Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 118/2023 - N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYOJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 22 Mai 2023 à 12 heures 08 pour :
M. [I] [E] [Y] [S] [U]
né le 06 Décembre 1986 à [Localité 1] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Mai 2023 à 18 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le cas échéant, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [E] [Y] [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 mai 2023 à 9 heures 40;
En l'absence de représentant du préfet du FINISTERE, dûment convoqué, qui a déposé ses observations et des pièces le 22 mai 2023 régulièrement communiquées aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [I] [E] [Y] [S] [U], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mai 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 mai 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M.[I] [E] [Y] [S] [U] condamné à sept reprises en quatre ans a fait l'objet d'un arrêté du préfet du FINISTERE en date du 17 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention dès la levée d'écrou par arrêté du 19 mai 2023, notifié le jour même.
Statuant sur la requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 19 mai 2023 à 9 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 20 mai 2023 rejeté le recours et prolongé la rétention M.[I] [E] [Y] [S] [U] pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 mai 2023 à 9 heures 40.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 22 mai 2023 à 12 heures 08, M.[I] [E] [Y] [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 20 mai 2023 à 18 heures 35.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :
- l'irrégularité de la procédure de placement en rétention pour notification irrégulière et trop courte de ses droits ;
- l'erreur d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation alors qu'il présente une attestation d'hébergement et le fait qu'il travaillait en France avant son incarcération.
Le préfet demande par observations transmises le 22 mai 2023 la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 22 mai 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M.[I] [E] [Y] [S] [U], assisté par son avocat Me BERTHET LE FLOCH maintient les termes de son mémoire d'appel. Il demande à l'audience le bénéfice d'une assignation à résidence.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le grief tiré de l'irrégularité de la procédure de placement
Le législateur a reconnu à la personne placée en rétention un certain nombre de droits, énumérés à l'article L. 744-4 du CESEDA (ancien article L. 551-2 alinéa 2) : droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, droits qui doivent lui être notifiés.
En l'espèce l'ensemble de ces droits a été respecté avec les formulaires et M.[I] [E] [Y] [S] [U] a pu exercer son recours devant le juge des libertés et de la détention, avec le concours de LA CIMADE en sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
Le moyen est rejeté.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que l'intéressé qui a déclaré aux enquêteurs qu'il refusait de retourner au Portugal a indiqué qu'il allait être hébergé chez des amis sans donner d'adresse, le nom de [L] [V] n'apparaissant que le jour de son recours, en sorte que la préfecture ne pouvait vérifier cette information.
Au surplus l'attestation du 19 mai 2023 produite devant le juge des libertés étant postérieure au placement ne permet pas de caractériser une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation au sens de l'article précité, car Mme [L] [V] indique qu'elle l'héberge depuis le 19 mai 2023.
Enfin, M.[I] [E] [Y] [S] [U] déclare à l'audience vouloir rester en France et y travailler, ce qui contrarie l'obligation de quitter le territoire.
L'ensemble de ces circonstances permet de caractériser suffisamment le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le moyen sera rejeté.
La demande d'assignation à résidence faite en dehors du délai d'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 mai 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 23 mai 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [I] [E] [Y] [S] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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