Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/02457
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02457
Date de décision :
2 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02457 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6C
N° de minute : 280/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [I] [X]
né le 11 Mai 1995 au KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement au commissariat de police de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 26 juin 2025 par le préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. [I] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2025 par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'encontre de M. [I] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h52 ;
VU la requête de M. le Préfet du de Meurthe-et-Moselle datée du 28 juin 2025, reçue le 29 juin 2025 à le 29 juin 2025 à 12h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [X] ;
VU l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet du de Meurthe-et-Moselle recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande de prolongation de la rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [I] [X] ;
VU la mention sur l'ordonnance précitée selon laquelle le procureur de la République de [Localité 4] ne s'oppose pas à la mise à exécution de la présente ordonnance le 01 juillet 2025 à 12h05 reçue au greffe de la cour le même jour à 12h10 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Juillet 2025 à 17h55 ;
VU l'arrêté portant assignation à résidence du 01 juillet 2025 ;
VU les avis d'audience délivrés le 2 juillet 2025 à l'intéressé, à Me Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [I] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [K] [O], interprète en langue albanaise, interprète ayant prêté serment, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Meurthe et Moselle, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M.le Préfet de Meurthe-et-Moselle formé par écrit motivé le 1er juillet 2025 à 17 h 55 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 1er juillet 2025 à 10 h 55' doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de Meurthe-et-Moselle conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa requête en première prolongation pour absence de diligence suffisante dans la mesure où il s'est contenté de saisir un service du ministère de l'intérieure français, en l'occurrence l'UCI, sans justifier que les autorités consulaires kosovares ont été effectivemen saisies alors qu'il estime que les éléments fournis au dossier établissent suffisamment que l'UCI a transmis effectivement le dossier aux autorités consulaires concernées.
Cependant, il apparaît que l'administration a, dès la libération de M. [X], pris un arrêté décidant de son placement sous assignation à résidence, décision notifiée le même jour à 12 h 44, soit antérieurement à l'appel interjeté à 17 h 55.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet, et par voie de conséquence, l'appel également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel de M. le Préfet de la Meurthe-et-Moselle recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 02 Juillet 2025 à 14h35, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [I] [X]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
- de l'interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Juillet 2025 à 14h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l'intéressé
M. [I] [X]
par visioconférence
l'interprète
[K] [O]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour information
- au commissariat de police de [Localité 3] pour notification à M. [I] [X]
- à Maître Mathilde SEILLE
- à M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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