Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-44.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.943
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre européen d'enseignement en rééducation et réadaptation fonctionnelles (CEERRF), dont le siège social est 4, place de Gaspéri, 95300 Pontoise, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :
1°/ de Mme Marie Christine X..., demeurant ...,
2°/ de Mme de Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CEERRF, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte du 4 septembre 1989, l'Ecole de kinésithérapie du docteur de Y..., dont Mme X... était la salariée, a été cédée à la société Centre européen d'enseignement en rééducation et réadaptation fonctionnelle (CEERRF);
que, lors de la cession, la salariée bénéficiait d'un congé parental jusqu'au 1er octobre 1990;
qu'elle a sollicité à deux reprises de la société CEERRF la prolongation de son congé parental jusqu'au 1er octobre 1991 puis jusqu'au 1er octobre 1992 sans recevoir de réponse de la société;
que l'intéressée ayant sollicité un congé sabbatique par lettre du 2 septembre 1992, la société lui a fait connaître qu'elle n'avait jamais fait partie de son personnel;
que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
que devant le bureau de conciliation, la société a proposé à l'intéressée de la réintégrer ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que le défaut de réponse de l'employeur à une demande de congé sabbatique ne peut avoir pour effet que de réputer acquis son accord;
que les doutes émis par l'employeur sur l'appartenance à l'entreprise d'une personne - en congé dès avant le rachat par lui de l'entreprise plusieurs années auparavant - ne caractérisent pas la rupture du contrat de travail;
qu'en revanche, le refus de la salariée de reprendre son poste à l'issue du congé sabbatique en réponse aux propositions de l'employeur manifeste sans équivoque la volonté de celle-ci de ne pas poursuivre son contrat de travail;
qu'il s'ensuit qu'en imputant à l'employeur la responsabilité de la rupture, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail;
alors, d'autre part, que le refus de la salariée de reprendre son poste à l'issue du congé sabbatique, malgré les propositions réitérées de l'employeur, constitue tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement;
qu'ainsi, en déclarant abusif le licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... était salariée de l'Ecole de kinésithérapie du docteur Y... à la date de la cession et se trouvait en congé parental, a exactement décidé qu'elle était passée au service de la société CEERRF par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et qu'en ne poursuivant pas le contrat de travail elle était responsable de la rupture;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être alloué d'indemnité de préavis à un salarié bénéficiant d'un congé suspensif d'un contrat de travail pendant la période recouvrant la durée du délai-congé;
qu'en accordant à la salariée une indemnité au titre du préavis, bien qu'il ait rappelé qu'elle se trouvait en congé parental jusqu'au 1er octobre 1992 et avait demandé à bénéficier d'un congé sabbatique pour la période du 1er octobre 1992 au 1er octobre 1993, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-28-1 et suivants et L. 122-32-17 du Code du travail ;
Mais attendu qu'à la date de la rupture par l'employeur, le congé parental avait pris fin et qu'aucun congé sabbatique n'avait été accordé;
qu'il en résultait que le contrat de travail n'était plus suspendu et que l'employeur s'étant opposé à l'exécution du préavis en déniant à l intéressée la qualité de salariée, la décision se trouve justifiée;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEERRF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CEERRF à payer à Mmes X... et de Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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