Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/05862 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZGM
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
03 Mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD assureur des société SIDR de la STPOI
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDEURS
E.U.R.L. JEAN PHILIPPE RAVAUX ARCHITECTE DPLG
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073, Maître Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M 84
Société MAF assureur de la SARL RAVAUX
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant non constituée
Monsieur [A] [F] exerçant sous l’enseigne BET BDET
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073, Maître Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M 84
Société MAF assureur de Monsieur [A] [F] exerçant sous l’enseigne BET BDET
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant non constituée
Société DIDES CONTROLES
[Adresse 2]
[Localité 12]
Société LES LLOYD’S FRANCE agissant en qualité de mandataire général des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de la société DIDES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #D1211
Parties intervenantes
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et Maître Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211 et Maître Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame BORDEAU, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La Société Immobilière du Département de la Réunion (ci-après la S.C.I. SIDR) a procédé à l’édification d’un immeuble dénommé Résidence « [Adresse 13] », ensemble immobilier de 25 logements constitué de villas.
Il a été souscrit pour cette opération, une police DO auprès de la société ALLIANZ, laquelle se trouve également être l’assureur CNR de la SCI SIDR.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à l’EURL JEAN-POHILIPPE RAVAUX et à Monsieur [A] [F] intervenu comme BET, tous deux assurés auprès de la MAF.
La société ORGANISME DE CONTROLE DIDES s'est vue confier une mission de contrôleur technique.
Le lot « VRD terrassement » a été confié à la société TRAVAUX PUBLICS DE L’OCEAN INDIEN – STPOI, actuellement radiée, assurée auprès de la société ALLIANZ.
Une ASL dénommée « ASL [Adresse 13] » a été constituée après la réception et a fait état depuis 2012, de nombreux dommages et fuites sur le réseau d’eau potable du lotissement [Adresse 13] ainsi que sur les autres réseaux VRD.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de la société ALLIANZ, au titre de sa police dommages-ouvrage.
Le 18 décembre 2019, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur CNR de la SIDR et assureur de la société STPOI a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- l'EURL JEAN PHILIPPE RAVAUX ARCHITECTE DPLG et son assureur la MAF ;
- Monsieur [F] [A] et son assureur la MAF ;
- la société DIDES CONTROLES et son assureur la société LES LLOYDS FRANCE SA.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2019, le Juge des référés a désigné Monsieur [E] [N] en qualité d’expert. Celui-ci a été remplacé par Monsieur [G] [W] [O] par ordonnance en date du 19 décembre 2019 puis par Monsieur [D] [H] par ordonnance en date du 28 janvier 2020 puis par Monsieur [L] [M] par ordonnance en date du 19 février 2020.
Suivant une ordonnance du 30 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [L] [M].
L'expert a déposé son rapport final le 2 avril 2021.
Le 20 janvier 2022, l'affaire a été radiée.
L'affaire a été rétablie puis le 2 novembre 2023, l'affaire a de nouveau été radiée.
Positions des parties
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 13 février 2024, la S.A. ALLIANZ IARD a sollicité du juge de la mise en état :
« Ordonner le rétablissement de la présente instance
Constater la connexité des deux instances
En conséquence,
Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS pour jonction avec la procédure engagée par l’ASL [Adresse 13]
Débouter toute partie d’éventuelles demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réserver les dépens. »
L'affaire a été rétablie.
Suivant conclusions sur incident signifiées par RPVA le 16 mai 2024, Monsieur [A] [F], exerçant sous l’enseigne BET BDET, l’EURL JEAN PHILIPPE RAVAUX ARCHITECTE DPLG et leur assureur la MAF sollicitent du juge de la mise en état de :
« - CONSTATER la connexité entre la procédure initiée par la S.A ALLIANZ IARD devant la présente juridiction, par acte en date du 18 décembre 2019, et celle initiée par l’ASL [Adresse 13] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte en date du 16 février 2023 et en conséquence :
- PRONONCER le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris ;
- RENVOYER en l'état la connaissance de l'affaire au Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
- RESERVER les dépens. »
Suivant conclusions sur incident signifiées par RPVA le 30 mai 2024, la S.A.R.L. l’ORGANISME DE CONTROLE DIDES et son assureur la société LLOYD’S France SA sollicitent du juge de la mise en état de :
« DECLARER purement et simplement irrecevable la compagnie ALLIANZ en son exception de connexité au moins à l’encontre de nos concluantes.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ aux dépens. »
L'incident a été fixé à l'audience du 6 juin 2024 et mis en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 101 du code de procédure civile dispose «S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »
En l'espèce, par actes en date des 16 et 24 février 2023, l’ASL [Adresse 13] a assigné au fond, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis et au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et L.242-1 du Code des assurances :
- La SIDR ;
- La S.A ALLIANZ IARD, recherchée ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et RCD de la Société STPOI ;
- Monsieur [A] [F], exerçant sous l’enseigne BET BDET ;
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [F] ;
Aux fins de voir :
- « JUGER que la SIDR, M. [A] [F] et la société STPOI sont responsables du désordre D1 subi par l’ASL [Adresse 13] sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
Et par conséquent,
- CONDAMNER in solidum la SIDR, M. [A] [F], la MAF et la S.A. ALLIANZ à payer à l’ASL [Adresse 13] les sommes de :
. 58 943,42 € TTC au titre des travaux réparatoires et curatifs, déduction déjà faite de la somme de 15 118,26 euros déjà réglée par la SA ALLIANZ.
. 5.977,93 € TTC au titre des prestations facturées par LOGER pour les visites réalisées dans le cadre des désordres en cause.
. 21.419 € TTC au titre de la surconsommation d’eau.
- CONDAMNER in solidum la SIDR, M. [A] [F], la MAF et la S.A. ALLIANZ à payer à l’ASL [Adresse 13] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum la SIDR, M. [A] [F], la MAF et la S.A. ALLIANZ à payer les entiers dépens qui incluront les frais de consignation de l’expert judiciaire d’un montant de 5.998,97 euros.
- DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en raison de l’ancienneté des désordres.»
Aussi, étant donné qu'il s'agit de la même opération immobilière, étant relevé que les deux instances concernent les mêmes désordres, il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’une seule d’entre elles les instruise et les juge et, en particulier, apprécie l’existence et la gravité des désordres, détermine les responsabilités encourues et statue sur les appels en garantie.
Ainsi, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion étant saisi de l'affaire principale, l’exception de connexité sera accueillie.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n'y pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ACCUEILLONS l’exception de connexité ;
SE DESSAISSSONS ET ORDONNONS le renvoi de la connaissance de la présente affaire au tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour jonction avec la procédure engagée par l’ASL [Adresse 13] ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 06 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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