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Cour d'appel, 25 mars 2014. 12/00847

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00847

Date de décision :

25 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRÊT DU 25 MARS 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00847 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008056400 APPELANTE SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée par Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429 INTIMÉE SA GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par Me Pierre CALLET de la SCP MONNOT CALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0144 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Stéphanie ARNAUD, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé. Le 30 juillet 1998, alors qu'il effectuait un vol commercial régulier entre [Localité 7] et [Localité 6] et qu'il s'était détourné de son plan de vol pour survoler le paquebot Norway qui mouillait en baie de [Localité 8], l'appareil Beechcraft 1900D immatriculé F-GSJM appartenant à la Régional Compagnie Aérienne Européenne, exploité par la compagnie PROTEUS AIRLINES et assuré par AXA GLOBAL RISKS est entré en collision avec l'avion de tourisme Cessna 177 immatriculé [Immatriculation 1] piloté par Monsieur [T], assuré par la Compagnie GENERALI, causant leur écrasement en mer et le décès de tous les occupants des deux aéronefs : quatorze personnes dans le beechcraft et une personne dans le cessna. Cet accident adonné lieu à une enquête administrative du Bureau Enquêtes et Accidents de la Direction Générale de l'Aviation Civile ainsi qu'à une instruction pénale, au cours de laquelle une expertise judiciaire a été réalisée. Au terme de cette instruction une ordonnance de non lieu du juge d'instruction de [Localité 6] a été rendue le 31 décembre 2001, confirmée par la chambre de l'instruction de Rennes le 3 avril 2003. Après avoir indemnisé la société propriétaire de l'aéronef et les ayants droits des victimes, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits de la société AXA GLOBAL RIKS a, par acte d'huissier du 29 juillet 2008, assigné la société GENERALI IARD en paiement des sommes réglées devant le tribunal de commerce de PARIS. Par jugement du 27 octobre 2011, cette juridiction a déclaré la demande reconventionnelle de la compagnie GENERALI recevable et a condamné avec exécution provisoire la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits d'AXA GLOBAL RISKS, à payer à la compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 48 021,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1998 et anatocisme, ainsi que celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 janvier 2012, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 13 avril 2012, elle sollicite, notamment au visa de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions , demandant à la cour de condamner la société GENERALI à lui payer la somme de 4 257 564,92 €, et la contrepartie au jour de l'arrêt de la somme de 5 365 161 USD, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et anatocisme , de déclarer la demande reconventionnelle de la société GENERALI irrecevable comme étant prescrite et de la condamner à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Elle sollicite en outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions, signifiées le 8 juin 2012, la SA GENERALI IARD sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour de déclarer l'action de la compagnie AXA irrecevable et de l'en débouter. A titre subsidiaire, elle conteste le montant de la somme de 5 365 161 USD versée par AXA à la société de droit américain RAYTHEON AIRCRAFT CREDIT CORPORATION et le montant des sommes réclamées au titre de l'indemnisation des dommages moraux et patrimoniaux, sollicitant en tant que de besoin une mesure d'instruction. A titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de dire qu'elle ne peut être condamnée à une somme supérieure au montant de la garantie de sa police soit la somme de 2 286 735,25 €. Sur la demande reconventionnelle, elle demande à la Cour de déclarer irrecevable l'exception de prescription soulevée par AXA, de confirmer le jugement sur le montant de la condamnation et de condamner AXA au paiement d'une somme supplémentaire de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES. * Sur la recevabilité de la demande Considérant qu'il est suffisamment établi par la production de l'historique des inscriptions modificatives faites au tribunal de commerce de PARIS que la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES est la nouvelle dénomination sociale de la société AXA GLOBALE RISKS, qu'il s'agit de la même personne morale qui, en qualité de co-assureur apériteur de la société PROTEUS AIRLINES , a indemnisé les ayants droits des victimes et qui produit des quittances subrogatoires, que la société AXA CORPORATE SOLUTION ASURANCES a en conséquence qualité à agir à ce titre ; Considérant qu'il résulte des extraits du contrat souscrit par la société PROTEUS AIR LINES, produits aux débats, que l'assurance est couverte par la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES, nouvelle dénomination de la société AXA GLOBAL RISKS, apériteur, à hauteur de 50% et par la société AFA à hauteur de 50% ; Considérant qu'aux termes du contrat il est stipulé que 'tous pouvoirs sont donnés à l'apériteur par les coassureurs pour recevoir toutes déclarations, en donner acte, percevoir les cotisations, régler tout sinistre, en donner bonne et valable quittance, et acquitter auprès du Trésor les taxes et droits d'enregistrement et généralement accomplir toutes formalités afférentes à la présente opération d'assurance'; Considérant qu'au vu de ces stipulations, la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES dispose d'un mandat de gestion qui lui confère le pouvoir d'agir en justice au nom du co-assureur, qu'au surplus, cet argument est sans incidence sur la solution du litige puisque le plafond de garantie opposé par la société GENERALI, qui est inférieur à la moitié des sommes garanties par la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES n'est pas contesté par celle-ci ; Considérant que la demande de la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES est recevable ; * Sur la responsabilité Considérant qu'en application de l'article L 141-1 du code de l'aviation civile 'En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est réglée conformément aux dispositions du code civil ;' Considérant qu'alors que les circonstances de la collision des deux aéronefs ne sont pas indéterminées et qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2004, non contredit en cela par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juillet 2006, que la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES a demandé au tribunal de prendre acte de ce qu'elle n'entendait pas se prévaloir des limites de responsabilité du transporteur aérien prévue par la convention de Varsovie qui pouvaient être écartées, en vertu de l'article 25 de la convention, en cas de faute équipollente au dol, définie en droit national comme une faute inexcusable, l'assureur, qui a indemnisé les victimes, en reconnaissant ainsi la faute des préposés de son assurée, sans que puissent être invoqués ni un accord qui aurait été signé à [Localité 5] le 31 octobre 1995, l'imprimé en langue anglaise, non signé et ne comportant aucun nom, produit aux débats, ne pouvant établir que l'appelant aurait été signataire de cet accord, ni le règlement européen du 9 octobre 1997 qui n'est entré en vigueur que postérieurement à l'accident, ne peut exercer un recours contre un co-responsable que sur le fondement de la faute prouvée en application de l'article 1382 du code civil ; Considérant que la collision s'est produite après que l'équipage du Beechcraft 1900 D, alerté par un passager du mouillage du paquebot 'Norway' en baie de [Localité 8], a entrepris de quitter son plan de vol aux instruments (IFR) pour entamer un tour de 360° autour du navire, en vol à vue (VFR), dans un environnement encombré ; Considérant qu'il résulte du paragraphe A08-31 du manuel d'exploitation daté du 1er avril 1998, en vigueur depuis le mois de juin 1998, que les vols VFR de transport public de passagers n'étaient pas autorisés par la compagnie, que par ailleurs l'audition des pilotes de la compagnie PROTEUS, effectuée en cours d'instruction permet d'établir qu'ils savaient que les vols dans la compagnie étaient exécutés sous plan de vol répétitif sous régime IFR et que, sauf urgence, ils n'étaient pas autorisés à annuler un plan de vol en régime IFR pour passer en vol en régime VFR ce qui contredit l'affirmation des experts judiciaires selon laquelle la consigne interne n'était pas suffisamment explicite pour être interprétée comme une interdiction ; Considérant qu'en enfreignant les règles édictées dans un souci de sécurité des passagers par la compagnie PROTEUS et en se détournant de leur plan de vol pour rejoindre un environnement encombré par de petits avions volant eux-même autour du Norway, les pilotes du Beechcraft ont commis une faute; que le fait que l'aéronef ait été dans un espace aérien non contrôlé de classe G avant la collision est sans incidence sur cette faute puisque c'est bien parce qu'il est passé en vol en régime VFR que le commandant de vol a pu effectuer un tour de 360°autour du navire et descendre à 2000 pieds ; Considérant qu'après avoir demandé, dans un premier temps, au centre de contrôle de [Localité 4], de dévier légèrement sa route pour aller voir le Norway, le commandant de bord, lorsque l'avion a été stabilisé à 3700 pieds, a demandé la réduction de sa vitesse à 200 noeuds ce qui a été accepté par le contrôleur de l'approche de [Localité 6] qui lui a toutefois demandé de maintenir les conditions '[C] ' en précisant que dans cette portion de la zone, il n'avait pas connaissance de tout le trafic mais en soulignant qu'il y avait un important trafic VRF sur le Golfe de [Localité 8] et [Localité 3] ; Considérant qu'à 13H53, le commandant de bord a annoncé son intention d'annuler son vol en régime IFR, de garder le visuel et de faire un tour de 360°, qu'il a indiqué au co-pilote qu'il pouvait descendre à 2500 pieds puis a décidé de descendre à 2000 pieds ; Considérant qu'alors qu'il effectuait un tour de 360° autour du Norway à proximité duquel naviguaient une multitude de bateaux de tous types, ainsi que cela résulte de l'enquête de gendarmerie, ce qui fait que, même s'il n'est pas passé au dessus du paquebot, il se trouvait au dessus d'un rassemblement de personnes, le Beechgraft, qui est un bi-moteur, ne pouvait voler en dessous de 1000 mètres, soit 2900 pieds, tandis que les aéronefs équipés d'un moteur à piston comme le Cessna pouvaient descendre jusqu'à 500 mètres ainsi que cela résulte de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1957 ; Considérant que si le Beechcraft avait respecté cette règle et n'était pas descendu jusqu'à 2000 pieds, il n'aurait pas croisé la route du Cessna qui serait passé au dessous de lui, la collision ayant eu lieu à 2025 pieds, que l'équipage, qui avait été averti de l'importance du trafic sur la zone, a ainsi commis une deuxième faute en lien direct avec l'accident et le fait que l' inobservation de cette règle était commune à d'autres aéronefs ainsi que le notent les experts judiciaires est sans effet sur la faute commise par des pilotes professionnels dès lors que le Cessna était, quant à lui, à une altitude autorisée ; Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise que la collision a eu lieu alors que la Beechcraft terminait son tour à gauche de 360° tandis que le Cessna est arrivé sur sa droite ; Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.2.2, du décret n° 94947 du 25 octobre 1994, lorsque deux aéronefs, se trouvant à peu près au même niveau, suivent de routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite doit s'en écarter, que ce texte établit une règle de priorité à droite dont l'application ne peut être limitée à l'hypothèse où les avions se sont vus, qu'il s'en suit que l'équipage du Beechcraft n'a pas respecté les règles de la priorité aérienne, qu'au surplus, cette règle de priorité à droite devait amener le commandement de bord, qui s'était chargé de la surveillance à vue, à se montrer particulièrement vigilant sur la survenance d'aéronefs sur sa droite ce qu'il n'a pas fait puisque la collision a eu lieu alors qu'il résulte du rapport du BEA qui a retracé la trajectoire des deux aéronefs que ceux-ci ont eu deux opportunité de se voir, qu'une faute de surveillance est caractérisée à ce titre ; Considérant qu'il résulte suffisamment des différents avis techniques produits aux débats que le pilote du Cessna n'avait pas branché son transpondeur, que si le BEA expose en page 36 de son rapport 'dans le manuel d'informations Aéronautiques , la partie 1-05 du RAC concernant les procédures générales pour les vols VFR fait obligation aux pilotes d'afficher le code 7000, en l'absence d'instruction de l'organisme de contrôle de la circulation aérienne, et d'activer la fonction report d'altitude durant tout le vol', il continue en expliquant les éléments suivants: 'cependant dans les documents VFR édités par le service de l'information Aéronautique en 1997 et 1998 et utilisés par tous les pilotes, la règle d'utilisation du transpondeur dans le livret Guide VFR était : 'en VFR avec transpondeur avec alticode (mode C) :le code 7000 peut être branché à l'initiative du pilote'; Considérant que le BEA a conclu qu'à la suite d'une de ses recommandations préliminaires, une circulaire d'information a été publiée et les documents VFR version 1999 ont repris intégralement les termes du RAC ; Considérant qu'alors que les documents édités par le service de l'information aéronautique, et utilisés par tous les pilotes ne faisaient pas état de l'obligation pour les pilotes d'afficher le code 7000, il ne peut être reproché au pilote du Cessna de ne pas avoir respecté une règle dont un document établi par un service officiel précisait qu'il ne s'agissait que d'une possibilité, que la faute à ce titre n'est pas caractérisée ; Considérant qu'alors qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'accident a pour cause les seules fautes de l'équipage du Beechcraft, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GENERALI IARD ; II- Sur la demande reconventionnelle de la société GENERALI Considérant qu'en application de l'ancien article 2270-1 du code civil, applicable à l'espèce, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; Considérant que l'assignation en justice, en ce qu'elle manifeste la volonté du demandeur de demander le paiement d'une créance n'interrompt la prescription qu'au bénéfice de celui qui la délivre et non pas à l'égard de tous ; Considérant que la société GENERALI n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 2234 du code civil du fait que la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES a délivré son assignation le 29 juillet 2008 soit 48 heures avant l'expiration du délai de prescription dès lors que rien ne l'empêchait d'agir elle-même à titre principal avant l'expiration du délai de dix ans ; Considérant en conséquence que formée dans des conclusions signifiées le 23 mars 2009, la demande reconventionnelle de la société GENERALI doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite ; Considérant que la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES demande qu'il soit dit que la société GENERAL devra rembourser les sommes versées en exécution du jugement entrepris ; Mais considérant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement ; III-Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant que la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES demanderesse au principal succombant dans l'ensemble de ses demandes, il paraît équitable d'allouer à la société GENERALI la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel; Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES supportera les dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES recevable en ses demandes mais confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société GENERALI ASSURANCES IARD irrecevable en sa demande reconventionnelle comme étant prescrite; Dit n'y a voir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour; Condamne la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES à payer à la société GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel; Condamne la société AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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