Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-10.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.938
Date de décision :
10 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick C., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme Véronica C., séparée de corps de M. Patrick C., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 mars 1995, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. C., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du Code civil ;
Attendu que le privilège de juridiction conféré par ce texte, qui a pour seul fondement la nationalité française du demandeur, ne peut être tenu en échec par les règles de compétence édictée en matière de divorce et de séparation de corps ;
Attendu que M. C., de nationalité française, a assigné,
devant le tribunal de grande instance de son domicile en France, son épouse, demeurant en Irlande avec les enfants mineurs issus du mariage, pour faire convertir en divorce la séparation de corps prononcée le 22 avril 1986 par le même tribunal ;
que l'arrêt attaqué a déclaré les juridictions françaises incompétentes par les motifs que les lois spéciales dérogeant aux lois générales, les règles de compétence édictées par les articles 1141 et 1070 du nouveau Code de procédure civile qui conduisent à la compétence des juridictions irlandaises doivent recevoir application ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme C., envers M. C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique