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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-18.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.047

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a commandé à la société Excoffier frères des menuiseries extérieures ; qu'il a refusé de payer le prix convenu au motif que les pièces d'appui des fenêtres qui lui ont été livrées étaient d'une dimension inférieure à celle mentionnée sur le bon de commande ; Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X... à l'ordonnance lui enjoignant de payer à la société Excoffier frères le solde du prix de vente, l'arrêt attaqué se fonde sur l'article 5 des conditions générales de vente qui stipule que : " les réclamations concernant la qualité de la marchandise... devront être formulées par écrit et dans les 8 jours à partir de la livraison " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... contestait non pas la qualité de la marchandise vendue mais la conformité de celle-ci à la commande, la cour d'appel a fait une fausse application du contrat et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

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Cour de cassation 1993-05-05 | Jurisprudence Berlioz