Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/09811
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09811
Date de décision :
27 décembre 2024
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N° RG 24/09811 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWH
Nom du ressortissant :
[N] [D]
[K]/Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [D]
né le 10 Août 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant, non assisté de la présence d'un avocat et avec le concours de Monsieur [Z] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X. se disant [M] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans édictée et notifiée le 18 octobre 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 30 octobre 2024 et 25 novembre 2024, confirmées en appel respectivement les 1er novembre 2024 et 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de X. se disant [N] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 24 décembre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 10, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 décembre 2024 à 12h15, a fait droit à cette requête.
[N] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 décembre 2024 à 12h02 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Il a demandé en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 décembre 2024 à 10 heures 30.
[N] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète.
Il a refusé l'assistance de son avocat.
Il s'est ainsi exprimé pour soutenir les termes de son appel, en rappelant qu'il est placé depuis deux mois en centre de rétention, alors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il se dit fatigué et souhaite pouvoir sortir libre du centre de rétention.
Enfin, il conteste toute obstruction à embarquement, expliquant qu'il n'a jamais vu d'avion.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, se prévalant de l'obstruction à la mesure d'éloignement par M. [D] qui a refusé d'embarquer et qui par ailleurs, a changé de lieu de naissance et de nationalité devant le premier juge pour une fois encore, faire échec à son éloignement.
[N] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»;
Attendu que le conseil de [N] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu toutefois comme l'a très justement relevé le premier juge, que l'autorité administrative justifie avoir entrepris des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes dès le 26 octobre 2024, avec envoi d'une planche photos et d'empreintes le 29 octobre 2024 ; que des relances ont été faites les 18 novembre et 6 décembre 2024 ; que dans les suites de ces démarches, les autorités tunisiennes ont fait savoir qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire ; qu'une demande de routing a ainsi été faite le 11 décembre 2024 avec délivrance d'un laissez-passer consulaire le 20 décembre 2024 ;
Attendu qu'un vol a été programmé le 26 décembre 2024 ; que ce faisant, il ressort du procès-verbal dressé le même jour à 17h30, que M. [D], qui se présente désormais comme un ressortissant algérien, a refusé d'embarquer ;
Qu'au surplus, l'autorité administrative justifie également d'une menace pour l'ordre public au vu des antécédents pénaux ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF
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