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Tribunal Administratif de La Réunion, 29 janvier 2025. 2500004

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2500004

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui faire délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - depuis l'expiration de son titre de séjour le 6 juin 2023, le préfet de La Réunion lui a délivré quatre récépissés, mais ne lui a toujours pas délivré de titre de séjour ; - en tant qu'étudiant, un titre de séjour est nécessaire pour s'inscrire aux examens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. En l'espèce, si le requérant soutient notamment qu'il a besoin d'un titre de séjour dans les plus brefs délais afin de poursuivre ses études et s'inscrire à ses examens de deuxième année de brevet de technicien supérieur comptabilité et gestion, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir une inscription dans un tel cursus. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2025 Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, C. JUSSY

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