Cour d'appel, 26 septembre 2008. 07/01193
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01193
Date de décision :
26 septembre 2008
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Dossier n 07 / 01193
SB
Arrêt no :
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
INTÉRÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 26 SEPTEMBRE 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 15 mai 2007
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENUE
X... Karine épouse Y...
née le 18 Février 1978 à ORLÉANS
Fille de X... Jean-Claude et de Z... Françoise
De nationalité française
Mariée
Commercial
Demeurant ...
Libre
Jamais condamnée
appelante et intimée, citée en mairie le 17. 01. 2008 (A. R. signé le 19. 01. 2008), non comparante, représentée par Maître DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX. (Non muni d'un mandat de représentation).
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
non appelant,
C.- PARTIE CIVILE
D... Filipe
Demeurant ...
intimé, cité en mairie le 07. 01. 2008, comparant, assisté de Maître LE BRUCHEC Christophe, avocat au barreau de BORDEAUX.
D.- PARTIE INTERVENANTE
LE GAN EUROCOURTAGE IARD, 8-10 rue d'Astorg-75008 PARIS
appelant et intimé, cité à personne le 14. 12. 2007, non comparant, représenté par Maître DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
- Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
- Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
X... Karine épouse Y... a été avisée de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 27 novembre 2006 sur instruction de monsieur le procureur de la République.
X... Karine épouse Y... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour avoir à EYSINES le 22 juin 2006, étant conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, causé des blessures involontaires avec une ITT supérieure à 3 mois à monsieur Filipe D..., ainsi que pour avoir franchi une ligne continue de voie de circulation.
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 15 Mai 2007, a déclaré coupable X... Karine épouse Y... des faits qui lui étaient reprochés et sur l'action civile :
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. D... ;
- a dit n'y avoir lieu à limitation du droit à indemnisation de M. D... ;
- a déclaré en conséquence Mme Y... entièrement responsable du préjudice de M. D... ;
- a condamné X... Karine épouse Y... à payer à M. D... une somme de 15. 000 € à titre de provision complémentaire s'ajoutant aux provisions amiables reçues pour un total de 20. 000 € et la somme de 700 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
- a dit n'y avoir lieu à condamnation de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, le jugement lui étant seulement opposable ;
- a renvoyé le dossier devant la 6ème chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en formation correctionnelle à l'audience du 30 janvier 2008 à 14 heures pour la liquidation du préjudice.
C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 24 mai 2007 par :
- Madame X... Karine, limité aux dispositions civiles.
- LE GAN EUROCOURTAGE IARD, limité aux dispositions civiles.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 13 Juin 2008
Le président a rappelé l'identité de madame X... Karine épouse Y..., appelante, non comparante ;
- Maître DANTHEZ avocat de madame X... Karine épouse Y... et de la partie intervenante Le Gan Eurocourtage IARD a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
B.- Au cours des débats qui ont suivi :
- Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître LE BRUCHEC, avocat de monsieur D..., partie civile, en sa plaidoirie.
Maître DANTHEZ avocat de madame X... Karine épouse Y... et du Gan Eurocourtage IARD, en sa plaidoirie.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 26 septembre 2008.
Et, ce jour, 26 septembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.- MOTIVATION
Les appels successivement interjetés par Karine X... épouse Y... prévenue et par sa compagnie d'assurances partie intervenante, le GAN EUROCOURTAGE IARD, limités aux dispositions civiles, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délai de la loi.
La partie civile Philippe D... sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Il réclame également la condamnation in solidum de Karine X... épouse Y... et de son assureur à lui payer une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et 3000 euros conformément aux dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
La prévenue Karine X... épouse Y..., prévenue, et la compagnie GAN EUROCOURTAGE, partie intervenante, concluent à l'existence de fautes de la partie civile, (notamment un excès de vitesse et un défaut de maîtrise), de nature à limiter son droit à indemnisation de moitié.
Oralement, ils ajoutent que la demande de provision complémentaire ne peut prospérer, à défaut d'appel de la partie civile.
L'avocat de Karine X... épouse Y... prévenue est dépourvu de pouvoir de représentation. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.
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Par jugement prononcé le 15 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Bordeaux Karine X... épouse Y... a été déclarée définitivement coupable d'avoir, étant conducteur, causé involontairement des blessures à Filipe D..., suivies d'une ITT supérieure à 3 mois et pour avoir franchi irrégulièrement une ligne continue séparative des voies de circulation.
Il résulte de la procédure que l'accident dont s'agit, a eu pour origine le fait que la Renault scénic conduite par la prévenue a coupé la route à la partie civile qui arrivait à moto. Filipe D... circulait sur sa voie de circulation, au moment où Karine X... épouse Y... l'a traversée, après avoir quitté sa place de stationnement.
La discussion devant la cour porte sur les fautes éventuelles de Filipe D... qui seraient de nature à réduire son droit à indemnisation.
La prévenue soutient essentiellement que la partie civile roulait trop vite eu égard à la configuration des lieux et à la limitation de la vitesse à 50 km heure.
Elle veut pour preuve du bien-fondé de son argumentation, la violence du choc qui a fait pivoter son véhicule d'un demi-tour, et provoqué l'enfoncement du châssis de 22 cm. Elle produit à l'appui de sa thèse un rapport d'expertise de Antoine E..., ingénieur chargé de la reconstitution de l'accident qui au regard de la trajectoire des deux véhicules, de leur positionnement sur la chaussée et du témoignage de Karine X... épouse Y..., en a déduit que la motocyclette roulait à une vitesse au moins égale à 73 km heure.
Toutefois, il convient de relever que le procès-verbal de gendarmerie établi est particulièrement imprécis, tant sur l'emplacement du véhicule de Mme X... avant sa man œ uvre, que sur celui du point de choc présumé qui ne figure même pas sur le croquis de l'accident qui a été établi.
Or, M. E...indique que l'emplacement du point de choc est primordial pour le calcul de la vitesse de la moto.
C'est au regard du seul témoignage de la prévenue sur la prétendue vitesse excessive du motocycliste, que celui-ci échafaude ses hypothèses, lesquelles ne sauraient dés lors être retenues ; l'enfoncement du châssis étant spécifique aux véhicules de la catégorie de celui que conduisait la prévenue et ne saurait constituer un élément significatif.
Les fautes d'imprudence et d'inobservation des règlements commis par Karine X... épouse Y... sont à l'origine exclusive de l'accident dont s'agit.
Aucune faute de la partie civile ayant pu concourir à la survenance de son dommage et qui soit de nature à limiter son droit à indemnisation ne peut être retenue contre lui.
Dés lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à limiter le droit à indemnisation de Filipe D....
Par contre, les demandes nouvelles de Filipe D... relatives à la provision complémentaire qu'il réclame, ne sauraient être accueillies à défaut d'appel de la partie civile du jugement ; la cour ne pouvant aggraver le sort du prévenu sur son seul appel et les demandes nouvelles étant prohibées devant elle.
Karine X... épouse Y... prévenue sera condamnée à payer à Filipe D..., la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la partie civile Filipe D... et de la compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE, par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de la prévenue Karine X... épouse Y...
Déclare les appels recevables,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la partie civile Filipe D... de sa demande de provision complémentaire,
Condamne Karine X... épouse Y... à payer à la partie civile Filipe D... 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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