Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 septembre 2014. 13/03958

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03958

Date de décision :

23 septembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°347 R.G : 13/03958 M. [X] [Y] Mme [P] [U] [Q] épouse [Y] C/ Mme [A] [H] [L] [S] épouse [O] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2014 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 23 Septembre 2014, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assisté de Me Danaé PAUBLAN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [P] [U] [Q] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me Danaé PAUBLAN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Madame [A] [H] [L] [S] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER Madame [A] [O] possède une propriété bâtie situées à [Adresse 3], cadastrée section E [Cadastre 4] , [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3], contigue à la parcelle cadastrée E [Cadastre 5] appartenant à Monsieur et Madame [X] [Y]. Par acte du 03 Janvier 2012, Madame [O] a assigné ses voisins en bornage, exposant ne pas pouvoir accepter une proposition de bornage amiable que ces derniers lui avaient faite. Selon jugement du 28 Février 2012, une expertise, confiée à Madame [K], a été ordonnée. Par jugement du 29 Mars 2013, le tribunal de grande instance de Quimper a : homologué le rapport d'expertise de Madame [F] [K] expert, ordonné en conséquence le bornage selon le plan établi par l'expert, annexé au jugement, et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points ABCDEFGHIJ du plan, dit que les frais de bornage seraient partagés par moitié entre chaque propriétaire, dit que les frais d'arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque propriété, fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés par les époux [Y], rejeté le surplus des demandes. Appelants de ce jugement, Monsieur et Madame [Y], par conclusions du 30 Avril 2014, ont demandé que la Cour : dise que le bornage des propriétés devra se faire selon les points A-B-C-D-E-F-G-H du rapport [K] et que les points I et J seront placés en limite du pignon de Madame [O] à partir des poteaux en bois mentionnés dans le rapport [K], homologue le cas échéant le rapport [Z] du 16 Juin 2010, confirme pour le solde le jugement déféré, subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise, condamne Madame [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 19 Mai 2014, Madame [S] épouse [O] a sollicité que la Cour : confirme le jugement déféré, condamne les époux [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. MOTIFS DE LA DECISION: Les limites illustrées par les points A-B-C-D-E-F-G-H du rapport de Madame [K] sont acceptées par les deux parties et le litige ne porte que sur la limite H-I-J. Les plans figurant au rapport d'expertise permettent de comprendre que la maison des époux [Y] et celle de Madame [O] sont parallèles et situées le long d'une rue ; elles sont séparées par un espace d'environ 3,50 mètres de large ; toutes deux ont leur jardin à l'arrière, et l'espace qui les sépare constitue un passage permettant d'accéder à l'un et à l'autre des jardins à partir de la rue. Monsieur et Madame [Y] considèrent être propriétaires du passage et ainsi, selon eux, la limite de la propriété de Madame [O] serait le mur de sa maison ; en l'absence de servitude conventionnelle ou légale (la maison Drean a une façade sur la voie publique), Madame [O] n'aurait aucun droit à utiliser ce passage. Madame [O] revendique sur le passage une bande de terrain d'environ 90 centimètres de large, longeant le mur ouest de sa maison, lui permettant de rejoindre à pied la porte d'entrée de sa maison et son jardin à partir de la rue. Le projet de bornage proposé par Madame [K] est conforme aux souhaits de Madame [O] et lui attribue une bande de terrain de 90 centimètres de large le long du mur de sa maison, formalisée par les points I et J en litige. L'examen des titres des parties et ceux de leurs auteurs n'a fourni aucune indication sur la propriété du passage, celui-ci n'étant pas mentionné. Les plans cadastraux sont imprécis, notamment quant aux contenances ; il en résulte que celles mentionnées dans les titres, qui ne sont que la reprise de celles figurant au cadastre, ne sont pas fiables. Toutefois, Ies plans cadastraux incluent significativement dans la parcelle [O] une fine bande de terrain prise sur le passage et contigue au mur ouest de la maison. En 1959, le plan de masse joint à la demande de permis de construire de la maison Drean (travaux de rehaussement et de modifications de l'immeuble existant) mentionne cette bande de terrain. A cette époque (à défaut de démonstration de l'existence d'un permis de construire postérieur à celui de 1959), la maison [O] sera modifiée de telle sorte que bien qu'ayant une façade sur la rue, on n'y pénètre plus par la rue mais par l'arrière, ce qui implique de pouvoir, à partir de la rue, longer la maison par le passage litigieux. Plus tard, lors d'une donation de 1981, la maison [O] a été divisée entre Madame [O] et sa s'ur (cette dernière a depuis revendu ses parts à Madame [O]) : il avait alors été prévu que l'une des s'urs se verrait attribuer le rez-de-chaussée de la maison et l'autre l'étage, auquel elle accèderait par un escalier construit à l'extérieur de la maison, à l'arrière, dont l'accès se faisait par le passage ; cette division de la maison avait conduit à la rédaction de documents très précis (règlement de copropriété, état descriptif de division) et à la réalisation de travaux (réalisation de l'escalier extérieur, document d'arpentage pour diviser le jardin), et à l'évidence, tous ces frais n'auraient pas été engagés si la famille [O] avait eu le moindre doute sur la pérennité de la division mise en 'uvre, qui impliquait la possibilité de passer à pied le long de la maison à partir de la rue ; en outre, ces documents mentionnent un « passage commun au pignon ouest du bâtiment ». Enfin, des éléments matériels viennent illustrer une possession de la famille [O] sur la bande de terrain : trois regards (deux d'eaux usées et un d'eau pluviale) de la maison [O] sont présents sur la partie du passage qui longe la maison [O], tandis qu'un portillon en bois permet d'accéder du passage à la propriété [O]. Il en résulte que la limite proposée par Madame [K] prend en considération les présomptions issues du cadastre et des actes de possession, qu'aucun titre n'est venu contredire. Pour leur part, Monsieur et Madame [Y] versent aux débats une analyse critique de l'expertise de Madame [K] réalisée par un expert géomètre honoraire, qui explique tout à la fois que les plans cadastraux seraient faux mais qu'il serait possible d'en conclure à leur seule lecture, combinée aux mesures prises sur le terrain que le passage appartiendrait en totalité aux époux [Y] ; outre le fait que cette analyse n'a pas été portée à la connaissance de Madame [K] dans un dire, elle ne tient pas compte des constatations réalisées sur place quant à la disposition des lieux et au comportement des propriétaires. Il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise, la Cour s'estimant suffisamment informée par les pièces versées aux débats. La limite H-I-J sera donc fixée conformément à la limite proposée par Madame [K] et le jugement déféré est confirmé. Monsieur et Madame [Y] seront au surplus condamnés à payer à Madame [O] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts réparant le préjudice qu'ils lui ont causé en posant un portail fermé par une chaîne, qui a totalement interdit à Madame [O] de pouvoir rentrer chez elle, sauf à devoir faire intervenir régulièrement le maire ou la gendarmerie. Ils supporteront aussi la charge des dépens d'appel puisqu'ils succombent devant la Cour et lui paieront la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant : Condamne Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [O] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts. Condamne Monsieur et Madame [Y] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Condamne Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-09-23 | Jurisprudence Berlioz