Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02442 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G34L
[C] [R]
C/ S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 18 Novembre 2021, RG F 20/00017
Appelante
Mme [C] [R]
née le 04 Septembre 1978 à SETIF (Algérie), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] :
S'est déclaré compétent pour statuer sur les prétentions de Mme [R]
Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
Dit et Jugé que le harcèlement moral allégué par Mme [R] n'est pas établi
Dit et Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [R] est bien-fondé
Dit et Jugé que Mme [R] ne justifie pas le quantum de ses demandes
Condamné Mme [R] à payer à la société Gondrand la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laissé aux parties la charge de leurs dépens
La décision a été notifiée aux parties et Mme [R] en a interjeté appel le 17 décembre 2021 par le Réseau privé virtuel des avocats .
Les parties ont conclu au fond à la procédure.
Par conclusions de désistement en date du 4 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour :
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel
Constater qu'en cours de procédure elle souhaite mettre fin au présent litige et qu'elle entend se désister de son instance et de son action sous réserve de la confirmation officielle par la société SFT GONDRAND frères de cette situation, de sa renonciation à toutes demandes en paiement de toute nature, article 700 et dépens
Faire droit à son désistement, constater son acceptation par l'autre partie et ordonner le dessaisissement de la cour
Débouter société SFT GONDRAND frères de toutes ses demandes, fins et conclusions
Dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par conclusions d'acquiescement au désistement en date du 5 octobre 2023, la SFT GONDRAND frères demande à la cour :
Donner acte à Mme [R] de ce qu'elle se désiste de son instance de son action à son encontre
Donner acte à la SFT GONDRAND frères de ce qu'elle acquiesce au dit désistement et renonce en conséquence à ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur quoi,
Vu l'accord intervenu entre Mme [R] et la SFT GONDRAND frères, et le désistement de Mme [R] de son appel et de son action et la SFT GONDRAND frères de ses demandes reconventionnelles, il y a lieu de constater le désistement de l'appel de Mme [R] et son acceptation par la SFT GONDRAND frères, qui entraînent le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du Code de Procédure Civile.
Il convient par ailleurs de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de son appel par Mme [R] et son acceptation par la SFT GONDRAND frères,
DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et M. Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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