Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/00467 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGTC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/00467
N° Portalis DBX6-W-B7G-WGTC
N° minute :
du 04 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W] épouse [C]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
Me GAJJA-BENFEDDOUL
Me PERRIERE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [N] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [H] [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11] (FINISTÈRE)
DEMEURANT
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Michèle PERRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [R] [H] [T] [C] et madame [N] [W] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2012 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant, aujourd’hui majeur et autonome financièrement, est né de cette union :
* [I] [L] [C], le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10], TAHITI (POLYNÉSIE FRANÇAISE).
Vu la requête en divorce déposée par monsieur [R] [H] [T] [C] le 07 août 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 juillet 2020,
Vu le jugement du 02 décembre 2021 rejetant les demandes en divorce présentées par les époux,
Vu l’assignation délivrée par madame [N] [W] le 12 janvier 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 30 mars 2022, acte remis à personne,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 30 mars 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 25 mai 2022,
Vu les dernières conclusions de madame [N] [W] notifiées par RPVA le 17 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de monsieur [R] [H] [T] [C] notifiées par RPVA le 18 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 25 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [N] [W] épouse [C]
Née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [R] [H] [T] [C]
Né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11] (FINISTÈRE)
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/00467 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGTC
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune d’[Localité 8] (Gironde), le [Date mariage 4] 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 24 juillet 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [R] [C] à Madame [N] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Condamne Monsieur [R] [C] à payer à Madame [N] [W] une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Déboute Madame [N] [W] de sa demande de prélèvement de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts sur les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux,
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [N] [W] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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