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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-85.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.651

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, Jonathan, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 1990, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 500 000 francs d'amende, a prononcé la confiscation des sommes d'argent et des différents objets saisis, lui a fait interdiction définitive du territoire français, et a révoqué le sursis probatoire assortissant pour une durée de 2 ans la peine de 4 ans d'emprisonnement d prononcée le 20 février 1987 par le tribunal de grande instance de PONTOISE pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Vu les mémoires produits ; Sur le mémoire personnel produit par le demandeur : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Sur le mémoire produit par l'avocat en la Cour : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 738, 744-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la condamnation précédemment prononcée ; "aux motifs que si la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges doit être justifiée dans son quantum, elle doit être assortie de la révocation du sursis probatoire accordé par le tribunal correctionnel de Pontoise le 20 février 1987 pour des faits similaires sanctionnés par quatre années d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, mesure d'indulgence dont l'intéressé a fait fi ; "alors qu'en ne précisant pas si la condamnation intervenue le 20 février 1987 était définitive ni si les faits poursuivis avaient été commis au cours du délai de mise à l'épreuve, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il a été fait l'exacte application de l'article 744-3 du Code de procédure pénale et que dès lors sa décision n'est pas légalement justifiée" ; Attendu qu'il résulte de pièces de procédure, et notamment du casier judiciaire, que la condamnation du 20 février 1987 était définitive et que les faits reprochés au prévenu avaient été commis dans le délai d'épreuve assortissant le sursis prononcé à la date d susmentionnée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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