Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01151 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZAC
MINUTE : 24/00618
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [C] [Y]
née le 01 Juin 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 29/10/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [C] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [C] [Y] a été admise depuis le 24/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [T] [P], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 29 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 29/10/2024 qu’il a constaté : “La patiente est clame mais l’adhésion aux soins reste encore fragile. Elle présente une pathologie chronique de l’humeur pour laquelle elle bénéficie d’un traitement au long court. Et d’un suivi spécialisé. Elle est demandeuse de sorties seules ce qui serait encore trop précoce. Les soins en milieu hospitalier doivent être maintenus afin d’obtenir une stabilité clinique et également une fois que les sorties seules sur l’extérieur seront débutées. Il y a une anosognosie partielle des troubles. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [C] [Y] a déclaré :”j’étais une semaine à l’UEAO mon traitement était inadapté que j’avais envie de mourir mais je ne suis pas passée à l’acte; j’ai eu droit à des sorties mais on m’a tout enlevé donc c’est difficile pour moi, le traitement n’est pas encore adapté, je suis totalement sédatée; mon traitement évolue tout le temps; j’ai travaillé beaucoup dans la vente, et divers emplois , ouvreuse et placeuse à la maison de la culture, chez Basi fit j’avais fait une crise maniaque, là je suis AESH à l’école [5] et je suis en internat deux soirs par semaine à [3]; j’ai peur qu’on me supprime mon travail. Je vis dans mon propre appartement, je vis seule. Je suis diagnostiquée bipolaire;”
Le conseil a été entendu en ses observations :aucune difficulté sur la procédure; s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que Madame [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète alors qu'elle présentait, en phas maniaque, des troubles du comportement avec menace suicidaire et hétéroagressivité avec arrêt du traitement médicale ; qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, l’hospitalisation a permis une amélioration très relative de l’état de la patiente, qui présente toujours une adhésion aux soins encore fragile, une pathologie chronique de l’humeur pour laquelle elle bénéficie d’un traitement au long court ; que l’hospitalisation complète sous contrainte apparaît encore comme l’unique moyen de poursuivre, dans les meilleures conditions possibles, le traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique compte tenu de ses troubles ;
Attendu que Madame [C] [Y] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 octobre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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