Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01904 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRXO
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2023, à 10h24 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Yanis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [E] [J] dénommé par erreur [Z]
né le 08 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [S] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 mai 2023, à 10h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mai 2023 à 15h33 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 mai 2023, à 18h46, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 12 mai 2023 à 17h10 et 17h11
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [E] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Pour ce qui est de la recevabilité des conclusions d'incident aux fins d'irrégularité de la notification de la décision privative de liberté du 12 mars 2023 en l'absence d'interprète, déposées par le conseil de M. [E] [J] le 13 mai 2023 à 11h12, il s'avère que même si elles sont tardives par rapport au début de l'audience, il ne peut être retenu un non-respect du principe du contradictoire dès lors qu'elles ne font que compléter celles relatives à l'absence de notification de la dite ordonnance soulevée dans les conclusions adressées le 12 mai 2023 à 17h10 ce dont il résulte qu'elles doivent être déclarées recevables.
Pour ce qui est du bien fondé de l'appel, il convient de dire que c'est à juste titre que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière pour notification tardive des droits en garde à vue, y ajoutant que la procédure établit qu'après l'interpellation de M. [E] [J] le 8 mai 2023 à 18h18, celui-ci a été conduit au commissariat où l'officier de police judiciaire par procès-verbal établi à 18h43 a indiqué que l'intéressé s'exprimait en langue arabe et qu'il différait la notification jusqu'à l'intervention d'un interprète mais que, dans l'attente, lui a remis à celui-ci un document en langue arabe concernant ses droits.
Si toute diligence a été faite puisqu'un interprète a été sollicité à 19h14, il convient néanmoins de constater que la langue arabe est une langue pour laquelle il existe une pluralité d'interprètes et ce même s'il s'agissait d'un jour férié, que le seul interprète qui a été contacté, non assermenté, a déclaré pouvoir arriver à 20h30, soit plus d'une heure après, sans que soit fait mention de l'impossibilité pour celui-ci de venir plus tôt, sans qu'il lui soit demandé de procéder à la notification de la garde à vue et des droits afférents par téléphone ou qu'un autre interprète soit sollicité aux fins d'une éventuelle disponibilité plus rapide, notamment auprès d'une association agréée ou d'un interprète assermenté, sachant qu'au surplus l'interprète est arrivé au commissariat à 21h00 sans qu'aucune démarche ne soit entreprise à son égard par rapport à son retard.
Il convient de préciser que si M. [E] [J] s'est vu remettre un document en langue arabe, sa teneur ne peut remplacer le fait que jusqu'à la notification de sa garde à vue, il n'a pas été en mesure de connaître les motifs pour lesquels il était placé en garde à vue.
Dès lors, il ne peut être déduit des éléments précités que la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits afférents résulte de circonstances insurmontables, tardiveté qui nécessairement fait grief à M. [E] [J].
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables conslusions d'incident déposées par le conseil de M. [E] [J] le 13 mai 2023 à 11h12,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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