Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/04422
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04422
Date de décision :
2 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/04422 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RCQ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE PRODUCTION DE PORTES ET FERMETURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François HERPE de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
DÉFENDERESSES
S.A. [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J079
Société COJUSTICIA
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
Le
Expédition exécutoire délivrée à :
- Maître Herpe, vestaire P98
- Maître Havard-Duclos, vestiaire J79
Décision du 02 juillet 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/04422 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RCQ
COMPOSITION
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Stanleen JABOL, greffière à l’audience et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience dématérialisée du 26 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
______________________________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [F] [I] se présente comme ayant pour activité la conception et la réalisation de tous types de fermetures de bâtiments.
Elle est titulaire des brevets français FR 0602321 (ci-après FR 321), déposé le 16 mars 2006, intitulé “dispositif de montage d’un mécanisme d’enroulement d’un volet roulant ou similaire”, délivré le 20 juin 2008 et d’un brevet européen EP 18835123 (ci-après EP 123), déposé le 1er mars 2007, intitulé “dispositif de montage d’un mécanisme d’enroulement d’un volet roulant ou similaire”, sous priorité du brevet FR 321, délivré le 2 décembre 2009.
La société de Production de portes et fermetures (ci-après la SPPF) se présente comme ayant pour activité la conception et la réalisation de fermetures de bâtiments.
Estimant que le produit intitulé “Thermobloc” commercialisé par la SPPF constitue une contrefaçon de ses brevets FR 321 et EP 123, la société [F] [I], après y avoir été autorisée par ordonnance du 29 février 2024, a fait réaliser le 7 mars 2023 une saisie-contrefaçon au siège social de la SPPF, opérée par la société Cojusticia.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la SPPF a fait assigner la société [F] [I] et la société Cojusticia en rétractation de la saisie-contrefaçon.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des requêtes, par délégation du président du tribunal, a :- rejeté la demande de la SPPF en rétractation totale de l’ordonnance du 29 février 2024 et de ses demandes subséquentes
- ordonné à la SCP Cojusticia, prise en la personne de Maître [M] [R], de communiquer à la SPPF une copie des pièces saisies dans leur version intégrale, aux frais avancés de cette dernière
- ordonné le maintien sous séquestre provisoire des pièces non communiquées à la société [F] [I]
- dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de la SPPF
- rejeté la demande de la société [F] [I] de remise immédiate des pièces saisies
- renvoyé l'examen de l'affaire au 28 novembre 2024 pour accord des parties sur un cercle de confidentialité ou pour communication au juge par la SPPF de la totalité des pièces et informations relatives aux pièces saisies arguées de secret des affaires
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais non compris dans les dépens.
Après échanges entre les parties sur le cercle de confidentialité, la SPPF a communiqué un mémoire au titre du secret des affaires, auquel la société [F] [I] a répliqué. En accord avec les parties la décision a été mise en délibéré sans audience au 2 juillet 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon le mémoire notifié le 30 mai 2025, la société [F] [I] demande au président du tribunal de :- à titre principal, rejeter la demande de protection par le secret des affaires de la SPPF relative à la déclaration de Monsieur [H] figurant au sein du procès-verbal de saisie des 7 et 8 mars 2024 et placée sous séquestre provisoire et ordonner en conséquence la levée du séquestre provisoire et la remise par la société CoJusticia, prise en la personne de Maître [R], commissaire de justice aux Ponts-de-Cé, du procès-verbal de saisie des 7 et 8 mars 2024 dans sa version intégrale
- en tout état de cause, condamner la SPPF à lui payer 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Au soutien de ses demandes, la société [F] [I] fait valoir que :- sa demande porte sur la déclaration faite par le directeur développement et relation clients de la SPPF lors des opérations de saisie-contrefaçon et initialement reproduite dans le procès-verbal de saisie, avant d’être masquée à la demande de la SPPF au motif que les informations contenues dans cette déclaration relèveraient du secret des affaires
- la SPPF qui se prévaut de la protection de ces informations par le secret des affaires ne rapporte pas la preuve que les conditions constitutives de cette protection sont réunies, ni de l’absence d’utilité des informations masquées à la solution du litige
- ces informations portant sur le prix de vente et de revient des produits argués de contrefaçon, elles lui sont nécessaires pour définir l’ampleur de son préjudice et relèvent des bénéfices réalisés par le contrefacteur dont la saisie a été autorisée par l’ordonnance délivrée.
Dans son mémoire en réponse, la SPPF demande au président du tribunal de :- à titre principal, juger qu’il convient de préserver la confidentialité et le secret des affaires attaché aux pièces, documents et informations saisis à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 7 mars 2024 et placés sous séquestre provisoire
- ordonner la conservation sous séquestre de la déclaration de M. [V] [H] relative au prix de vente moyen et au prix de revient d’un produit Thermobloc figurant dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 mars 2024 et placée sous séquestre provisoire, jusqu’au prononcé d’une décision judiciaire définitive au fond caractérisant la contrefaçon alléguée et la condamnant à ce titre
- à titre subsidiaire, juger qu’il convient de préserver la confidentialité et le secret des affaires attaché aux pièces, documents et informations saisis à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 7 mars 2024 et placés sous séquestre provisoire
- prendre connaissance seul du procès-verbal de saisie-contrefaçon dans sa version non confidentielle faisant figurer la déclaration de M. [H] dans son intégralité, et appliquer à la communication de cette déclaration les mesures de protection suivantes :
> limiter la communication de cette déclaration aux seuls avocats de chaque partie, à l’exclusion d’une personne physique représentant chaque partie
> décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil
> adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires
- en tout état de cause, débouter la société [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner la société [F] [I] à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
En défense, la SPPF oppose que :- la déclaration dont elle demande qu’elle ne soit pas communiquée à la société [F] [I] relève du secret des affaires en ce qu’elle contient des informations sensibles sur le prix de vente et de revient des produits argués de contrefaçon
- cette communication lui causerait un préjudice considérable en dévoilant à un concurrent des informations sensibles sur sa politique commerciale
- cette information n’est pas nécessaire à l’issue du litige, étant indifférente à la preuve de la contrefaçon, et la société [F] [I] disposant à la suite de l’accord intervenu entre les parties sur les annexes du procès-verbal de saisie-contrefaçon des quantités fabriquées et du chiffre d’affaires global réalisé à partir des ventes des produits argués de contrefaçon
- si par extraordinaire il était considéré que la déclaration devait, par principe, être communiquée avant qu’une décision définitive au fond soit rendue en ce qu’elle pourrait être nécessaire à la solution du litige, le président du tribunal prendra alors connaissance seul du procès-verbal de saisie-contrefaçon dans sa version non confidentielle faisant figurer la déclaration dans son intégralité afin de décider des mesures de protection devant être appliquées à cet égard.
MOTIVATION
1 - Sur la demande au titre du secret des affaires
L’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Aux termes des alinéas 4 et 5 de l'article R.615-4 du même code, le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R.153-1 du code de commerce.
Selon l'article L.151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
L’article L.151-8 du même code dispose qu’à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue : (...)2° Pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte défini à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dans les conditions définies aux articles 6 et 8 de la même loi ;
3° Pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.
Conformément à l’article L.153-1 du même code, lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
En vertu de l'article R.153-1 du même code, lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 à R.153-10.
Les articles R.153-5 et R.153-7 de ce code précisent que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige.Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.
Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu'une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce.
Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe.
Au cas particulier, par ordonnance du 29 février 2024, le juge des requêtes délégué par le président du tribunal judiciaire a autorisé la société [F] [I] à opérer une saisie-contrefaçon au siège de la SPPF en vue d’établir la preuve de l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon alléguée de ses brevets FR 321 et EP 123 par les modèles de volet roulant référencés “Thermobloc” commercialisés par la SPPF.
Cette ordonnance autorisait en son article 6 le commissaire de justice à “consigner toutes les déclarations des répondants, mais encore toutes paroles prononcées au cours de ses opérations, en s’abstenant de toute interpellation qui ne soit pas nécessaire à l’accomplissement de sa mission et en distinguant ses propres constatations de celles des personnes qui l’assistent dans sa mission” (pièce SPPF n 7).
Il n’est pas contesté et il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon opérée le 7 mars 2024 et signifié le 8 mars 2024 à la SPPF que le commissaire de justice a débuté ses opérations après que les deux représentants de la SPPF ont pu contacter l’avocat de la société et après leur avoir rappelé que chacun d’eux devait lui indiquer “chaque fois qu’ils souhaitent qu’un document saisi soit placé sous séquestre dans le cadre du secret des affaires” (pièce [F] [I] n° 5). Le commissaire de justice a, ensuite, poursuivi des opérations, puis interrogeant les représentants de la SPPF sur l’état des ventes, leur a demandé de communiquer des informations relatives au chiffre d’affaires au cours des cinq années précédant la saisie, sur les quantités de produits argués de contrefaçon vendues au cours des cinq dernières années. Dans le cadre de ces opérations, il est constant entre les parties que le commissaire de justice a interrogé les représentants de la SPPF sur les prix de vente et de revient des produits argués de contrefaçon, cette déclaration ayant ensuite été masquée par le commissaire, à la demande de la SPPF, lors de la signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la SPPF considérant les informations divulguées comme relevant du secret des affaires (même pièce page 22).
Les prix de vente sont généralement connus ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d'informations, en particulier les personnels commerciaux, compte tenu que toute entreprise peut solliciter d’un fournisseur une proposition de vente dans le cadre d’une négociation commerciale.
Tel n’est, en revanche, pas le cas des prix de revient des produits argués de contrefaçon qui ne sont connus que par un nombre de personnes restreint au sein d’une entreprise. Cette information revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret, dans la mesure où elle constitue une information stratégique de la politique de prix pratiquée par la SPPF. La sensibilité de cette information est d’autant plus grande entre les parties eu égard à leurs relations commerciales antérieures et à la circonstance qu’elles sont concurrentes, commercialisant des produits similaires.
Cependant, la SPPF ne produit aucune pièce tendant à établir que cette information fait l’objet, en son sein, de mesures de protection raisonnables, se contentant d’affirmer qu’il s’agit d’une information interne à l’entreprise (ses conclusions page 14).
En l’absence de telles mesures, cette information n’est pas susceptible d’être protégée au titre du secret des affaires, la seule circonstance qu’elle soit interne à l’entreprise étant insuffisante à cet égard.
En conséquence, la société [F] [I] est bien fondée à réclamer la levée du séquestre provisoire et la remise par la société Cojusticia du procès-verbal de saisie des 7 et 8 mars 2024 dans sa version intégrale.
2 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1 - S’agissant des frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SPPF, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat de la société [F] [I].
La SPPF, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 10 000 euros à la société [F] [I] au titre des frais non compris dans les dépens.
2.2 - S’agissant de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal :
ordonne la levée du séquestre provisoire et la remise à la société [F] [I] par la société Cojusticia, prise en la personne de Maître [R], commissaire de justice aux [Localité 8]-de-Cé, du procès-verbal de saisie des 7 et 8 mars 2024 dans sa version intégrale ;
condamne la société de Production de portes et fermetures aux dépens, avec droit pour Maître Sophie Havard Duclos, avocate au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ;
condamne la société de Production de portes et fermetures à payer 10 000 euros à la société [F] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Juillet 2025
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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