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Cour de cassation, 25 novembre 2010. 09-68.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.701

Date de décision :

25 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte du 17 janvier 1990, la société Caixabank, aux droits de laquelle vient la société Boursorama, a consenti aux époux X... une ouverture de crédit sous forme d'un découvert en compte reconstituable d'un montant de 500 000 francs pour une durée d'un an plusieurs fois prorogée ; que le 27 janvier 1995, la banque leur a accordé un prêt d'un montant de 560 000 francs destiné au remboursement du solde débiteur de leur compte bancaire ; que ce prêt a cessé d'être remboursé à compter de l'échéance du 5 février 1997 ; que les époux X... ont assigné la banque, à laquelle ils reprochaient notamment des manquements à son obligation de conseil, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts ; que la société Boursorama a réclamé reconventionnellement le paiement des sommes restant dues au titre du prêt ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer le jugement du tribunal qui avait fixé à 9, 5 % l'an le taux de l'intérêt produit par la somme de 133 995, 15 euros due par les époux X... et décider que ce taux devait être augmenté de trois points ainsi que le prévoyait le contrat en cas de défaillance des emprunteurs, la cour d'appel a énoncé que la société Boursorama demandait la confirmation du jugement sur le montant de sa créance sauf en ce qui concerne le taux d'intérêt qui sera de 12, 5 % l'an ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions la société Boursorama sollicitait purement et simplement la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à sa créance au titre du prêt du 27 janvier 1995, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et modifié l'objet du litige dont elle était saisie, en quoi elle a violé le texte susvisé ; Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Boursorama à payer aux époux X... des dommages-intérêts la cour d'appel a retenu que la banque avait engagé sa responsabilité à l'occasion de l'octroi le 7 janvier 1995 du crédit de restructuration en justifiant sa décision quant à la faute de la banque et au préjudice causé aux emprunteurs par adoption des motifs des premiers juges ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le tribunal n'avait pas retenu la responsabilité de la banque relativement à l'octroi de ce prêt, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal et privé sa décision de motifs ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société Boursorama les intérêts au taux de 12, 5 % l'an produits par la somme de 133 995, 13 euros et en ce qu'il a condamné la société Boursorama à payer aux époux X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les époux X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à la société Boursorama la somme de 133. 995, 15 €, montant arrêté au 5 décembre 2004, outre les intérêts au taux de 12, 5 % l'an ; Aux motifs que « la SA BOURSORAMA demande à la Cour de confirmer la décision du Tribunal sur le montant de la créance de la Banque sauf en ce qui concerne la majoration de 3 % du taux des intérêts omise dans le dispositif du Tribunal et dire et juger que le taux d'intérêt sera de 12. 5 % l'an jusqu'à parfait paiement ; que les époux X... protestent sur quatre erreurs décrites par l'expert (pages 26-27 de son rapport) et dont la banque n'a pas voulu tenir compte ; qu'ils protestent en outre contre la capitalisation des intérêts ; qu'en premier lieu, dans ses conclusions récapitulatives de première instance (12 octobre 2000, au dossier), la banque réclamait la condamnation des époux X... à paiement, et non pas, ou pas seulement, le " constat " de leur créance, en quoi le premier jugement sera réformé ; qu'en outre, si Boursorama ne répond pas aux observations des appelants sur les erreurs qui affectent le compte, en revanche aucune mention de l'expertise, ni aux pages indiquées ni en aucun autre passage, n'établit l'erreur de la banque dans ses calculs, en quoi le premier jugement sera confirmé ; qu'enfin, l'article 6-1° du contrat de 1995 prévoit que le taux d'intérêt en cas d'impayé augmente de trois points en sus du taux du prêt (lequel est de 9, 5 p. 100 l'an) sans formalité particulière ni délai ; que la réformation est nécessaire de ce chef » (arrêt attaqué, p. 5, antépénultième § à p. 6, § 2) ; Alors d'une part que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les prétentions des parties sont fixées par le dernier état de leurs conclusions ; que, dans ses dernières écritures signifiées le 23 février 2009 (p. 20, § 2 et p. 21, 1er §), la société Boursorama concluait à la confirmation du jugement entrepris non seulement sur le montant de sa créance, mais aussi sur les intérêts au taux de 9, 5 % l'an assortissant celle-ci ; qu'en énonçant néanmoins que ladite société concluait à la réformation du jugement quant aux intérêts, dont elle sollicitait qu'ils fussent portés au taux de 12, 5 % l'an jusqu'à parfait paiement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Alors d'autre part que l'article 6, 1° du contrat de prêt du 27 janvier 1995 ne sanctionnait la défaillance des emprunteurs par une majoration de 3 % du taux d'intérêt que dans l'hypothèse où la banque n'exigerait pas le remboursement immédiat du capital restant dû ; qu'en énonçant, pour appliquer la majoration, que cette clause prévoyait en cas d'impayé une augmentation de trois points du taux du prêt sans formalité particulière ni délai, la cour d'appel, qui a passé sous silence la condition tenant à l'absence d'exigence par la banque d'un remboursement immédiat, a dénaturé ladite clause et, en conséquence, a violé l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Boursorama Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BOURSORAMA à payer aux époux X... la somme de 40. 000 €, AUX MOTIFS QUE les époux X... soutiennent que la faute de la banque est constituée par la réunion d'un élément objectif, le caractère anti-économique du crédit, et d'un élément subjectif, la présence d'une anomalie apparente ; qu'en l'espèce, les crédits octroyés ne peuvent pas remplir leur fonction économique, puisqu'ils augmentent le passif ; que l'absence d'adéquation entre le montant du crédit, son coût et les ressources financières de l'emprunteur caractérise la faute de la banque ; que le principe de non ingérence laisse subsister la responsabilité du banquier qui accepte des opérations ou crédits dont le caractère illicite ressort d'une anomalie apparente ; que le banquier doit respecter un devoir de discernement, de vigilance et de mise en garde qui ne limite en rien le devoir de non ingérence (Cass 1ère civ. 8 juin 2004) ; que les appelants proposent un mode de calcul de leur indemnisation égal à la différence entre le coût global d'un crédit reconstituable et celui d'un crédit classique ; que n'ayant pas saisi l'expert à ce sujet, ils produisent une " note de travail et lecture commentée de l'expertise " autrement dit des évaluations comptables, le tout fourni par un professionnel ; que la SA BOURSORAMA réplique que la mise en cause de la responsabilité de la CAlXABANK à l'occasion des relations contractuelles liées avec les époux X... implique la démonstration d'une faute de la banque, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que la démonstration de ces trois conditions n'est aucunement rapportée par les époux X... ; que ces crédits n'étaient ni excessifs, ni inadéquats ; que de plus, il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client ; que s'agissant de la disproportion prétendue des opérations de crédit, à la supposer évoquée par sous-entendu dans les écritures des époux X..., la démonstration ne peut être faite qu'en évoquant des opérations contemporaines des deux prêts litigieux mais extérieures à ceux-ci ; que la cour n'est donc pas saisie de ce litige, qui eût d'ailleurs nécessité des preuves, notamment sur les activités réelles des époux X..., et sur leur patrimoine à l'époque, preuves dont la cour n'a pas été gratifiée ; qu'en revanche, la cour est saisie très précisément des mérites et défauts des deux opérations de crédit, de 1990 et 1995, et qu'au rebours de ce qu'ont proposé les appelants, elle doit les examiner tour à tour, et distinctement, quant à la faute de la banque et quant au préjudice ; que s'agissant du premier des deux prêts qui sont dans le litige, le mécanisme du crédit reconstituable offre des avantages et des inconvénients très spécifiques sur lesquels la banque ne justifie pas avoir donné la moindre explication à ses clients ; que s'agissant d'un prêt à des personnes que la banque considérait comme des marchands de biens, qui étaient en tout cas des artisans, donc des agents économiques susceptibles d'engager des sommes importantes, mais certainement pas des consommateurs dont les dépenses auraient été structurellement modestes, la mise en garde du banquier était d'autant plus nécessaire et le recours au crédit reconstituable d'autant plus étonnant ; que dès lors, la faute de la banque est avérée, contrairement à ce que le silence des premiers juges sur ce point pourrait laisser penser ; que ce manquement au devoir de conseil doit être réparé par l'octroi d'une somme de vingt mille euros, les époux X... se contentant de critiquer le mode de calcul des premiers juges, lequel portait exclusivement sur le second prêt ; que sur ce second prêt de restructuration accordé en 1995, les premiers juges ont fait, au vu de la très longue mais très complète expertise ordonnée par eux, une exacte appréciation de la faute de Caixa Bank ; qu'ils ont fait par ailleurs et au rebours de ce que prétendent les appelants, une exacte appréciation de l'indemnité due de ce chef aux époux X... ; que notamment, ceux-ci ne peuvent pas réclamer « la différence de coût entre un crédit classique et un crédit reconstituable » alors que l'acte de 1995 a consisté précisément à les extraire d'un cadre juridique dont la cour a énoncé précédemment qu'il était valable mais aurait dû donner lieu à un conseil approprié de la banque ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS la banque soutient que le crédit revolving était parfaitement adapté aux besoins de l'activité de marchand de biens des époux Y... ; que si l'ouverture de ce crédit en 1990 pour une durée d'un an ne peut être reproché à la banque, en revanche, les anomalies relevées par l'expert auraient dû alerter la CAIXABANK lors des renouvellements de ce crédit, notamment à compter de 1993 au vu du bilan arrêté au 31 décembre 1992 et la conduire à proposer aux époux X... un prêt à plus long terme et au taux d'intérêt moins élevé ; qu'en outre, ainsi que le précise l'expert, le prélèvement trimestriel du coût du crédit de 350. 000 F sur le compte courant n° ... a engendré des agios supplémentaires ; que par conséquent la CAIXABANK a manqué à son obligation de conseil à l'égard des époux X... ; que les époux X... estiment avoir subi un préjudice correspondant à la différence entre les financements mis en place par la CAIXABANK et un financement de type classique ; que cependant, le financement de type classique ne tient pas compte de la situation des époux X... et de leur activité et le coût théorique de ce financement ne peut être utilisé pour apprécier le préjudice subi par les époux X... ; que ce préjudice résulte essentiellement dans le paiement d'intérêts au taux des prêts à court terme au lieu d'un prêt à long terme à compter de 1993 ainsi que dans le prélèvement trimestriel des agios concernant le crédit de 350. 000 F sur le compte n° ... ; qu'au vu des pièces produites aux débats, il convient de fixer à la somme de 20. 000 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les époux X... ; ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis du jugement ; que les premiers juges avaient retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil s'agissant du contrat du 31 mai 1990 et du choix d'un crédit revolving inadapté aux besoins de Monsieur et Madame X..., et avaient condamné l'organisme bancaire à verser à ces derniers une indemnité de 20. 000 € ; qu'en considérant que les premiers juges n'avaient pas retenu la responsabilité de la banque pour le contrat du 31 mai 1990 mais uniquement pour le contrat de prêt du 27 janvier 1995, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement, violant ainsi les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART et en toute hypothèse, les juges doivent motiver leur décision par des motifs suffisants ; qu'en allouant aux époux X... une indemnité complémentaire de 20. 000 € au titre du manquement au devoir de conseil de la banque en ce qui concerne le contrat du 31 mai 1990, sans justifier sa décision sur ce point, ni préciser en quoi l'indemnité de 20. 000 € déjà allouée à ce titre par les premiers juges devait être doublée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'ENFIN, en retenant la responsabilité de la banque en ce qui concerne le contrat du 27 janvier 1995 par adoption des motifs des premiers juges à ce titre, quand le jugement n'avait pas retenu la responsabilité de la banque en ce qui concerne la mise en place du prêt à long terme du 27 janvier 1995, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2010-11-25 | Jurisprudence Berlioz