Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-366
N° RG 20/06484 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGV7
M. [B] [G]
C/
S.A. MMA IARD.
LA CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE BRETAGNE
MUTUELLE INTERPROF ECONOMIQUE LIGERIENNE (MIEL)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE venant aux droits de LA CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE BRETAGNE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mutuelle MUTUELLE INTERPROF ECONOMIQUE LIGERIENNE (MIEL) ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 8]
Le 18 novembre 2014, un accident de la circulation a eu lieu a [Localité 15], [Adresse 14] impliquant un véhicule de marque Ford, immatriculé [Immatriculation 11] assuré auprés de la MACIF, conduit par M. [B] [G] et un véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 10] conduit par M. [U] [J], assuré auprés de la société MMA.
M. [B] [G] a présenté, à la suite de cet accident, un traumatisme du rachis cervical à l'origine de cervicalgies intenses et des paresthésies des deux membres supérieurs de territoire C7 ainsi qu'une fracture luxation C5-C6 avec une ITT initiale de 60 jours.
Le 9 juin 2015, une ordonnance pénale était prononcée à l'encontre de M. [B] [G], pour refus de priorité par conducteur d'un véhicule tournant à gauche sur le fondement de l'article R 415-4 III du code de la route. M. [B] [G] a formé opposition à cette ordonnance et le tribunal de proximité de Saint-Malo a mis à néant l'ordonnance précitée et prononcé la relaxe de M. [B] [G], par décision du 2 mai 2016.
M. [B] [G] a mis en demeure la société MMA de l'indemniser des préjudices subis suite à l'accident.
La société MMA opposé un refus à cette demande, au motif que M. [B] [G] avait commis une faute civile de nature à le priver de toute indemnisation.
Une mesure d'expertise amiable et contradictoire a été organisée par l'assureur de M. [B] [G] confiée au docteur [O] pour la société MMA et au docteur [C] pour M. [B] [G].
Le 22 octobre 2015, M. [B] [G] a été examiné par le docteur [S], dans le cadre d'un contrat tiers.
Le 10 décembre 2016, les docteurs [O] et [C] ont déposé leur rapport.
Le 9 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, saisi par M. [B] [G], a fait droit aux prétentions de ce dernier en ordonnant une expertise judiciaire et en lui allouant une provision d'un montant de 10 000 euros, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'Appel de Rennes le 10 octobre 2018.
Le docteur [Z], médecin expert, a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2018.
M. [B] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo, par actes d'huissier distincts en date des 17 et 22 juillet 2019, sur le fondement des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, pour obtenir l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de la société MMA, avec exécution provisoire, à l'indemniser de son entier préjudice et à lui verser, avec exécution provisoire, diverses sommes.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- déclaré M. [B] [G] recevable mais non fondé en son action diligentée à 1'encontre de la société MMA Iard, aux fins d'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 18 novembre 2014,
- dit que la faute commise par M. [B] [G] lors de l`accident exclut son droit à indemnisation,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la société MMA Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [B] [G] supportera les dépens et ses frais irrépétibles.
Le 31 décembre 2020, M. [B] [G] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2023, il demande à la cour de :
- juger la société Mutuelle du Mans Assurances (MMA) tenue de l'indemniser des entières conséquences de la circulation du 18 novembre 2014,
- condamner la société MMA à lui verser la somme de 80 015,13 euros à titre de dommages et intérêts dont 47 613,59 euros au titre des préjudices patrimoniaux déduction faite de la créance des tiers payeurs et 32 401,54 euros au titre des postes extrapatrimoniaux déduction faite de la provision judiciaire,
* frais divers : 1 032 euros
* pertes de gains actuels : 4 645,59 euros
* aide humaine temporaire : 1 936 euros
* incidence professionnelle : 40 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 453,75 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 25 447,79 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
* préjudice d'agrément : 5 000 euros
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal pour compter de l'arrêt à intervenir outre capitalisation à partir d'une année pleine échue,
- juger que la société MMA n'a pas fait offre indemnitaire provisionnelle dans le délai de 8 mois courant depuis le 18 novembre 2014,
- juger en conséquence due à M. [B] [G] au préjudice de l'assureur défendeur la pénalité des intérêts au double du taux légal à compter du 18 juillet 2015,
- juger que la 1ère offre indemnitaire de la société MMA a procédé de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2019 en 1ère instance, mais juger irrégulières les offres de ces dernières, puisque nulles au titre des pertes de gains actuels et manifestement insuffisantes au titre de l'incidence professionnelle,
- juger en conséquence ces offres judiciaires nulles,
- juger que la pénalité de l'intérêt au double du taux légal portera sur la période temporelle courant du 18 juillet 2015 jusqu'au jour, soit de la notification par l'assureur défendeur de conclusions portant offres indemnitaires définitives, complètes et détaillées et surtout susceptibles de ne pas être jugées manifestement insuffisantes, soit jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
- juger que la pénalité des intérêts au double du taux légal portera matériellement sur la totalité des sommes qui seront ainsi, soit offertes régulièrement mais judiciairement désormais par l'assureur défendeur si ses offres sont régulières, complètes et ne sont pas manifestement insuffisantes ou, à défaut, sur les sommes qui lui seront allouées par l'arrêt à intervenir, mais dans tous les cas, avant imputation de la créance des tiers payeurs, la sanction portant dès lors sur celle-ci, et avant imputation de la provision judiciaire,
- condamner ainsi l'assureur défendeur à lui verser lesdites pénalités et juger que celles-ci porteront également intérêts au taux légal pour compter de l'arrêt à intervenir, outre capitalisation,
- condamner la société MMA à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bretagne et à la mutuelle MIEL,
- condamner la société MMA aux entiers dépens compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire,
- juger, en application des dispositions de l'article R 631-4 du code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Ares.
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, la société MMA Iard demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y additant,
- condamner M. [B] [G] à lui payer une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
À titre infiniment subsidiaire,
- juger comme étant satisfactoire les offres indemnitaires suivantes :
* Dépenses de santé actuelles (DSA) : 11 193,85 euros,
* Frais divers (FD) : 1 032 euros,
* Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : débouté
* Aide humaine temporaire : 1 680 euros,
* Incidence professionnelle (IP) : 8 000 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 337,45 euros,
* Souffrances endurées (SE) : 7 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : 800 euros,
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10 500 euros,
* Préjudice d'agrément (PA) : 5 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1 000 euros,
- débouter M. [G] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- déclarer irrecevable la demande de 25 447,79 euros, présentée par conclusions signifiées le 9 août 2023,
- juger que la pénalité prévue par l'article L 211-13 du code des assurances sera calculée jusqu'à la date de la signification des conclusions n°1 signifiées le 19 novembre 2019 et sur la base des indemnités qui y étaient proposées.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne, le 22 avril 2021.
La mutuelle interprofessionnelle économique ligérienne n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à étude, le 1er avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été reportée au 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le droit à indemnisation
Au soutien de son appel, M. [G] considère qu'aucune faute ne peut être opposée à son droit à indemnisation reconnu par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Il fait valoir notamment qu'ayant été relaxé définitivement d'une contravention à l'article R 415-4 du code de la route, il ne peut lui être reproché un déport à gauche avec franchissement de l'axe médian. Il considère qu'on ne peut lui opposer une contravention aux dispositions de l'article R 412-10 du code de la route, en l'absence de toute démonstration objective faite de la réalité de cette faute par l'intimée.
La société MMA demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle souligne tout d'abord que la portée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 10 octobre 2018 confirmant une ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée, de sorte que la cour ne saurait être tenue par les termes de cet arrêt.
Elle soutient que la décision de relaxe de M. [G] a été rendue sur la base de procès-verbaux incomplets et en tout cas expurgés de l'audition d'un témoin oculaire à savoir M. [M] [J] lequel a pu décrire que la victime s'était déportée sur la voie de gauche d'environ 1 m avec vraisemblablement l'intention de tourner dans le lotissement les jardins de sainte Suzanne alors qu'arrivait un véhicule en sens inverse. L'absence de ce témoignage ressort même, selon elle, des termes de la décision du juge de proximité du 2 mai 2016.
Elle fait valoir également que la relaxe ne porte que sur les dispositions des alinéas III, VI et VII de l'article R 415- 4 du code de la route mais en aucun cas sur l'alinéa II qui précisément dispose que lorsque la chaussée est à double sens de circulation il (le conducteur) ne doit pas en dépasser l'axe médian. Selon elle, M. [G] ne peut donc faire grief au premier juge d'avoir caractérisé une faute fondée sur une autre infraction que celle soumise au juge pénal.
Elle soutient que la faute de M. [G] est établie car :
- il n'a pas préalablement à sa man'uvre de changement de direction serrer à gauche sur sa voie de circulation sans en dépasser l'axe médian, comme le lui impose l'article R 415-4 I et II,
- il n'a pas activé son clignotant avant d'entamer sa man'uvre, comme l'impose l'article R 412-10 du code de la route.
Ainsi, elle considère que la victime a entrepris sa man'uvre de conversion vers la gauche, sans s'assurer que la voie était libre, alors que survenait le véhicule de M.[J] en face à une vitesse dont le témoin a précisé qu'elle était modérée. Elle estime que l'accident n'est pas dû à la vitesse alléguée de M.[J] mais à l'imprudence de la victime dont le droit à indemnisation a été à bon droit exclu. À tout le moins, elle demande d'appliquer selon elle une réduction de son droit à indemnisation de 75%.
L'article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Seules les éventuelles erreurs et violations du code de la route qui peuvent être reprochées à l'appelant, seul, doivent donc être examinées.
À titre liminaire, il convient d'observer qu'il apparaît peu vraisemblable que la procédure d'enquête soumise à la juridiction pénale n'ait pas comporté le témoignage de M. [M] [J] alors que précisément le bordereau d'envoi de cette procédure mentionne deux procès-verbaux de témoins, en pièce 5 et 6 (M. [J] et M. [L]).Contrairement à ce qui est soutenu par la société MMA, le juge de proximité n'a pas relevé l'absence de témoins dans la procédure, puisque qu'il écrit que M. [G] 'appelle enfin l'attention du tribunal sur l'absence de témoins', ce qui renvoie à la seule appréciation subjective par le prévenu des pièces de la procédure et notamment du contenu des procès-verbaux d'auditions et non à des constatations du tribunal.
M. [G] admet l'absence de toute portée, quant à l'appréciation au fond de l'existence d'une faute de la victime, de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 octobre 2018.
Par jugement du 2 mai 2016, M. [G] a été relaxé, au bénéfice du doute, selon la motivation de la décision, de l'infraction reprochée à savoir, un refus de priorité par conducteur d'un véhicule tournant à gauche, tel que visé par l'article R415-4 III et l'article R415-4 alinéas VI et VII du code de la route. Les parties conviennent qu'une faute de cette nature ne peut être invoquée au soutien d'une demande d'exclusion ou de limitation du droit indemnisation de M. [G].
Il est très justement rappelé par les premiers juges que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement pénal n'empêche pas de retenir à l'encontre du conducteur relaxé une faute fondée sur une autre infraction ou une faute civile d'imprudence ou de négligence.
L'article R 415-4 du code de la route, dans sa version applicable à la date de l'accident, dispose :
I.-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.
II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur de cycle, s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche.
V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
VI.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VII.-Toute personne coupable de cette infraction aux règles de priorité encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VIII.-Cette contravention aux règles de priorité donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Les circonstances de l'accident sont décrites par l'enquête de gendarmerie.
M. [J] a déclaré : 'Je n'ai pu éviter un véhicule arrivant en sens inverse qui a empiété sur la voie de circulation et qui désirait tourner sur sa gauche pour rentrer à son domicile dans le lotissement les jardins de Sainte Suzanne. Je n'ai pas eu le temps de freiner, car le conducteur du véhicule adverse n'a pas marqué son intention de tourner à gauche.'
M. [G] a déclaré : 'Je circulais dans la rue de [Localité 16] zone limitée à 50 km/h, j'ai franchi le feu tricolore au vert et j'ai constaté qu'il n'y avait personne circulant en sens inverse. J'ai entamé une man'uvre pour tourner sur ma gauche lorsque j'ai constaté la présence en face de moi d'un bolide. Je me suis demandé ce qui se passait étant donné qu'il n'y avait personne en face lorsque j'ai commencé ma man'uvre. J'ai été percuté à une vitesse élevée au niveau de l'avant de mon véhicule.'
M.[M] [J], témoin, a déclaré : 'J'ai constaté qu'un véhicule venant du bourg de [Localité 16] s'est déporté sur la voie de gauche d'environ 1 m avec vraisemblablement l'intention de tourner dans le lotissement l[Adresse 12] alors qu'arrivait un véhicule en sens inverse. Les deux véhicules sont entrés en collision, je me souviens que le véhicule qui arrivait de [Localité 16], qui n'a pu éviter le choc, était un véhicule Golf.'
Le procès-verbal d'enquête mentionne que l'impact s'est produit sur la voie de circulation du véhicule conduit par M. [J]. Des photographies annexées au procès-verbal de gendarmerie font apparaître que le véhicule de M. [G] comme celui de M. [J] ont présenté des traces de choc sur leurs avants gauche.
La cour considère que les seules déclarations de M. [J] sont insuffisantes à démontrer avec certitude que M. [G] a omis de signaler par un feu clignotant la man'uvre à gauche qu'il envisageait d'effectuer. Une telle faute n'est pas caractérisée.
En revanche, il ressort des déclarations conjointes de M. [J] et de M. [J] que M. [G] a franchi l'axe médian de la chaussée de manière significative avant d'effectuer sa man'uvre à gauche, ce que d'ailleurs corroborent les constatations qui font état d'un accident localisé sur la voie de circulation de M. [J] et décrivent des traces de chocs aux avants gauches des deux véhicules. Il s'ensuit que peut être reprochée à M. [G], en application de l'article R 415-4 V du code de la route, une contravention de deuxième classe pour non-respect des dispositions de l'article R 415-4 I et II du même code, infraction distincte de celle pour laquelle il a été relaxé, ce qui est constitutif d'une faute.
La cour relève que les photographies qui figurent au dossier révèlent que l'accident s'est produit quelques mètres avant une courbe à droite (ce dont M. [G] a d'ailleurs convenu, puisque devant le juge de proximité, selon les termes du jugement, 'il souligne la faible distance entre la sortie du virage d'où venait la Golf et le lieu d'impact') de sorte qu'il appartenait à M. [G], qui souhaitait manoeuvrer vers la gauche, de s'assurer de l'absence de véhicule en sens inverse. La faute reprochée ci-avant décrite présente donc dans ces circonstances, un caractère de gravité.
Le lien de causalité entre cette faute et l'accident n'est pas contestable, au regard du point d'impact entre les véhicules.
En conséquence, la cour approuve les premiers juges qui retiennent que M. [G] a commis une faute d'imprudence, excluant par sa gravité son droit à indemnisation. Le jugement déboutant M. [G] de l'ensemble de ses prétentions est confirmé.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. Les demandes formulées de ce chef sont rejetées. M. [G] succombant en son appel est condamné à supporter les dépens d'appel, étant précisé que les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente