Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
-
délivrées le :
■
6ème chambre
-2ème section-
N° RG 21/04633
N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
31 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. UNE PIECE EN PLUS
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0874
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ICAR
[Adresse 2]
[Localité 22]
défaillante non constituée
société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CJM ENTREPRISE GENERALE
[Adresse 10]
[Localité 14]
S.A.R.L. C J M ENTREPRISE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentées par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. PLACEO
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0499
Société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ICAR, CURBIS et ASCEMM;
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 12]
[Localité 18]
représenté par Maître Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2023
Société QUALICONSULT
[Adresse 19]
[Localité 15]
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en qualité d’assureur de la société PLACEO
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Maître Sabine BERNERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1615
S.A.R.L. CONSTRUCTION URBAINE REALISATION DU BATIMENT INGENIERIE DE STRUCTURE - CURBIS
[Adresse 1]
[Localité 24]
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER-SOHM en qualité de liquidateur judiciaire de LA SARL AGENCEMENT SERRURERIE CLOISON ENTRETIEN METALLERIE MENUISERIE
[Adresse 9]
[Localité 27]
défaillantes non constituées
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente,
Madame Marion BORDEAU, Juge,
Madame Stéphanie VIAUD, Juge,
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 20 juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion Bordeau, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Line-Joyce GUY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2005, la société UNE PIECE EN PLUS a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation de deux anciens hangars industriels situés [Adresse 7] (94).
Sont notamment intervenus à l'opération :
- la société CJM, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de l'AUXILIAIRE;
- Monsieur [Z] [P], architecte assuré auprès de la MAF, au titre d'une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
- la société CURBIS (radiée), en qualité de bureau d’études structure, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société ASCEMM (en liquidation judiciaire) pour la réalisation des travaux de charpente, assurée auprès de la SMABTP :
- la société ICAR, titulaire des lots démolitions, désamiantage, aménagement extérieur et gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société PLACEO, sous-traitant de la société ICAR, en charge du lot dallage, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD (venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD) ;
- la société QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 janvier 2007.
La société ICAR a assigné la société UNE PIECE EN PLUS en référé devant le tribunal de commerce de Nanterre le 6 mars 2007 aux fins d'obtenir une provision au titre du solde du marché.
Par ordonnance en date du 17 avril 2007, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre a condamné la société UNE PIECE EN PLUS à verser à la société ICAR la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur le solde du marché.
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2007, la société UNE PIECE EN PLUS a sollicité la société ICAR afin qu'elle puisse remédier aux désordres suivants :
- RDC : Fissures en dehors des joints de fractionnement sur la zone drive, au droit du caniveau, face au monte-charge ainsi qu’au droit du box A11,
- R+ 1 : la dalle du 1 er étage est fissurée à d’innombrables endroits, aucun joint de fractionnement n’étant visible,
- R+3 : la dalle du 3 ème étage est fissurée à d’innombrables endroits, aucun joint de fractionnement n’étant visible.
Le 23 mai 2008, la société ICAR a assigné au fond la société UNE PIECE EN PLUS devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement du solde du marché.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 10 septembre 2008, la société ICAR a été placée en redressement judiciaire.
Le 24 décembre 2008, la société UNE PIECE EN PLUS a assigné devant le Tribunal de commerce de Nanterre Me [U] en qualité de mandataire judiciaire de la société ICAR et la SMABTP en qualité d'assureur de la société ICAR.
Par jugement du 1er décembre 2010, le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre la S.A.R.L. ICAR.
Aux termes d’une demande reconventionnelle, la société UNE PIECE EN PLUS a sollicité la désignation d’un expert judiciaire invoquant des désordres sur le dallage de l’immeuble.
Par jugement du 8 avril 2010, le président du tribunal de commerce
Nanterre a désigné Monsieur [D] en qualité d'expert judiciaire.
Le 26 janvier 2011, la société UNE PIECE EN PLUS a déclaré une créance d'un montant de 862.285,46 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société ICAR.
Par acte d'huissier en date des 9 et 28 août 2012, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ICAR a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre en ordonnance commune la société PLACEO et son assureur la société GROUPAMA GAN VIE.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 septembre 2012, la société ICAR a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs.
Le 21 novembre 2012, la société GAN EUROCOURTAGE (aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD) est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société PLACEO en lieu et place de la société GROUPAMA GAN VIE.
Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2013, la société PLACEO a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre en intervention forcée et ordonnance commune la société CJM ENTREPRISE GENERALE, la société CURBIS, le liquidateur de la société ASCEMM et la SMABTP en qualité d'assureur de la société ASCEMM.
La société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société CJM est intervenue volontairement à l'instance le 5 mars 2014.
Suivant acte d'huissier en date du 5 mai 2015, la société CJM et l'AUXILIAIRE ont assigné en intervention forcée Monsieur [P] et son assureur la MAF ainsi que la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Le 6 mars 2016, la société CURBIS a été radiée du RCS.
Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2016, la société PLACEO a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la SMABTP en qualité d'assureur de la société CURBIS.
Le 26 janvier 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 31 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de NANTERRE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS.
Suivant une ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par la société UNE PIECE EN PLUS à l'encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société CURBIS, de la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD et de la société PLACEO.
Prétentions des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, la S.A.S. UNE PIECE EN PLUS sollicite du tribunal de :
“Dire la société UNE PIECE EN PLUS recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ICAR les sommes de :
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
- 1.802.489,00 euros HT à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux en réparation du préjudice subi par la société UNE PIECE EN PLUS.
- 2.949.283,00 euros HT à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice immatériel subi par la société UNE PIECE EN PLUS ;
- 180.756,82 euros TTC au titre des sommes qu’elle a indûment perçues de la part de la société UNE PIECE EN PLUS ;
- 1.136,20 euros TTC au titre de sa contribution au remplacement de la porte sectionnelle cassée;
- 25.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ICAR, la société CURBIS, la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PLACEO à payer à la société UNE PIECE EN PLUS la somme de 1.802.489,00 euros HT à titre de dommages et intérêts au titre du coût des travaux réparatoires avec application, à la date du paiement, de l’évolution de l’indice index du bâtiment BT01 tous corps d’état base 2010 (l’indice de référence étant celui du mois de juin 2016 date d’établissement et de transmission des devis à l’expert);
Condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ICAR, la société CURBIS, la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PLACEO, à payer à la société UNE PIECE EN PLUS la somme de 2.949.283,00 euros HT à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice immatériel ;
Débouter la SCP OUIZILLE [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société ICAR de toutes ses fins demandes et prétentions dirigées à l’encontre de la société UNE PIECE EN PLUS;
Débouter la SMABTP, la société CURBIS, la société PLACEO, la Compagnie ALLIANZ IARD, la société QUALICONSULT, la MAF et Monsieur [P] de toutes leurs fins demandes et prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la société UNE PIECE EN PLUS ;
Condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ICAR, la société CURBIS, la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société PLACEO à payer à la société UNE PIECE EN PLUS la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise”.
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés CURBIS, ICAR et ASCEMM sollicite du tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER l'ensemble des prétentions des parties adverses dirigées à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société CURBIS, ICAR et ASCEMM ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER la SMABTP bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans son contrat d'assurance ;
LIMITER le montant du préjudice matériel de la société UNE PIECE EN PLUS à la somme retenue dans le devis GIACALONE en date du 9 octobre 2017, soit 106.144 euros HT ;
LIMITER le montant du préjudice immatériel de la société UNE PIECE EN PLUS à la somme de 23.892 euros HT ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à garantir la SMABTP de l'ensemble des condamnations portées à l'encontre de cette dernière ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER la SMABTP bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans son contrat d'assurance ;
LIMITER le montant du préjudice matériel de la société UNE PIECE EN PLUS à la somme retenue par l'Expert Judiciaire dans son rapport d'Expertise, soit 243.213 euros HT ;
LIMITER le montant du préjudice immatériel de la société UNE PIECE EN PLUS à la somme de 23.892 euros HT ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à garantir la SMABTP de l'ensemble des condamnations portées à l'encontre de cette dernière ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société UNE PIECE EN PLUS à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société PLACEO sollicite du tribunal de :
DÉCLARER recevable et bien fondée la Compagnie ALLIANZ en ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ;
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
A titre principal,
JUGER irrecevable toutes demandes, fins et conclusions de la société UNE PIECE EN PLUS dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, comme étant prescrites ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les dommages allégués par la société UNE PIECE EN PLUS ne rendent pas l’ouvrage impropre à la réception.
JUGER que la police Responsabilité Civile Décennale n° 084 281 691, délivrée au bénéfice de la société PLACEO n’est pas mobilisable pour les dommages allégués par la société UNE PIECE EN PLUS qui ne sont pas de nature décennale ;
En conséquence, DÉBOUTER la société UNE PIECE EN PLUS, la société PLACEO, la société CJM ENTREPRISE GÉNÉRALE, son assureur L’AUXILIAIRE, et la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD, et tous requérant de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, en toutes leurs fins et conclusions ;
A plus titre subsidiaire,
JUGER que la société UNE PIECE EN PLUS n’établit pas la faute qui aurait été commise par la société PLACEO à son égard ;
En conséquence, DÉBOUTER la société UNE PIECE EN PLUS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, en toutes leurs fins et conclusions ;
JUGER que la société CJM ENTREPRISE GENERALE et son assureur L’AUXILIAIRE n’établissent pas la faute qui aurait été commise par la société PLACEO à leur égard ;
En conséquence, les DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, en toutes leurs fins et conclusions ;
JUGER que la société QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD n’établissent pas la faute qui aurait été commise par la société PLACEO à leur égard ;
En conséquence, les DÉBOUTER de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, en toutes leurs fins et conclusions ;
Plus généralement, DÉBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la société UNE PIECE EN PLUS ne justifie pas d’un préjudice excédant le coût de remise en état évalué par l’expert judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la Compagnie ALLIANZ est recevable et bien fondée à former un appel en garantie contre la société CJM et son assureur l’AUXILIAIRE, le BET CURBIS et son assureur la SMABTP, le liquidateur de la société ICAR et son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur la Cie AXA FRANCE ;
CONDAMNER in solidum la société ASCEMM et son assureur la SMABTP, la société CJM et son assureur l’AUXILIAIRE, le BET CURBIS et son assureur la SMABTP, le liquidateur de la société ICAR et son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur la Cie AXA FRANCE, à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ de toutes condamnations principales (dommages matériels et financiers) et accessoires qui seraient prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement tous succombants à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ; Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Sabine BERNERT, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la SARL CJM ENTREPRISE GENERALE et son assureur L’AUXILIAIRE sollicitent du tribunal de :
“DEBOUTER la société PLACEO, la SMABTP, QUALICONSULT, AXA France et la Compagnie ALLIANZ et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société CJM (et de son assureur) ;
CONDAMNER le BET CURBIS, la SMABTP en sa double qualité d’assureur du BET CURBIS et de la société ICAR, la société PLACEO, la Compagnie ALLIANZ, QUALICONSULT, la Compagnie AXA France à relever et garantie en tout ou partie la société CJM et la Mutuelle AUXILIAIRE des sommes mises à leur charge ;
CONDAMNER Monsieur [P] et la MAF à relever et garantir la société CJM et la Mutuelle AUXILIAIRE de la moitié des sommes mises à leur charge ;
LAISSER à la charge de la société UNE PIECE EN PLUS, sans recours, une partie du coût des travaux de reprise ;
HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [D] s’agissant de l’évaluation des travaux de reprise ;
DEBOUTER la société UNE PIECE EN PLUS de sa demande au titre des préjudices immatériels ou, à tout le moins, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la mise en œuvre des travaux de reprise et de la démonstration de la réalité et de la valorisation des préjudices induits par les travaux ;
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
JUGER que la Mutuelle AUXILIAIRE ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société CJM et notamment des franchise et plafond de garantie ;
CONDAMNER tous succombants à verser à la société CJM et la Mutuelle AUXILIAIRE une indemnité de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens, recouvrables par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d’Avocats représentées par Maître Marie-Charlotte MARTY, dans les conditions de l’article 699 du CPC”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, la SASU PLACEO sollicite du tribunal de :
“A titre principal
Dire et juger que la société PLACEO est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PLACEO.
Juger irrecevable toutes demandes, fins et conclusions de la société UNE PIECE EN PLUS dirigées à l’encontre de la société PLACEO, comme étant prescrites.
Débouter toutes parties fondant leur demande ou leur appel en garantie (zone drive et/ou bâtiment B) sur le régime de la responsabilité décennale,
A défaut :
Condamner la Cie ALLIANZ à mobiliser sa garantie de responsabilité décennale, afin de garantir la
société PLACEO des indemnités qui lui seraient imputées au titre du dallage de la zone drive et/ou des planchers du bâtiment B.
Débouter toutes demandes dirigées contre la société PLACEO sur le fondement de la responsabilité
civile
Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société PLACEO à titre principal ou solidaire.
Mettre la société PLACEO hors de cause.
A titre subsidiaire
S’agissant de la zone DRIVE
Juger que le BET CURBIS, la société CJM et le bureau QUALICONSULT ont commis des erreurs de conception et/ou d’exécution dans le cadre de leur mission concernant la zone DRIVE.
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
Fixer le coût des réparations de la zone Drive à la somme maximum de 5.213 € HT.
Prononcer un partage de responsabilité entre le BET CURBIS, et son assureur la SMABTP, la société CJM et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle QUALICONSULT et son assureur la Cie AXA FRANCE et, si besoin, de manière infime la société ICAR et son assureur la SMABTP et la société PLACEO et, le cas échéant son assureur ALLIANZ, en ce qui concerne la réparation du dallage de la zone DRIVE.
Juger en tout état de cause, que la société PLACEO est recevable et bien fondée à former un appel en garantie contre le BET CURBIS, et son assureur la SMABTP, la société CJM et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE et contre ICAR et son assureur la SMABTP.
Condamner in solidum le BET CURBIS et son assureur la SMABTP, la société CJM et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle QUALICONSULT et son assureur la Cie AXA FRANCE, ainsi que la société ICAR et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société PLACEO de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des dommages de la zone DRIVE.
S’agissant des planchers du bâtiment B
- Juger irrecevables les demandes de la société UNE PIECE EN PLUS relatives à la réparation des planchers dans le bâtiment B, dès lors que les fissures étaient apparentes au jour de la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves.
Juger que la société ICAR, la société CURBIS et le bureau QUALICONSULT ont commis des erreurs de conception et/ou d’exécution dans le cadre de leur mission concernant les planchers du bâtiment B.
Juger que le maitre d’ouvrage et la société CJM ont concouru à la survenance du dommage.
Condamner la société ICAR et son assureur la SMABTP, la société CURBIS et son assureur la SMABTP, le bureau QUALICONSULT et son assureur de la Cie AXA FRANCE, la société CJM et son assureur l’AUXILIAIRE à indemniser la société UNE PIECE EN PLUS concernant la reprise des planchers.
Fixer le coût des réparations des planchers du bâtiment B et des frais annexes (maitrise d’œuvre, contrôle technique, assurance Dommages ouvrage) à la somme de 261.781 € HT.
Juger que la société UNE PIECE EN PLUS devra garder à sa charge une partie du dommage en raison de l’acceptation des risques d’un mode constructif économique.
Rejeter toute demande financière de la société UNE PIECE EN PLUS.
En tout état de cause, juger que le solde de marché dû par la société UNE PIECE EN PLUS d’un montant de 79.911,51 € sera déduit de toutes éventuelles indemnisations.
A titre très subsidiaire, juger que la société PLACEO est recevable et bien fondée à former un appel en garantie contre la société CJM et son assureur l’AUXILIAIRE, le BET CURBIS et son assureur la SMABTP, le liquidateur de la société ICAR et son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur la Cie AXA FRANCE.
Condamner in solidum la société CJM et son assureur l’AUXILIAIRE, le BET CURBIS et son assureur la SMABTP, le liquidateur de la société ICAR et son assureur la SMABTP, la société QUALICONSULT et son assureur la Cie AXA FRANCE, à relever et garantir la société PLACEO de toutes condamnations principales (dommages matériels et financiers) et accessoires qui seraient mises à sa charge au titre de la réparation des planchers.
En tout état de cause
Rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée contre la société PLACEO.
Juger que la société PLACEO est recevable et bien fondée à former un appel en garantie contre la société ASCEMM et son assureur la SMABTP, la société ICAR et son assureur la SMABTP, la société CURBIS et son assureur la SMABTP, la société CJM et son assureur l’AUXILIAIRE, le bureau QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE, au titre des condamnations liées à l’article 700 du CPC et les dépens qui seraient mise à sa charge.
Condamner toutes parties défaillantes à verser à la société PLACEO la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise payés par la société PLACEO (4.600 €).
Rejeter toute demande d’exécution provisoire dès lors que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés, ou du moins limiter les sommes soumises à l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, Monsieur [P] sollicite du tribunal de:
“DECLARER Monsieur [Z] [P] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
METTRE Monsieur [P] hors de cause,
DEBOUTER l’intégralité des parties de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens que Maître Isabelle VEYRIE de RECOULES pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de :
- “REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées par la société UNE PIECE EN PLUS, les sociétés L’AUXILIAIRE et CJM, UNE PIECE EN PLUS ou de toute autre partie, en tant que dirigée à l’encontre de la société QUALICONSULT et de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société QUALICONSULT ;
- PRONONCER la mise hors de cause de la société QUALICONSULT et de son assureur la société AXA FRANCE IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- REJETER toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la société QUALICONSULT et de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société QUALICONSULT ;
- JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré.
- LIMITER le montant des indemnités sollicitées par la société UNE PIECE EN PLUS à celui retenu par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise, à savoir :
• 5.213 € HT pour les travaux de reprise du bâtiment A ;
• 238.000 € HT pour les travaux de reprise du bâtiment B ;
• 23.892 € pour le préjudice économique et financier.
- CONDAMNER la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés ICAR et CURBIS, la société CURBIS, la société PLACEO, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [P] et la Mutuelle des Architectes Français, la société CJM et l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre.
EN TOUTES HYPOTHESES,
- CONDAMNER la société UNE PIECE EN PLUS ainsi que tous succombants à payer à la société QUALICONSULT et à la société AXA FRANCE la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société UNE PIECE EN PLUS ainsi que tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP RAFFIN & ASSOCIES agissant par Maître Stéphane LAUNEY, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la MAF recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [P] sollicite du tribunal de :
- “JUGER que Monsieur [P] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et REJETER en conséquence les demandes de la SARL CJM ENTREPRISE GENERALE et la Compagnie L’AUXILIAIRE et plus généralement toute demande dirigée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- DEBOUTER la société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS;
Subsidiairement,
- JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir Monsieur [P] qu’à hauteur de 3% des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en application de l’article L113-9 du code des assurances ;
- JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages matériels et immatériels opposables aux tiers lésés ;
- CONDAMNER solidairement la Compagnie L’AUXILIAIRE et la société CJM ENTREPRISE GENERALE à 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- LES CONDAMNER aux entiers dépens que Me Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC”.
La SELARL [G] en qualité de liquidateur de la société ICAR a été assignée par la société UNE PIECE EN PLUS à personne tandis que la SELARL GAUTHIER-SOHM en qualité de liquidateur de la société ASCEMM a été assignée à étude par la société PLACEO.
Les deux SELARL n'ont pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité des demandes
A) Sur la prescription des demandes formées par la société UNE PIECE EN PLUS à l'encontre de la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société PLACEO
La société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société PLACEO soutient que les demandes de la société UNE PIECE EN PLUS dirigées à son encontre doivent être déclarées irrecevables car prescrites sur le fondement de l’article L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances.
La société UNE PIECE EN PLUS n'a pas conclu sur ce point.
L'article L. 124-3 du Code des assurances dispose «Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
L'article L. 114-1 du Code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »
L'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité instituée par l'article L124-3 trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit dès lors par le même délai que l'action de la victime contre le responsable.
Il convient de rappeler que le délai pour agir dont dispose la victime contre l'assureur du responsable est distinct du délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d'assurance.
En l'espèce, la société UNE PIECE EN PLUS forme des demandes à l'encontre de la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société PLACEO dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale à titre principal et des dommages intermédiaires à titre subsidiaire.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »
L’article 1792-4-3 du Code Civil dispose que : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Il convient de rappeler que la réception ayant été prononcée le 16 janvier 2007, la société UNE PIECE EN PLUS disposait d’un délai de dix ans soit jusqu’au 16 janvier 2017 pour interrompre tout délai à l’encontre de la société PLACEO et de son assureur la société ALLIANZ IARD.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société UNE PIECE EN PLUS a formé des demandes à l'encontre de la société PLACEO pour la première fois dans ses conclusions en ouverture du rapport du 2 mai 2018 et à l'encontre de son assureur pour la première fois le 15 juillet 2021.
Par conséquent, faute d'avoir formulé des demandes dans le délai de dix ans, la société UNE PIECE EN PLUS est irrecevable à agir contre la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société PLACEO.
B) Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société CURBIS
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société CURBIS ayant été radiée du RCS le 6 mars 2016 et dans la mesure où elle n'est pas valablement représentée par un mandataire ad hoc, aucune demande formée contre elle ne peut prospérer.
Dès lors, les demandes formées à l'encontre de la société CURBIS seront déclarées irrecevables.
C) Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre du liquidateur de la société ICAR
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.R.L. ICAR après avoir été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 1er décembre 2010, a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 septembre 2012. Or, aucun mandataire ad hoc de la société ICAR n'a été appelé en cause suite à la clôture de la liquidation judiciaire de sorte que les demandes de fixation au passif de la société ICAR seront déclarées irrecevables.
II.Sur le bien-fondé des demandes principales
Au regard de ce qui a été jugé précédemment, seules seront traitées les demandes formées par la société UNE PIECE EN PLUS dirigées à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ICAR.
La société UNE PIECE EN PLUS formule ses demandes à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun et la théorie des désordres intermédiaires. Elle fait notamment valoir que l’expert a constaté la réalité des désordres affectant la zone drive (rez-de-chaussée) et les deux nouveaux planchers créés par la Société ICAR. Elle ajoute qu'il ressort du procès-verbal de réception que les désordres dénoncés n’avaient pas de caractère apparent à la réception. Elle ajoute que les désordres ont vocation à s’accentuer et à s’aggraver et qu'ils sont généralisés.
La société UNE PIECE EN PLUS entend rappeler qu’elle reçoit dans son site ses collaborateurs et ses clients, lesquels entreposent de multiples objets dans les box mis à leur disposition. Elle considère qu'il est essentiel que la structure de chaque plancher soit suffisamment rigide et isolée pour ne pas exposer les personnes présentes sur le site à un problème de sécurité
À titre subsidiaire, elle indique que les défauts d’exécution multiples sont constitutifs d’une faute en lien direct avec les désordres engageant la responsabilité de la société ICAR sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires. Elle ajoute également que la société ICAR est responsable des malfaçons et défauts d’exécution imputables à sa sous-traitante, la société PLACEO.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ICAR fait notamment valoir que sa garantie n'est pas due en l'absence de caractère décennal des désordres. La SMABTP indique que l'expert estime que les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. En outre, elle fait valoir que la responsabilité de la société ICAR ne peut pas être retenue dès lors que cette dernière a sous-traité à la société PLACEO le lot dallage et notamment la fourniture du béton dont le retrait est à l'origine des fissures.
A) Sur la matérialité, les causes et origine des désordres et leur qualification
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
1.Sur la matérialité des désordres
Il convient de rappeler que les travaux ont notamment consisté dans la création d’un dallage au rez-de-chaussée d’un bâtiment de plein pied permettant de circuler dans une zone dénommée « drive » permettant d’accéder aux box situés au rez-de-chaussée et également d’accéder aux étages supérieurs.
Ces travaux ont également consisté dans la création dans le bâtiment existant de deux étages «intercalaires » compte tenu de la hauteur sous plafond existante. Deux niveaux de planchers supplémentaires permettant d’accueillir des box ont ainsi été créés pour devenir les 1er et 3 ème étages du site.
Lors de ses constatations, l'expert judiciaire a relevé (en page 168 de son rapport) la présence d'un faïençage du dallage sur les deux planchers des 1er et 3ème étage avec en certains points des éclatements superficiels. Selon l'expert le faïençage s'étend de manière quasi généralisée sur les deux niveaux.
Au niveau du drive, l'expert constate sur quatre zones distinctes du dallage des fissurations significatives.
Dès lors, la matérialité des désordres, laquelle n'est au demeurant pas contestée, est établie.
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
2.Sur les causes et origines des désordres
Selon l'expert, les éclatements du faïençage au niveau du bâtiment sont dus à des désolidarisations de morceaux de béton n'adhérant plus à la dalle (dues notamment à des planchers trop souples en raison d'une dalle trop fine et des treillis mal positionnés) mais également en raison de perforations occasionnées lors de la pose des goulottes électriques en sous-face des planchers.
S'agissant du drive, l'expert relève (en page 171 de son rapport) que le dallage mis en oeuvre n'est pas d'épaisseur constante alors qu'il repose sur un dallage préexistant d'épaisseur constante. Il ajoute que le support de dallage n'a pas été sondé de manière certaine. En outre, il ajoute que le positionnement des treillis est trop profond dans l'épaisseur du dallage et ne peut donc pas assurer un rôle efficace.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
3.Sur la qualification des désordres
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché au moment de la réception.
En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Sur le caractère caché du désordre, il convient de relever que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 16 janvier 2007 et que la société UNE PIECE EN PLUS a signalé l'apparition des premières fissures le 15 juin 2007. En outre, l'expert en page 177 de son rapport confirme qu'au regard de ces constatations, il est établi que les fissures sont apparues postérieurement à la réception de l'ouvrage.
Sur la gravité du dommage, l'expert indique, qu'en l'état, l'étendue des désordres ne permet pas de considérer qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que les locaux ont été utilisés et que les fissurations n'ont pas évolué au cours des opérations d'expertise. Il ajoute que la réalisation des travaux réparatoires ne revêt pas un caractère d'urgence.
Il convient d'indiquer que le désordre est purement esthétique, que le faïençage des dalles n'a aucune incidence sur la solidité ou la stabilité de l'ouvrage. De même, il convient de rappeler que l'ouvrage a pour destination de proposer une activité de self stockage de marchandises et que le bâtiment a toujours été accessible au public. Ainsi les désordres ne font pas obstacle à une utilisation normale des lieux.
De même, la société UNE PIECE EN PLUS ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres se seraient aggravés durant le délai d'épreuve décennal alors que le rapport d'expertise a été déposé en 2018, et étant rappelé que les désordres futurs ne sont indemnisables que s'ils atteignent leur caractère décennal dans le délai de 10 ans suivant la réception.
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
Aussi, des désordres esthétiques, même généralisés, dès lors qu'ils ne font pas obstacle à une utilisation normale des lieux ne répondent pas à la condition de gravité du désordre permettant la mise en œuvre de la garantie décennale.
Par conséquent, il sera jugé que le désordre n'est pas décennal et que la garantie afférente prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ne saurait s'appliquer.
Dès lors, les désordres relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée en ce qu'ils étaient cachés au jour de la réception et qu'ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
B) Sur la responsabilité de la société ICAR
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon un ordre de service du 21 octobre 2005, la société UNE PIECE EN PLUS a notamment confié à la société ICAR la réalisation du lot gros œuvre moyennant un prix global net forfaitaire et non révisable de 380.000 euros H.T.
Les travaux de gros œuvre confiés à la société ICAR ont notamment consisté dans la création d’un dallage au rez-de-chaussée dans une zone dénommée « drive » et également dans la création dans le bâtiment existant de deux étages « intercalaires » compte tenu de la hauteur sous plafond existante.
Suivant un marché du 16 janvier 2006, la société PLACEO, s’est vu confier par la société ICAR en sous-traitance la réalisation de travaux de dallage sur le chantier.
En page 181 de son rapport, l'expert indique que le dallage n'est pas conforme aux règles de l'art (le dallage n'est pas un dallage porté) et l'expert retient la responsabilité de la société PLACEO notamment dans le positionnement du treillis soudé.
L’expert rappelle que la société PLACEO est responsable des diverses malfaçons et de nombreux défauts d’exécution affectant la dalle et plus particulièrement le treillis qui fait notamment l’objet d’un défaut de positionnement.
Il retient également la responsabilité de la société ICAR laquelle n'a pas veillé au calage lors de la mise en place des fers et treillis soudé ni respecté les règles de recouvrement de nappes de treillis soudé ce que révèle un sondage destructif.
En outre, l'expert indique que la teneur en eau du béton mis en œuvre au niveau des dallages est en cause. Il ajoute que les fissurations sont également la conséquence du mauvais positionnement du treillis soudé anti fissuration posé par la société ICAR.
En outre, la société ICAR a établi les documents contractuels de la société PLACEO laquelle s'est conformée à son donneur ordre s'agissant de l'épaisseur du dallage qu'elle a mis en œuvre.
Aussi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ICAR a commis des fautes en ne réalisant pas des travaux conformes aux règles de l'art engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage.
C) Sur la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société ICAR
Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si le risque est couvert par la police.
Selon le contrat d'assurance et l'attestation d'assurance versés aux débats, la société ICAR était assurée par la SMABTP suivant un contrat d'assurance professionnelle CAP 2000 numéro 431613 R.1240.000 garantissant les activités de plâtrerie, structure et travaux courants de maçonnerie, béton armé, ravalement et maçonnerie.
Il ressort de cette attestation que la SMABTP est l'assureur de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.
Sont ainsi notamment garantie :
- la responsabilité décennale pour les ouvrages de bâtiment
- la garantie de bon fonctionnement
- la responsabilité décennale pour les ouvrages de génie civile
- la responsabilité civile en cours ou après travaux.
S'agissant de la responsabilité civile il est précisé que cette garantie couvre la responsabilité encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire du fait de ses activités déclarées ou du fait de ses sous-traitants, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux.
Par conséquent, la garantie de la SMABTP est due dans les conditions et limites de sa police (plafonds et franchises).
D)Sur l'évaluation du préjudice subi
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Il est constant que le dommage, pour être indemnisé, doit être personnel, certain et direct.
1.le préjudice matériel
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
La société UNE PIECE EN PLUS sollicite la somme de 1.802.489,00 euros H.T. au titre du coût des travaux réparatoires.
Au soutien de ses demandes, la société UNE PIECE EN PLUS fait notamment valoir qu'elle s'oppose au chiffrage retenu par l'expert judiciaire lequel limite la solution à mettre en œuvre pour faire cesser les désordres à un simple traitement superficiel des fissures. Afin d'évaluer le coût des travaux de reprise, la société UNE PIECE EN PLUS verse aux débats un rapport réalisé par Monsieur [V] [O].
La SMABTP en qualité d'assureur de la société ICAR s'oppose au montant de la demande formée par la société UNE PIECE EN PLUS. La SMABTP indique que la solution réparatoire sollicitée par la demanderesse ne s'impose pas dès lors que les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et que le site est occupé normalement.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise (pages 178 et suivantes) que les fissures sont stabilisées. L'expert préconise pour mettre fin au désordre le traitement de la surface des dallages. Il précise que contrairement aux dires de la société UNE PIECE EN PLUS, la dépose et repose des cloisonnements ne sont pas nécessaires tout comme les prestations destinées à compléter la protection incendie.
À ce titre, il chiffre les travaux de reprise comme suit :
- traitement des fissures au RDC au niveau du DRIVE : 5.213 euros H.T suivant devis de la société SOL MAINTENANCE SERVICE
- traitement des fissures planchers niveau 1 et 3 incluant le marquage et le traitement des joints de fractionnement : 238.000 euros H.T selon devis de la société STONHARD
- coût de maîtrise d'œuvre : 14.593 euros H.T.
- contrôle technique : 3.000 euros H.T.
- Police DO : 6188 euros H.T.
Soit un total de : 266.994 euros H.T.
Au regard de l'étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce dernier, et en l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur la solution destinée à mettre fin aux désordres, il convient dès lors d'entériner l'avis de l'expert judiciaire à ce titre.
Par conséquent, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ICAR sera condamnée à verser à la société UNE PIECE EN PLUS la somme de 266.994 euros H.T en réparation de son préjudice matériel.
La somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert et celle du présent jugement.
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
2.les préjudices immatériels
La société UNE PIECE EN PLUS sollicite la somme de 2.949.283,00 euros H.T. au titre de son préjudice immatériel décomposée comme suit :
- 1.975.187 € HT euros au titre de la perte de chiffre d'affaires et de la perte de clientèle,
- 351.601 € HT euros au titre de la charge de loyer,
- 48.354 € euros au titre des coûts salariaux,
- 432.040 € HT euros au titre du coût du déménagement du contenu des box,
- 119.500 € HT euros au titre des frais administratifs et contentieux.
Au soutien de cette demande, la société UNE PIECE EN PLUS fait notamment valoir que la réalisation des travaux de rigidification des planchers rend indispensable la libération des box, précisant avoir consulté un coordonnateur SPS lequel ne préconise pas la réalisation de travaux en site occupé. Elle rappelle que le site d’[Localité 28] comprend plus de trois cents clients qui accèdent librement à leurs box durant les horaires d’ouverture du site.
La SMABTP fait notamment valoir que le préjudice immatériel dont se prévaut la demanderesse est éventuel et futur et que les sommes sollicitées sont disproportionnées au regard de ce qui a été analysé par le sapiteur financier.
Pour justifier son préjudice relatif à la perte de chiffre d'affaires et perte de clientèle, la société UNE PIECE EN PLUS évalue à 7 mois la durée des travaux de reprise et fait valoir que le site devra être entièrement fermé l'obligeant à transférer les objets stockés dans ses locaux sur son autre site situé dans le 77. Elle expose qu'elle va également subir un manque à gagner dans la mesure où une autre part de son activité consiste à proposer des assurances marchandises à ses clients, assurances qui ne seront certainement pas souscrites durant le temps des travaux.
En l'espèce, en page 179 de son rapport, l'expert juge la solution de déménager totalement les box comme une mesure très lourde et disproportionnée au regard de l'ampleur du dommage et des réparations à effectuer pour mettre fin au désordre.
L'expert en page 180 de son rapport relève que le taux d'occupation des locaux est fluctuant et note un taux d'occupation moyen approchant les 74%. Il note qu'en raison de l'absence de caractère d'urgence à faire réaliser les travaux, il est possible de réaliser ces derniers en site occupé dans la mesure où les box situés niveau 2 (étage qui ne nécessite pas de travaux) peuvent être utilisés le temps de réaliser dans un premier temps le traitement des fissures au niveau 1 puis dans un second temps le traitement des fissures au niveau 3. S'agissant de la zone DRIVE, l'expert relève qu'en raison des locaux vacants il est également possible d'effectuer les travaux de reprise sans fermer la zone.
Ainsi en page 181 de son rapport, l'expert chiffre à 4 jours le délai d'exécution des travaux dans la zone DRIVE, et 7 semaines pour le niveau 1 et 7 semaines pour le niveau 3. Il précise que les travaux devront être réalisés tranche par tranche afin de permettre au site de continuer à fonctionner, soit une durée de travaux d'environ 14 semaines.
Pour chiffrer son préjudice, la société UNE PIECE EN PLUS verse aux débats les seules pièces suivantes :
- un rapport de Monsieur [O] (expert amiable) intitulé «descriptif et budget de travaux», lequel n'aborde aucune demande formée au titre du préjudice immatériel ;
- une carte de localisation des clients dépendant du site d’[Localité 28] ;
- une carte de l'implantation des sites UNE PIECE EN PLUS ;
- un tableau rédigé par ses soins reprenant les divers postes et évaluation de son préjudice.
Or, ces seuls documents sont insuffisants à caractériser l'existence d'un préjudice. En effet, il convient de relever qu'aucune pièce comptable n'est produite aux débats. Plus encore, la société UNE PIECE EN PLUS ne justifie pas de ce que les locaux seraient occupés (aucun contrat n'est versé aux débats, aucun document attestant de son activité d'assurance n'est également versé).
Afin d'évaluer le préjudice financier immatériel subi par la société UNE PIECE EN PLUS, l'expert judiciaire s'est adjoint un sapiteur financier spécialisé (Monsieur [L] expert inscrit près la CA de BORDEAUX) lequel a conclu qu'à ce stade la société UNE PIECE EN PLUS n'avait subi aucun préjudice économique ou financier lié aux désordres. Le sapiteur s'est basé sur les conclusions de l'expert judiciaire pour évaluer l'impact économique et financier sur l'entreprise UNE PIECE EN PLUS à partir du moment où les travaux de réfection seront programmés et exécutés.
Le sapiteur après évaluation du taux d'occupation actuel du site et du nombre de box présents à chaque niveau sur le site relève qu'il apparaît tout à fait possible de déménager dans un premier temps les box d'un niveau vers les box inoccupés sans qu'il ne puisse en résulter une quelconque perte de chiffre d'affaires ou de clientèle pour la demanderesse.
Le sapiteur relève également qu'il sera possible d'opter pour cette solution dès lors que la société UNE PIECE EN PLUS, dans les contrats de prestations souscrits avec ses clients, a prévu en son article 12 qu'elle « se réserve le droit, à titre exceptionnel et sous réserve d'un motif légitime d'attribuer en cours de contrat un autre box d'une surface au moins égale, suivant notification adressée au client au moins trente jours à l'avance sauf urgence. Le déplacement des biens sera effectué par UNE PIECE EN PLUS ».
Le sapiteur, au regard du nombre de boxes à déménager, a calculé le coût de la manutention (812 heures) pouvant être facturés à 20.300 euros H.T.
Décision du 25 Octobre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/04633 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDVT
Ainsi, la société UNE PIECE EN PLUS ne justifie pas d'une perte de chiffre d'affaires ou de la perte de clientèle et ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi au titre de la charge de loyer ni des coûts salariaux qu'elle devrait engager.
S'agissant de la demande formée au titre du préjudice subi par les frais administratifs et contentieux, il sera jugé qu'au-delà du fait qu'aucune de ces demandes n'est justifiée par une pièce probante, l'indemnisation de ces postes sera notamment incluse dans les frais et dépens en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Aussi, seul le préjudice subi au titre du coût du déménagement du contenu des box sera indemnisé à hauteur de 20.300 euros H.T.
E) Sur les appels en garantie formés par la SMABTP en qualité d'assureur de la société ICAR
En l'espèce, la SMABTP ne précise pas à l'encontre de qui elle formule des appels en garantie, dès lors qu'elle demande au Tribunal, de condamner toutes parties succombantes à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La SMABTP étant la seule partie succombante, les appels en garantie seront sans objet.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ICAR succombant, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'à verser à la société UNE PIECE EN PLUS une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
L'ancienneté du litige commande le prononcé de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société UNE PIECE EN PLUS à l'encontre de la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société PLACEO ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société UNE PIECE EN PLUS à l'encontre de la société CURBIS ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société UNE PIECE EN PLUS à l'encontre du passif de la liquidation judiciaire de la société ICAR ;
JUGE que les désordres relatifs au faïençage du dallage constituent des dommages intermédiaires;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société ICAR dans les limites de sa police (plafonds et franchises) ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d'assureur de la société ICAR à verser à la société UNE PIECE EN PLUS la somme de 266.994 euros H.T(deux-cent-soixante-six-mille-neuf-cent-quatre-vingt-quatorze euros) en réparation de son préjudice matériel ;
DIT que la somme allouée sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 janvier 2018 et le présent jugement ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d'assureur de la société ICAR à verser à la société UNE PIECE EN PLUS la somme de 20.300 euros H.T. (Vingt-mille-trois-cents euros) en réparation du préjudice subi au titre du coût du déménagement du contenu des box durant la réalisation des travaux de reprise ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d'assureur de la société ICAR à verser à la société UNE PIECE EN PLUS une somme de 15.000 euros (quinez-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d'assureur de la société ICAR aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 25 octobre 2024
La Greffière La Présidente