine litis, la prescription des faits fautifs, expliquant que l'employeur en a eu connaissance le 08 avril 2013, de sorte que la procédure est irrégulière ; que les sociétés défenderesses font valoir que la procédure disciplinaire a été engagée moins de deux mois après la date de constatation des griefs et que M. M... S... a persisté dans son comportement fautif et qu'elles sont donc recevables à invoquer des agissements antérieurs prescrits ; qu'il ressort des écritures des sociétés ERDF GRDF que M. M... S... a manqué aux règles fondamentales de sécurité en date des 18 février, 18 mars et 15 juillet 2013, ce que ne conteste pas ce dernier conformément au rapport de la commission secondaire de discipline en date du 11 décembre 2013 (pièce n°7) ; qu'il est tout aussi constant que l'engagement des poursuites disciplinaires doit s'entendre par la convocation à l'entretien préalable qui permet de vérifier si l'action a été engagée dans les délais, la convocation étant obligatoire pour toutes les sanctions qui peuvent affecter la situation du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'état du dossier, il apparaît que l'employeur du salarié a eu connaissance du premier comportement fautif du salarié par courriel de M. O... du 08 avril 2013 (pièce adverse n°8) et qu'il a convoqué ce dernier à un entretien préalable par courrier du, 06 septembre suivant (pièce n°4) ; qu'il en résulte que si certains des faits reprochés au salarié énoncés à l'appui de la sanction contestée sont apparus avant le 06 juillet 2013, date qui marque le point de départ du délai de deux mois ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, il est constant que ces faits ont perduré au-delà de cette dernière date ; qu'aussi ces faits ne sont pas affectés par la prescription tirée des dispositions susvisées ; qu'il est acquis que l'employeur informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié et qui a choisi de lui notifier un avertissement pour certains d'entre eux seulement a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut dès lors prononcer une autre sanction pour des faits antérieurs à la date de l'avertissement ; que l'avertissement délivré au salarié le 22 avril 2013, n'a pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, puisque les manquements reprochés à M. M... S... dans la lettre de rétrogradation sont à l'exception d'un seul (18 février 2013) tous postérieurs) ; qu'en outre, il n'est pas contestable que les fait fautifs ont un lien entre eux, en l'espèce le manquement aux règles de sécurité, ainsi que l'exige la loi ; que l'employeur n'a donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire et pouvait engager une nouvelle procédure disciplinaire à l'encontre de M. S... ; que sur le bien fondé de la rétrogradation, en application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail, l'employeur peut prendre une sanction à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif ; que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste, il profite au salarié que sur le fond, le salarié fait état du caractère injustifié ou disproportionné de la sanction et renvoie la présente juridiction à ses observations développées devant la commission de discipline le 11 décembre 2013 ; que les sociétés ERDF GRDF soutiennent que les manquements du salarié justifient la rétrogradation tant par leur gravité que par leur persistance ; que la sanction disciplinaire notifiée le 4 mars 2014 à M. S... est motivée comme suit : « Non respect répété des règles, de port des EPI, pour soi ou pour le personnel sous sa responsabilité » ; que sur le bien-fondé de la rétrogradation et faisant d'ailleurs observer que le salarié ne conteste pas les faits reprochés, les sociétés ERDF/GRDF produisent aux débats : - le rapport de la commission secondaire de discipline et procès-verbal des considérants du 11 décembre 2013 (pièce n°7), - le carnet de prescriptions au personnel de prévention du risque électrique (pièce n°14), -le compte-rendu de l'entretien préalable en date du 20 septembre 2013 (pièce n°15). - le document « reconnaissance des réseaux EDF » (pièce n°16), - l'extrait de présentation de la norme UTE C 18-510 (pièce n°17), - un rapport contenant les observations de l'agent sur les faits (pièce n°18), - un document « prescription de sécurité de l'exploitant ERDF au donneur d'ordre »(pièce n°19), - une note relative à la politique d'utilisation des véhicules (pièce n°20), - un récapitulatif des formations réalisées (pièce n°21) ; que sur la réalité des griefs, il résulte des développements précédents que M. M... S... fait état de leur faible degré de gravité ; qu'il est établi qu'en date des 18 février et 18 mars 2013, M. M... S... a procédé à l'ouverture d'un sectionnateur de terre HTA sans aucun port des EPI puis que le 15 juillet suivant lors de I'intervention sur un coffret d'une personne sous sa responsabilité, les procédures internes de sécurité n'ont pas été respectées ; que concernant leur gravité, en vertu de son ancienneté (24 ans) et de ses attributions, il appartenait à M. M... S... d'intervenir sur les sites des sociétés ERDF GRDF conformément aux règles de sécurité dont il avait connaissance (pièces adverses n°2 à n°5), ces dernières faisant qui plus est observé à juste titre que le demandeur avait sous sa responsabilité, des stagiaires, envers lequel il se devait d'adopter un comportement exemplaire ; qu'or, il ne peut être discuté que les travaux d'intervention sur un sectionnateur ou sur un coffret impliquaient obligatoirement le port d'équipements de sécurité, ce que rappellent d'ailleurs expressément les documents précités ; que le comportement de M. M... S... alors même qu'il était formé aux règles de sécurité et qu'il avait été de nouveau sensibilisé au nécessaire respect de ces règles lors d'un rappel à l'ordre du 22 avril 2013, constitue, au regard du risque d'accident mortel encouru par le salarié et les personnes sous sa responsabilité et des conséquences dommageables possibles pour l'entreprise une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rétrogradation ; que la sanction prononcée étant régulière, fondée et conforme au statut professionnel de M. M... S..., son annulation et les demandes indemnitaires afférentes sont donc rejetées ; que par ailleurs, compte tenu des développements précédents, le salarié n'est pas fondé à demander la restitution de ses habilitations électriques qui de plus est une mesure conservatoire et non une sanction disciplinaire, le salarié n'étant pas pénalisé sur le plan pécuniaire ; que les demandes de M. S... seront donc intégralement rejetées ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans le compte rendu de l'entretien préalable du 20 septembre 2013, établi par le salarié assistant M. S..., M. L..., et régulièrement produit aux débats, il était écrit que M. S... contestait être intervenu dans le cadre de TST les 18 février et 18 mars 2013 ; qu'en affirmant que M. S... s'était exprimé sur les quatre faits reprochés, trois manquements aux règles de sécurité sur les chantiers et un excès de vitesse, et qu'il les avait reconnus, la cour d'appel a dénaturé le compte rendu de l'entretien préalable du 20 septembre 2013 établi par M. L... en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QU'en application de la circulaire PERS 846, la procédure disciplinaire statutaire impose que les faits retenus à l'appui de la sanction aient fait l'objet de débats en commission secondaire du personnel après l'établissement du rapport de l'autorité disciplinaire sur les faits reprochés ; qu'en constatant que, par courrier du 2 octobre 2013, M. M... S... avait été informé de ce qu'il était déféré devant la commission secondaire du personnel le 6 novembre 2013 en vue de l'application d'une sanction disciplinaire pour « non respect répété des règles de port des EPI pour soi ou pour le personnel sous sa responsabilité », et en déduisant néanmoins que la sanction de rétrogradation notifiée le 4 mars 2014 pouvait être fondée sur l'excès de vitesse reproché à M. S... bien que ce fait n'ait pas été débattu dans le cadre de la commission secondaire du personnel, la cour d'appel a violé la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 ;
3°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que M. S... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. p. 13, production) que les VHS (Visites hiérarchique de sécurité) faisaient l'objet d'un rapport de visite et qu'il serait incohérent qu'un incident du 18 février 2013 ne soit porté à la connaissance de son supérieur hiérarchique que le 8 avril alors que la seconde visite VHS du 18 mars 2013 avait été portée à la connaissance de ce même supérieur hiérarchique le 27 mars 2013 ; qu'en affirmant que les faits reprochés le 8 février 2013 n'étaient pas prescrits sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en constatant que les faits fautifs du 18 mars 2013 portés à la connaissance de l'employeur le 27 mars 2013 étaient connus lors de la sanction de rappel à l'ordre du 22 avril 2013 et en jugeant néanmoins qu'ils pouvaient être invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé de la mesure de rétrogradation du 4 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en vertu du principe non bis in idem, une faute ne peut être sanctionnée plusieurs fois ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'à la date du rappel à l'ordre du 22 avril 2013, les sociétés ERDF et GRDF avaient connaissance des faits du 18 février 2013 et des faits du 18 mars 2013, de sorte que deux des trois faits justifiant l'engagement de la procédure disciplinaire étaient connus de l'employeur lors de la sanction du 22 avril 2013, lequel avait ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire à cet égard ; qu'en jugeant que la sanction de rétrogradation du 4 mars 2014, qui était fondée directement sur les faits des 18 février, 18 mars et 15 juillet 2013 était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;
6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 25 et 26, production), M. S... faisait valoir, s'agissant de la VHS du 15 juillet 2013, qu'elle ne faisait ressortir aucun manquement aux règles de port des EPI et qu'il lui était seulement reproché de n'avoir pas été proactif à l'égard de M. A... placé sous sa responsabilité pendant la VHS, étant précisé qu'il pensait que cette visite avait pour objet de vérifier les compétences et conditions d'exécution de son contrat de travail par M. A... ; qu'en affirmant que M. S... avait manqué aux règles de sécurité le 15 juillet 2013, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la sanction prononcée à l'encontre d'un salarié doit être motivée et que le défaut de motivation prive la sanction de justification ; qu'en l'espèce, M. S... soutenait que l'employer devait respecter les disposition de la circulaire PERS 846 qui précise en son article 252 que la lettre de notification de la sanction doit obligatoirement être motivée et porter à la connaissance de l'agent les faits retenus contre lui (cf. conclusions d'appel, p. 15 et 16, production) ; qu'en jugeant que la sanction de rétrogradation notifiée le 4 mars 2014 était proportionnée aux faits reprochés, sans avoir constaté que la sanction était motivée conformément aux exigences statutaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 252 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 ;
8°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p 17 et 18, production), M. S... faisait valoir que la procédure disciplinaire était viciée dès lors que le motif exact de traduction de l'agent devant la commission secondaire du personnel siégeant en conseil de discipline était « Non-respect répété des règles de port des EPI, pour soi ou pour le personnel sous sa responsabilité » mais que la lettre de notification de la rétrogradation du 4 mars 2014 précisait : « Non-respect répété des règles, du port des EPI, pour soi ou pour le personnel sous sa responsabilité », de sorte qu'il avait été sanctionné pour un non-respect répété des règles et un non-respect répété des règles de port des EPI, ce qui n'était pas conforme au courrier de saisine de la commission secondaire qui se bornait à évoquer le non-respect des règles de ports des EPI ; qu'en affirmant que la sanction était proportionnée et que M. S... ne pouvait se méprendre sur les faits reprochés, sans avoir répondu à ce chef précis des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE la mesure définitive de retrait des habilitations électriques constitue une sanction disciplinaire lorsqu'elle est définitive et fondée sur des faits considérés comme fautifs ; qu'en affirmant que la mesure de retrait des habilitations électriques depuis le 6 septembre 2013 n'était pas une sanction mais une mesure conservatoire prise pendant le déroulement de la procédure disciplinaire sans avoir constaté, comme elle le devait, que postérieurement au 31 octobre 2027, date de la fin de l'arrêt de travail pour maladie de M. S..., les sociétés ERDF et GRDF avaient restitué à l'agent ses qualifications électriques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.
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