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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-23.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.320

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 109 F-D Pourvoi n° N 14-23.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société à responsabilité limitée, 2°/ à la société [3], société à responsabilité limitée, 3°/ à la société [2], société à responsabilité limitée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [M], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat des sociétés [1], [3] et [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, si Mme [M] travaillait au sein d'un service organisé, il ressortait des courriels échangés avec la société qu'elle bénéficiait d'une latitude certaine pour choisir ses périodes d'absence, notamment ses congés, que les réponses à un courriel du cogérant n'étaient pas révélatrices du lien de subordination allégué , que les attestations produites procédaient par voie d'affirmation générale sans faire état d'un événement précis ou d'une situation particulière que les témoins auraient personnellement constatés, qu'il n'était pas justifié d'un ordre ou d'une directive et qu'il n'était pas établi que l'intéressée était soumise à un pouvoir de sanction, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que Mme [M] n'était pas dans un rapport de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, dit en conséquence que le conseil de prud'hommes de PARIS n'était pas compétent pour connaître des demandes de l'exposante et renvoyé l'affaire au Tribunal de commerce de PARIS ; AUX MOTIFS QU'il appartient donc à Madame [K] [M] de renverser la présomption prévue par les dispositions légales précitées en établissant qu'elle était en réalité liée à la Société [1] et le cas échéant aux deux autres défenderesses par un contrat de travail, et par voie de conséquence de rapporter la preuve du lien de subordination qui l'unissait à cette société ; que Madame [K] [M] soutient essentiellement qu'elle était salariée de la Société [1] compte tenu des conditions effectives de son activité, caractérisées par : - un lien de subordination résultant de la fourniture exclusive de travail, des directives données par Messieurs [O] et [B], du contrôle de ses horaires de travail, - sa présence à temps plein dans les locaux de la Société [1], où elle utilisait le matériel mis à sa disposition pour exécuter son travail, - une rémunération versée par la Société [1], qui constituait son unique source de revenus ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que durant la période litigieuse, Madame [K] [M] facturait ses prestations à la Société [1] en lui présentant des factures trimestrielles de rétrocessions de commissions encaissées sur les opérations non assujetties à la TVA, d'un montant de 10 906,36 euros pour le premier trimestre 2008, de 9 518,42 euros pour le deuxième trimestre 2008, puis systématiquement de 9 000 euros par trimestre (pièces n° C43 de la défenderesse) ; qu'il est justifié par l'intéressée elle-même qu'elle a déclaré ses rémunérations à l'administration fiscale au titre des années 2010 et 2011 dans la catégorie des revenus non commerciaux et qu'eu égard à leur montant, les rétrocessions de commissions réglées par la Société [1] constituaient sa seule source de revenus (pièces n° C41, C42 et C43) ; que comme l'indique à juste titre Madame [K] [M], le travail au sein d'un service organisé est un indice de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'il ne fait nul doute que Madame [K] [M] travaillait au sein d'un service organisé par la Société [1] et exclusivement pour cette dernière, ce qui la plaçait dans une situation de dépendance économique ; qu'il est en effet établi qu'elle travaillait au siège de la société avec le matériel mis à sa disposition par celle-ci et qu'elle disposait d'une carte de visite de la société à son nom ; que l'organisation du service par le mandant se manifestait également dans l'exigence, contraire aux stipulations du contrat signé le 06 juin 2007, de connaître à l'avance les périodes d'absence et de congés de Madame [K] [M], ainsi que cela ressort des courriels échangés (C5, C23 à C26, C28, C29) ; mais que cette correspondance électronique démontre aussi que l'intéressée bénéficiait d'une latitude certaine pour choisir ses périodes d'absence : enterrement de la grand-mère de sa colocataire le 09 décembre 2009, témoin à un mariage le 23 avril 2010, absence prolongée durant la semaine du 14 au 18 juin 2010, rendez-vous médicaux les 21 juin et 05 juillet 2010, congés de l'année 2010, congés du 21 au 25 février 2011 et qu'elle n'a pas hésité à contredire à juste titre Monsieur [Z] [O] lorsque celui-ci a fait état le 08 avril 2010 de conditions liées à la prise des congés payés, en lui répondant : « [Z], je ne te demande pas de poser une journée de congés, je t'informe de mon absence pour le vendredi 23 avril », « Je ne comprends pas pourquoi tu me parles de congés payés, cela est uniquement applicable dans le cadre d'un contrat de travail salarié», « Je ne peux pas avoir tous les inconvénients d'une personne sous contrat de travail sans les avantages de celui-ci (cotisations retraite, cotisations chômage, complémentaire santé prise en charge pour partie par la société, remboursement partiel de la carte orange, RTT…) » ; qu'en tout état de cause, ces circonstances ne dispensent pas Madame [K] [M] d'établir qu'elle travaillait en étant subordonnée à la Société [1], et que cette dernière avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ; qu'à cet effet, elle verse aux débats les courriels échangés avec [J] [B] les avril et 18 mai 2010 (C20 à C22), ainsi que trois attestations établies par un ancien associé, une ancienne salariée et un ancien sous-locataire, Monsieur [A] [E] (C45), Madame [C] [F] (C27) et Monsieur [L] [X] (C18) : - dans son courriel du 15 avril 2010, Monsieur [B] lui écrit : « [K] je suis enchanté que tu t'entendes bien avec l'équipe d'ART [N], par contre fais-le en dehors de ton cadre professionnel et des heures de boulot. Si tu as du temps libre, n'hésite pas à me solliciter, je suis débordé. Merci » et dans celui du 18 mai 2010 : « 1 Je n'ai pas besoin de ton avis. 2 Ne mélange pas tout, je ne suis pas ton copain. 3 Ne me raccroche pas au nez si je te demande d'envoyer un mail. 4 Ne mets pas systématiquement le «ce n'est pas mon client » surtout quand tu commences à traiter un dossier (Moissinac par exemple). 5 Ne me demande pas systématiquement d'aller fouiller dans tes dossiers électroniques quand j'ai besoin d'un fichier que tu as scanné et ne te mets pas ensuite en colère quand je te demande de faire de même dans mes fichiers. Merci » ; que les réponses de Madame [K] [M] ne sont pas révélatrices du lien de subordination allégué mais évocatrices des rapports entre un mandant et son agent commercial tels que définis par les dispositions de l'article L. 134-4 du Code de commerce, dès lors qu'elle légitime ses quelques moments passés avec l'équipe d'ART [N] et répond notamment le 18 mai 2010 : « (…) Aussi pour ce qui est du vendeur, de l'explication éventuellement à fournir etc., cela dépend directement de ton ressort. De plus, si celle-ci n'est pas complète, c'est à toi de reprendre contact avec les intéressés sur ce point. Je pense que tu peux te charger d'envoyer les documents relatifs à cette partie du dossier étant le plus à même de le faire. D'avance je te remercie» ; - les trois attestations précitées confirment que Madame [K] [M] travaillait au sein d'un service organisé, en particulier sur le plan des horaires, et mentionnent l'existence d'un lien hiérarchique, visible ou apparent, Monsieur [E] évoquant plutôt une pression constante de la part de Monsieur [J] [B] et la nécessité pour Madame [K] [M] de lui rendre compte régulièrement de son travail ; que toutefois, ces témoins procèdent par voie d'affirmations générales sans faire état d'un événement précis ou d'une situation particulière qu'ils auraient personnellement constatée ; qu'il n'est communiqué aucun compte rendu d'entretien ni aucune pièce susceptible de justifier d'un ordre ou d'une directive donné à Madame [K] [M] par la Société [1] ; que la défenderesse établit aussi qu'elle a repris les dossiers suivis par Madame [C] [F] après la rupture conventionnelle du contrat de travail de cette dernière et qu'elle a prodigué des conseils à Monsieur [Y] [P] courant décembre 2010 et janvier 2011, ce qui lui fait écrire qu'elle avait des fonctions d'encadrement ; que toutefois, celui-ci atteste qu'il travaillait pour le compte de [1] dans le cadre d'un stage en alternance et que c'est Monsieur [Z] [O] qui s'occupait de lui et l'encadrait, même s'il lui est arrivé de demander aux différents collaborateurs de la société, dont [K] [M], quelques avis afin d'être efficace dans son travail (pièce n° 29 des demanderesses) ; que dès lors, ces circonstances ne sont pas davantage révélatrices du lien de subordination allégué ; qu'enfin, il n'existe strictement aucune pièce au dossier de nature à établir que l'intéressée était soumise à un pouvoir de sanction susceptible d'être mobilisé par son cocontractant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que Madame [K] [M] manque à rapporter la preuve du lien de subordination allégué et donc de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut ; ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'en dehors des deux premiers trimestres 2008, c'est-à-dire de juillet 2008 jusqu'à la prise d'acte de la rupture du 13 avril 2011, Madame [M] percevait, en contradiction avec les termes du contrat d'agent commercial conclu le 6 juin 2007, qui prévoyait le versement d'une rémunération fixe de 1 500 €, « outre des commissions », une rémunération de 9 000 € par trimestre, soit 3 000 € par mois, qui constituait sa seule source de revenus ; que Madame [M] travaillait au sein d'un service organisée par la Société [1], en particulier sur le plan des horaires, et exclusivement pour cette dernière, ce qui la plaçait dans une situation de dépendance économique, qu'elle travaillait au siège de la société avec le matériel mis à sa disposition par la Société [1] et disposait d'une carte de visite de la société à son nom ; que Monsieur [O], gérant de la Société [1] a fait état le 8 avril 2010 de conditions liées à la prise de congés payés ; que la Société [1] exigeait, en contradiction avec les stipulations du contrat du 6 juin 2007, de connaître à l'avance les périodes d'absence et de congés de Madame [M] ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que Madame [M] se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de la Société [1], la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.

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