Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-19.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.509
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise A..., épouse Palisse, demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 416 B rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Louis Y...,
2 / de Mme Christine X..., épouse Y...,
demeurant tous deux restaurant Les Sablettes, ...,
3 / de M. Philippe Z..., agissant en qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Louis Y... et d'actuel commissaire à l'exécution de son plan de redressement, demeurant 10, rue Mi-Carème, 42000 Saint-Etienne,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme B..., de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 1997, n° 416) que Mme B..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., leur a délivré congé les 6 et 10 octobre 1988, avec refus de renouvellement du bail sans indemnité ; que, quelques jours plus tard, elle les a assignés pour faire constater la résiliation du bail ; que, par arrêt du 3 mars 1993, le pourvoi formé contre la décision qui déboutait Mme B... de cette demande, a été rejeté ; que, de leur côté, les locataires ont assigné la bailleresse pour faire déclarer nul le congé et, subsidiairement, pour la faire condamner à leur payer une indemnité d'éviction ;
Attendu que l'arrêt, qui déclare nul le congé, retient que les reproches de la bailleresse, à l'appui de son refus de renouvellement du bail, pour manquements des locataires aux clauses du bail, constituaient des demandes nouvelles, irrecevables en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les manquements des locataires, invoqués par la bailleresse pour la première fois en cause d'appel, n'avaient pour but que de faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, soulevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail, dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux règles des articles 29 à 30-1 ;
Attendu que, pour dire que le bail était renouvelé pour neuf ans à compter du 2 mars 1993 aux clauses et conditions antérieures, l'arrêt retient qu'en écrivant aux époux Y..., par lettre du 26 mai 1993, que leur bail était reconduit pour neuf ans, Mme B... avait exercé son droit de repentir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en confirmant le jugement dont il était fait appel elle déclarait nul le congé délivré aux époux Y... les 6 et 10 octobre 1988, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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