Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/01663 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7T6
N° MINUTE :
2
Assignation du :
01 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [CY] [ZV]
[Adresse 44]
[Localité 12]
Monsieur [KX] [VE]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [TD] [WN]
[Adresse 31]
[Localité 45]
Madame [H] [U] épouse [K]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Madame [RU] [DV] épouse [Y]
[Adresse 32]
[Localité 48]
Madame [Z] [C]
[Adresse 38],
[Adresse 38]
[Localité 11]
Madame [RI] [TY] épouse [ZV]
[Adresse 44]
[Localité 12]
Madame [D] [BW] épouse [C]
[Adresse 59],
[Adresse 59]
[Localité 41]
Monsieur [LO] [C]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [TN] [YA]
[Adresse 66]
[Adresse 66]
[Localité 40]
Monsieur [OS] [X]
[Adresse 58]
[Adresse 58]
[Localité 21]
Monsieur [WR] [VO]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Monsieur [A] [NF]
[Adresse 35]
[Localité 11]
Monsieur [CN] [TY]
[Adresse 30],
[Adresse 30]
[Localité 9]
Monsieur [A] [E]
[Adresse 56]
[Localité 1]
Monsieur [S] [FZ], en qualité d’ayant droit de Monsieur [GW] [FZ]
[Adresse 54]
[Localité 2]
Madame [UX] [FZ], en qualité d’ayant droit de Monsieur [GW] [FZ]
[Adresse 37]
[Adresse 51]
[Localité 10]
Monsieur [TD] [FZ], en qualité d’ayant droit de Monsieur [GW] [FZ]
[Adresse 33]
[Localité 12]
Madame [N] [FZ], en qualité d’ayant droit de Monsieur [GW] [FZ]
[Adresse 28]
[Adresse 51]
[Localité 10]
Monsieur [EX] [FZ], en qualité d’ayant droit de Monsieur [GW] [FZ]
[Adresse 4]
[Localité 47]
Représentés par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0178 et par Me Philippe MARTINI, avocat plaidant au Barreau de Marseille, [Adresse 34]
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [EX], [L], [ES] [FZ], en qualité d’ayant droit de Madame [T] [UM], épouse [FZ]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Madame [VH], [WY], [TV] [FZ], en qualité d’ayant droit de Madame [T] [UM], épouse [FZ]
[Adresse 26]
[Localité 11]
Monsieur [I], [NI], [ES] [FZ], en qualité d’ayant droit de Madame [T] [UM], épouse [FZ]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Madame [ES] [V] [XJ] [LE] veuve [VE], en qualité d’ayant droit de Monsieur [KX] [VE]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [OO] [O] [P] [VE], en qualité d’ayant droit de Monsieur [KX] [VE]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 50] (ALLEMAGNE)
Monsieur [GE] [A] [F] [VE], en qualité d’ayant droit de Monsieur [KX] [VE]
[Adresse 22]
[Localité 42]
Monsieur [LZ] [YH] [J] [VE], en qualité d’ayant droit de Monsieur [KX] [VE]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
CANADA
Madame [BR] [ES] [FU] [VE], en qualité d’ayant droit de Monsieur [KX] [VE]
[Adresse 3]
[Localité 36]
Monsieur [OZ] [R], en qualité d’ayant droit de Monsieur [MN] [MY]
représenté par sa mère Madame [T] [ES] [R]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 8]
Monsieur [LW] [R], en qualité d’ayant droit de Monsieur [MN] [MY]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Monsieur [TD] [W]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Monsieur [G] [NP]
[Adresse 24]
[Localité 39]
Monsieur [B] [BF]
[Adresse 23]
[Localité 46]
Représenté par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0178 et par Me Philippe MARTINI, avocat plaidant au Barreau de Marseille, [Adresse 34]
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. DT AVOCATS
[Adresse 20]
[Localité 43]
Maître [FO] [ZY]
[Adresse 20]
[Localité 43]
Représentés par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur MADRE, Juge
Madame LETOMBE, Juge
Assesseurs
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
Décision du 25 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/01663 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV7T6
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- Premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoit CHAMOUARD, Président, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe [57] était un groupe hôtelier, créé en 2007 par Monsieur [AZ] [C]. Il était constitué d'environ 200 sociétés structurées autour de la société par actions simplifiée [57].
Ces sociétés prenaient la forme de sociétés en commandite par actions ("SCA") ; elles étaient détenues à hauteur de 1 à 5% par la SAS [57], en qualité d'associé commandité, qui en assurait la gérance. Le solde des actions des SCA était détenu par environ 6 000 investisseurs, associés commanditaires, auprès qui plus de 450 millions d'euros avaient été collectés pour financer l'acquisition des murs et des fonds de commerce exploités par les SCA.
Le 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [57].
Le tribunal de commerce de Marseille a ensuite ouvert des procédures de redressement judiciaire ou de sauvegarde à l'égard de la plupart des SCA. Par ordonnance des 16, 18 et 23 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné Maître [M] en qualité de liquidateur amiable de l'ensemble des SCA du groupe.
Le 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession des titres et participations de la SAS [57] et d'autres sociétés du groupe à la société Colony Capital Acquisitions. En exécution de l'offre de cette dernière société, des plans de continuation ou de sauvegarde des 77 SCA composant les 20 sous-pôles hôteliers du périmètre historique du groupe [57] ont été élaborés, puis arrêtés par jugements des 15 mai, 5 juin et 26 juin 2019.
Les parts de sociétés détenues par les investisseurs se sont vues dévalorisées par rapport à la mise de départ.
Maître [FO] [ZY], de la Selarl DT Avocats, a été saisi de la situation. Il a mis en place une stratégie consistant à :
- d'une part, remettre en cause la liquidation amiable des SCA et la désignation de Maître [M] comme liquidateur amiable ;
- contester les plans de continuation des SCA pour contraindre les organes de la procédure à en proposer de nouveaux.
Ainsi, Maître [ZY] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille au nom de Madame [RI] [ZV], Monsieur [OS] [X], Monsieur [KX] [VE], Monsieur [A] [E]; Madame [C] [Z], Monsieur [B] [BF] d'une demande de rétractation des ordonnances désignant Maître [M] les 5, 16, 18 et 23 octobre 2017, sur le fondement de l'article 496 du code de procédure civile,
Le 11 juillet 2019, le juge des référés a déclaré l'ensemble de ces recours irrecevables sur le fondement de l'article R237-12 du code de commerce, a confirmé les ordonnances de désignation de Maître [M] et condamné chaque requérant au paiement de la somme de 1 500€ à chacun des défendeurs, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme total de 9 000€ par requérant.
9 des 10 des investisseurs ont interjeté appel de ces décisions.
Le 1er juillet 2020, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé les ordonnances en toutes leurs dispositions.
Maître [ZY] a engagé une seconde procédure, au nom notamment des 21 personnes suivantes: Monsieur [CY] [ZV], Madame [RI] [ZV], Monsieur [OS] [X], Monsieur [WR] [VO], Monsieur [A] [NF], Monsieur [CN] [TY], Monsieur [A] [E], Madame [T] [FZ], Monsieur [GW] [FZ], Monsieur [KX] [VE], Monsieur [TD] [WN], Madame [H] [K], Monsieur [MN] [MY], Madame [RU] [DV], Madame [Z] [C], Madame [D] [C], Monsieur [LO] [C], Monsieur [TN] [YA], Monsieur [TD] [W], Monsieur [G] [NP], et Monsieur [B] [BF].
Cette procédure tendait à contester, par la voie de la tierce opposition, les jugements ayant arrêté les plans de redressement des SCA en dates du 15 mai et 5 juin 2019.
Par jugements du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré irrecevables ces tierces oppositions pour défaut d'intérêt à agir, au motif que les investisseurs ne pouvaient agir ni en leur qualité d'associés, puisqu'ils avaient été représentés par Maître [M], ni en leur qualité de créanciers, à défaut d'avoir contesté les plans lors de leur circularisation et au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt propre distinct de celui de la collectivité des créanciers représentée par le mandataire judiciaire. Le tribunal de commerce a généralement condamné chaque demandeur au paiement de 2 500€ à chacune des parties défenderesses (7 ou 8 selon les procédures) au titre des frais irrépétibles.
Le 14 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé les jugements entrepris et augmenté les sommes accordées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de Monsieur [TD] [W] et Monsieur [B] [BF], dont les appels ont été déclarés irrecevables.
Par acte du 1er février 2022, 22 investisseurs ou ayants droits d'investisseurs décédés ont fait assigner Maître [ZY] et la société DT Avocats devant ce tribunal en responsabilité.
Ces investisseurs sont :
- Monsieur [CY] [ZV],
- Madame [RI] [TY] épouse [ZV],
- Monsieur [OS] [X],
- Monsieur [WR] [VO],
- Monsieur [A] [NF],
- Monsieur [CN] [TY],
- Monsieur [A] [E],
- Madame [T] [UM] épouse [FZ],
- Monsieur [S] [FZ],
- Madame [UX] [FZ],
- Monsieur [TD] [FZ],
- Madame [N] [FZ],
- Monsieur [EX] [FZ], ayant droits de M. [GW] [FZ]
- Monsieur [KX] [VE],
- Monsieur [TD] [WN],
- Madame [H] [U] épouse [K],
- Monsieur [MN] [MY]
- Madame [RU] [DV] épouse [Y],
- Madame [Z] [C],
- Madame [D] [BW] épouse [C],
- Monsieur [LO] [C],
- Monsieur [TN] [YA].
Le 13 avril 2022, Monsieur [EX] [FZ], Madame [VH] [FZ] et Monsieur [I] [FZ] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'ayants droits de Madame [T] [UM] épouse [FZ], décédée le [Date décès 5] 2021.
Le 1er mars 2023, Madame [ES] [LE], Monsieur [OO] [VE], Monsieur [GE] [VE], Monsieur [LZ] [VE] et Madame [BR] [VE] sont intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de Monsieur [KX] [VE], décédé le [Date décès 29] 2022.
Par ordonnance du 27 mars 2023, l'assignation délivrée par Monsieur [MN] [MY] a été annulée. Il en a été de même de l'assignation délivrée par Madame [T] [UM] épouse [FZ], comme en a jugé le juge de la mise en état le 8 juin 2023, tout en déclarant recevable les interventions volontaires de ses héritiers.
Le 18 juillet 2023, Monsieur [TD] [W], Monsieur [G] [NP] et Monsieur [B] [BF] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par dernières conclusions du 18 juillet 2023, les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de Maître [ZY] et de la société DT Avocats au paiement à chacun de 50 000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Ils sollicitent chacun une somme correspondant aux frais irrépétibles auxquels ils ont été condamnés et aux dépens, récapitulés dans le tableau ci-dessous :
DEMANDEUR
FRAIS
IRRÉPÉTIBLES
DÉPENS
Monsieur [CY] [ZV]
50.500 €
7.043,44 €
Madame [RI] [TY] épouse [ZV]
59.500 €
7.043,44 €
Monsieur [OS] [X], pour SCA Hôtelière [61]
65.500 €
7.043,44 €
Monsieur [OS] [X], pour SCA Hôtel [55]
65.500 €
7.043,44 €
Monsieur [WR] [VO]
50.500 €
7.043,44 €
Monsieur [A] [NF]
50.500 €
7.043,44 €
Monsieur [CN] [TY]
50.500 €
7.043,44 €
Monsieur [A] [E]
62.000 €
7.043,44 €
Monsieur [EX] [FZ] ;
Madame [VH] [FZ] ;
Monsieur [I] [FZ] ;
en qualité d’ayants droits de :
Madame [T] [UM] épouse [FZ]
55.500 €
7.043,44 €
Monsieur [S] [FZ] ;
Madame [UX] [FZ] ;
Monsieur [TD] [FZ] ;
Madame [N] [FZ] ;
Monsieur [EX] [FZ] ;
venant aux droits de :
Monsieur [GW] [FZ]
98.500 €
7.043,44 €
Madame [ES] [LE],
Monsieur [OO] [VE],
Monsieur [GE] [VE],
Monsieur [LZ] [VE],
Madame [BR] [VE]
venant aux droits de :
Monsieur [KX] [VE]:
64.500 €
7.043,44 €
Monsieur [TD] [WN]
50.500 €
7.043,44 €
Madame [H] [K]
55.500 €
7.043,44 €
Monsieur [LW] [R],
Monsieur [OZ] [R],
venant aux droits de :
Monsieur [MN] [MY]
50.500 €
7.043,44 €
Madame [RU] [DV]
50.500 €
7.043,44 €
Madame [Z] [C]
64.500 €
7.043,44 €
Madame [D] [BW] épouse [C]
53.000 €
7.043,44 €
Monsieur [LO] [C]
38.000 €
7.043,44 €
Monsieur [TD] [W]
15.000€
333,90 €
Monsieur [G] [NP]:
32.500€
791,71 €
Monsieur [B] [BF]:
53.000€
791,71 €
Il convient de relever que Monsieur [TN] [YA] ne formule pas de demande au terme du dispositif des dernières conclusions.
Les demandeurs sollicitent que ces sommes soient augmentées des intérêts de droit à compter du 21 février 2021, avec capitalisation.
Ils demandent enfin la condamnation solidaire de la société DTA et de Maître [ZY] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lecompte-Swetchine et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs reprochent à Maître [ZY] d'avoir intenté des procédures manifestement vouées à l'échec.
Au sujet tout d'abord de la procédure de référé-rétractation, ils exposent que Maître [ZY] a commis une erreur quand à la compétence du juge saisi, le juge des référés ne pouvant être saisi en application des articles R237-12 du code de commerce et 1844-8 du code civil, seule l'opposition dans un délai de 15 jours permettant de contester la désignation d'un liquidateur amiable. Ils ajoutent que le recours a été introduit après expiration du délai de l'article R237-12 du code de commerce et qu'ils n'avaient pas intérêt à agir.
Ils lui reprochent également d'avoir interjeté appel de son propre chef, sans les informer.
Concernant la procédure de tierce-opposition devant le tribunal de commerce de Marseille, les demandeurs exposent qu'ils ne disposaient plus d'un intérêt à agir, puisqu'ils avaient accepté le plan de redressement et n'avaient pas contesté la régularité du vote dans un délai de 10 jours à compter de la publication du jugement arrêtant le plan au BODACC, ce que Maître [ZY] ne pouvait ignorer. Ils ajoutent qu'en tant qu'actionnaires, ils étaient valablement représentés par Maître [M], n'étaient pas des tiers et étaient donc irrecevables à agir. Ils contestent qu'ils disposaient d'un moyen propre, distinct de ceux pouvant être invoqués par l'ensemble des créanciers.
Ils en concluent que les défendeurs leur ont proposé des actions manifestement vouées à l'échec et ont manqué à leur devoir de prudence.
Les demandeurs reprochent également à Maître [ZY] d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information. Ils exposent n'avoir reçu aucune information intelligible et loyale. Ils soulignent que Maître [ZY] ne s'est pas assuré, à chaque étape de la procédure, de l'accord et du consentement éclairé de ses clients, notamment concernant les frais de procédure.
Ils exposent qu'un pourvoi en cassation serait resté sans effet sur les condamnations, les frais irrépétibles étant de l'appréciation souveraine des juges du fond et la Cour de cassation ayant rejeté quelques mois auparavant la question posée par un arrêt de principe.
Au titre des préjudices, les demandeurs font valoir qu'ils ont été exposés à deux ans de procédures sans intérêt, sans explications claires et ont subi des saisies dans le cadre du recouvrement des frais de justice, leur occasionnant un préjudice moral. Ils sollicitent également le remboursement de toutes les condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions du 31 août 2023, Maître [ZY] et la société DT Avocats demandent au tribunal de débouter les demandeurs de leurs demandes, de les condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP IFL Avocats et au paiement de 20 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent également au tribunal d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
Maître [ZY] et la société DT Avocats soutiennent que les deux procédures engagées n'étaient pas vouées à l'échec.
Concernant la procédure de référé-rétractation, les défendeurs soutiennent que le délai d'opposition de l'article R237-2 du code de commerce avait déjà expiré au jour de l'intervention de Maître [ZY]. Ils exposent que les requêtes à l'origine de la désignation de Maître [M] ont été rendues au visa des article 874 et suivants du code de procédure civile, des articles 1844-8 du code civil et L237-2 et L222-11 du code de commerce, ce qui laissait un doute sur le fondement des ordonnances et la voie de droit à suivre pour les contester. Maître [ZY] pouvait donc légitimement soutenir, lorsqu'il a été saisi, que la voie de droit commun lui était ouverte. Ils ajoutent qu'il était possible de contester que les SCA se trouvaient dissoutes et en liquidation judiciaire du fait du redressement judiciaire de la société [57], associée commanditée, et par conséquent la désignation de Maître [M].
Ils relèvent également que la nomination judiciaire d'un liquidateur n'est que subsidiaire, lorsque les associés n'ont pu opérer une désignation amiable.
Ils soutiennent qu'ils disposaient d'un intérêt à agir, l'assemblée générale ayant approuvé les opérations de liquidation s'étant tenue avec environ 25% du capital représenté et en leur absence.
Concernant les procédures de tierce opposition, les défendeurs exposent qu'un associé est recevable à intenter une telle procédure contre un jugement auquel il a été partie en cas de fraude à ses droits ou en invoquant un moyen qui lui est propre, c'est-à-dire insusceptible d'être soulevé par la société. En l'espèce, ils exposent qu'en l'absence de désignation régulière de Maître [M], les demandeurs étaient des tiers, au sens de l'article 583 du code de procédure civile, et donc recevable en leur tierce opposition.
Les demandeurs disposaient par ailleurs d'un moyen qui leur est propre, car le plan adopté leur imposait d'apporter les titres qu'ils détenaient dans les SCA au profit d'une structure nouvelle à créer, dont ils ignoraient la forme sociale, les dispositions statutaires, les autres associés et pouvaient douter de l'existence d'un affectio societatis.
A défaut, les défendeurs soutiennent que les demandeurs étaient recevables à agir en leur qualité de créanciers des SCA.
Maître [ZY] et la société DT Avocats contestent tout manquement à l'obligation d'information et de conseil. Ils exposent qu'en raison du nombre de clients concernés, un site internet avait été mis en place, permettant de diffuser des notes d'informations et d'échanger. L'hypothèse d'un rejet des actions a été évoquée. Ils estiment que Maître [ZY] a été mandaté pour interjeter appel. Ils précisent que les indemnités de procédure ont été réglées par Monsieur [C], qui s'y était engagé.
Les défendeurs contestent tout lien de causalité entre le préjudice et la faute allégués, notamment :
- à défaut de pourvoi en cassation intenté ;
- les demandeurs ayant renoncé à la garantie proposée par Monsieur [C].
Ils contestent l'existence d'un préjudice. Ils soutiennent qu'en raison de leurs liens avec Monsieur [C], de l'engagement de ce dernier de prendre en charge le coût des procédures et les condamnations éventuelles, il n'est pas certain qu'autrement conseillés, les demandeurs auraient renoncé à introduire les actions. Ils ajoutent que les sommes réglées par Monsieur [C] ne constituent pas un préjudice personnel aux demandeurs, de même que les sommes qui n'ont pas été réglées.
Ils soulignent que les demandeurs ne produisent aucun élément concernant leur préjudice moral.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Le fait d'engager une procédure vouée à l'échec est fautif, sauf si l'avocat a averti son client des risques prévisibles auquel il s'expose.
Les deux séries de procédures engagées par Maître [ZY] seront analysées successivement à l'aune de ces principes.
1.1 Sur le référé-rétractation engagé à l'encontre des ordonnances de désignation du liquidateur
Les ordonnances de désignation de Maître [M] pour les différentes SCA présentent les visas suivants :
"Vu les article 874 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1844-8 du code civil
Vu les articles L237-2 et L222-11 du code de commerce".
L'article 874 du code de procédure civile, qui dispose que le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi, constitue le texte de portée générale fondant la compétence du président du tribunal de commerce.
L'article L237-2 du code de commerce prévoit qu'une société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution et l'article L222-11 du même code prévoit, sous conditions, la dissolution d'une SCA en cas de redressement judiciaire d'un des associés commandités.
En visant ce dernier texte et en désignant un liquidateur, le président du tribunal de commerce s'est manifestement placé dans le cadre de l'article L237-19 du code de commerce, qui autorise la désignation judiciaire d'un liquidateur lorsque les associés d'une société commerciale n'ont pu en nommer.
Ce faisant, la voie de recours à exercer était encadrée par l'article R237-12 du même code, qui prévoit que tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance de désignation dans le délai de quinze jours à dater de sa publication.
Cette solution était acquise en jurisprudence, en particulier depuis l'arrêt du 20 février 1973 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°72-10.735), publié au bulletin et qui rappelle que la seule voie de recours contre l'ordonnance de désignation d'un liquidateur rendue par le président du tribunal de commerce est l'opposition, portée devant le tribunal de commerce.
Il est constant en l'espèce que le délai de quinze jours prévu par l'article R237-12 du code de commerce était expiré lorsque Maître [ZY] a été saisi. Lorsqu'il a été saisi, le défendeur se heurtait donc à une difficulté de recevabilité, avant même de pouvoir contester le fond de la décision en arguant de l'absence de dissolution des SCA au regard des statuts et du fait que le liquidateur aurait dû être désigné par les associés.
Il ressort des conclusions d'appelant à l'encontre du jugement d'irrecevabilité du tribunal de commerce de Marseille dans la procédure de référé-rétractation que Maître [ZY] a tenté de contourner l'irrecevabilité en :
- soutenant que l'article R237-12 du code de commerce n'était pas applicable ;
- soutenant que la publication de l'ordonnance de désignation était irrégulière et n'avait pas fait courir les délais.
Sur le premier point, il résulte de l'articulation des textes applicables et des statuts des SCA, tels que repris par le tribunal de commerce et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'il était peu probable que le moyen soulevé soit retenu, compte tenu de la clarté de ces textes.
Concernant le second point, il ressort des conclusions d'appelant que la désignation de Maître [M] avait fait l'objet d'une publication, sans mention de l'ordonnance de désignation. La mention de l'ordonnance en elle-même n'est toutefois pas exigée par l'article R237-2 du code de commerce, rappelé dans ces conclusions. Il est donc peu probable que ce moyen aurait été retenu par les juridictions.
Dans ces conditions, l'action en référé-rétractation introduite par le défendeur ne disposait que d'une mince probabilité de succès, sans toutefois être entièrement vouée à l'échec. L'introduction de ce recours n'est donc pas fautive en elle-même.
Dans ce contexte, il appartenait toutefois à Maître [ZY] d'attirer spécifiquement l'attention de ses clients sur le fort risque d'irrecevabilité de l'action et les conséquences financières qui pouvaient en découler pour eux, conformément à son devoir de conseil.
En l'espèce, les défendeurs ne produisent aucune pièce justifiant d'un tel conseil antérieurement à l'introduction de l'instance, ni entre la décision de référé et l'appel.
Maître [ZY] a donc manqué à son devoir de conseil sur ce point.
1.2 Sur les tierces oppositions
Les demandeurs ont saisi le tribunal de commerce de tierces oppositions, par l'intermédiaire de Maître [ZY], en qualité d'associé et pour certains de créanciers des SCA.
L'article L661-3 du code de commerce dispose que les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition.
L'article R661-2 du même code impose de former une telle tierce opposition dans un délai de 10 jours à compter de la publication.
L'article 583 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En l'espèce, la qualité de tiers à la procédure était directement liée à la validité de la désignation de Maître [M]. Comme indiqué ci-dessus, il n'existait qu'une mince probabilité que les juridictions retiennent que cette désignation n'était pas régulière.
A défaut d'invalidité de la désignation du liquidateur, il appartenait aux demandeurs de justifier d'une fraude ou d'un moyen qui leur était propre pour être recevable à agir (Com. 15 juillet 1975, n°74-12.308), qu'ils agissent qualité d'associés ou de créanciers.
Un moyen propre est défini par la jurisprudence comme un intérêt distinct de la partie ayant déjà agi, tiré de moyens que les parties au jugement attaqué n'auraient pas pu faire valoir elles-mêmes.
L'assignation saisissant le tribunal de commerce n'est pas produite, pas plus que les conclusions de première instance. Les jugements contestés par la voie de la tierce opposition ne sont pas non plus versés aux débats, limitant les éléments d'appréciation du tribunal, qui ne peut statuer qu'au vu des décisions judiciaires et des conclusions d'appel.
Il ressort des conclusions d'appel qu'aucune fraude n'a été explicitement invoquée.
En revanche, Maître [ZY] a soutenu que l'appelant, investisseur, subit un préjudice personnel et certain en étant contraint d'accepter la disparition du débiteur pour espérer être remboursé de sa créance, "alors que ce débiteur, dont il est actionnaire et dont il a accepté de signer les statuts, dispose, par lui-même, des actifs nécessaires permettant de rembourser, même partiellement et directement son passif" (page 20 des conclusions). Il ajoute que le plan aggrave la situation passive du débiteur et, par là même, celle de l'appelant (page 21), en soulignant que l'appelant avait un intérêt résultant de la capacité du débiteur à apurer son passif (page 22).
Le tribunal de commerce et la cour d'appel ont toutefois souligné que le plan avait fait l'objet de réunions d'information auprès des associés et allait être soumis à leur vote, préservant ainsi leurs droits. La cour d'appel a rappelé que le droit propre devait être distinct de l'intérêt de la collectivité des créanciers et le tribunal de commerce a conclut qu'aucun droit propre "n'est retiré au tiers opposant quant à sa participation ou non dans une nouvelle structure juridique" (page 4).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il était très peu probable que les juridictions retiennent l'existence d'un droit propre et déclarent les tierces oppositions recevables, sans toutefois que l'action ait été manifestement vouée à l'échec.
Dans ces conditions et à l'instar de la procédure en référé-rétractation, il appartenait à Maître [ZY] d'attirer explicitement l'attention de ses clients sur la forte probabilité d'irrecevabilité de l'action et sur les risques financiers en résultant pour eux.
Or aucune pièce produite n'établit que le défendeur s'est conformé à son obligation avant l'introduction de l'instance et entre les décisions de première instance et l'appel.
Maître [ZY] a donc manqué à son devoir de conseil et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
1.3 Sur l'attitude de Maître [ZY] devant les juridictions saisies
Les demandeurs reprochent à Maître [ZY] une attitude méprisante. Ils s'appuient pour cela sur la retranscription dans le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 septembre 2019 des réquisitions du parquet, indiquant notamment que "moins de mépris de la part du Conseil des tiers opposants aurait été apprécié".
Ce seul élément est toutefois insuffisant pour caractériser un manquement du défendeur à ses obligations de délicatesse ou de courtoisie.
Les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve d'une faute sur ce point.
1.4 Sur le défaut de mandat pour interjeter appel
La faute alléguée contribue aux mêmes préjudices que ceux allégués concernant les fautes retenues. Elle ne sera donc pas examinée séparément.
2. Sur le préjudice et le lien de causalité
Il convient à titre liminaire de rappeler que l'action en responsabilité à l'égard d'un professionnel du droit n'est pas subsidiaire, la victime d'un dommage n'étant pas tenue d'en limiter l'étendue.
L'absence de pourvois en cassation est donc sans incidence sur l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec les fautes retenues.
Il en est de même de la renonciation par les demandeurs à la garantie proposée par Monsieur [C], alléguée en défense et contestée en demande.
2.1 Sur le préjudice matériel
Au regard des fautes retenues, le préjudice des demandeurs s'analyse en une perte de chance de ne pas introduire les actions litigieuses et d'éviter les condamnations aux frais de procédure en découlant.
Il est constant que l'initiative des actions litigieuses émane de Monsieur [C], ancien dirigeant du groupe [57], qui a fédéré des investisseurs afin de contester le plan de cession des SCA.
Il n'est par ailleurs pas contesté que les demandeurs étaient des proches ou des soutiens de ce dernier, comme l'affirment les défendeurs.
Il ressort des pièces produites que ces investisseurs risquaient de perdre une part importante des sommes engagées, pouvant atteindre 75%, ce qui était de nature à renforcer leur intérêt à contester les décisions prises dans le cadre de la procédure collective.
Enfin, les montants retenus par les juridictions saisies au titre des frais irrépétibles excèdent ceux habituellement pratiqués et s'avéraient imprévisibles dans leur quantum.
Compte tenu de ces éléments, il est probable que même mieux informés, les demandeurs auraient maintenu leur souhait d'initier les procédures litigieuses. Ils justifient ainsi d'une perte de chance d'éviter leur préjudice matériel à hauteur de 30%.
Les parties s'opposent par ailleurs sur l'existence d'un préjudice, au motif que Monsieur [C] aurait pris en charge une partie des frais des procès. Les demandeurs exposent qu'il s'agissaient d'une avance alors que les défendeurs évoquent un paiement en lieu et place.
Les défendeurs ne produisent toutefois aucune pièce établissant que Monsieur [C] a procédé à des paiements et non de simples avances. Ils ne rapportent pas la preuve de ce fait, qui leur incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est constant que les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ont été prononcées à l'encontre des demandeurs par les juridictions. L'existence d'une dette est donc établie en demande.
Par conséquent, les demandeurs rapportent la preuve d'un préjudice à hauteur de 30% des sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Au regard des pièces produites, les sommes suivantes sont justifiées et seront retenues :
DEMANDEUR
TOTAL ARTICLE 700 DU CPC EN EUROS
TOTAL DEPENS EN EUROS
TOTAL EN EUROS
PERTE DE CHANCE
Monsieur [CY] [ZV]
50.500
582
51082
15.324,6
Madame [RI] [ZV]
59.500
1.942,3
61.442,3
18.432,69
Monsieur [OS] [X], pour la SCA Hôtelière [61]
55.600
1.298,24
56.898,24
17.069,472
Monsieur [OS] [X], pour la SCA Hôtel [55]
62.000
1.298,31
63.298,31
18.989,493
Monsieur [WR] [VO]
48.000
950,93
48.950,93
14.685,279
Monsieur [A] [NF]
48.000
530,17
48.530,17
14.559,051
Monsieur [CN] [TY]
48.000
1.016,43
49.016,43
14.704,929
Monsieur [A] [E]
56.000
1.548,65
57.548,65
17.264,595
Monsieur [EX] [FZ] ;
Madame [VH] [FZ] ;
Monsieur [I] [FZ] ;
en qualité d’ayants droits de :
Madame [T] [FZ]
53.000
1.024,02
54.024,02
16.207,206
Monsieur [S] [FZ] ;
Madame [UX] [FZ] ;
Monsieur [TD] [FZ] ;
Madame [N] [FZ] ;
Monsieur [EX] [FZ] ;
en qualité d’ayants droits de :
Monsieur [GW] [FZ] pour la SCA Hôtelière [63]
48.000
834,53
48.834,53
14.650,359
Monsieur [S] [FZ] ;
Madame [UX] [FZ] ;
Monsieur [TD] [FZ] ;
Madame [N] [FZ] ;
Monsieur [EX] [FZ] ;
en qualité d’ayants droits de :
Monsieur [GW] [FZ] pour la SCA FINANCIERE [60]
48.000
1.002,53
49.002,53
14.700,759
Madame [ES] [LE] ;
Monsieur [OO] [VE],
Monsieur [GE] [VE],
Monsieur [LZ] [VE],
Madame [BR] [VE]
en qualité d’ayants droits de :
Monsieur [KX] [VE]
62.000
1.519,49
63.519,49
19.055,847
Monsieur [TD] [WN]
48.000
990,94
48.990,94
14.697,282
Madame [H] [K]
53.000
1.134,6
54.134,6
16.240,38
Monsieur [LW] [R] ;
Monsieur [OZ] [R] ;
en qualité d’ayants droits de :
Monsier [MN] [MY]
48.000
895,84
48.895,84
14.668,752
Madame [RU] [DV]
50.500
880,67
51.380,67
15.414,201
Madame [Z] [C]
53.000
1.441,64
54.441,64
16.332,492
Madame [D] [C]
50.500
946,34
51.446,34
15.433,902
Monsieur [LO] [C]
35.500
624,05
36.124,05
10.837,215
Monsieur [TD] [W]
15.000
289,86
15.289,86
4.586,958
Monsieur [G] [NP] pour la SC Hôtelière [64]
15.000
604,32
15.604,32
4.681,296
Monsieur [G] [NP] pour la SCA FCTE
17.500
0
1.7500
5.250
Monsieur [B] [BF] pour la SC Hotellière [62]
26.500
359,28
26.859,28
8.057,784
Monsieur [B] [BF] pour la SC Hotellière [65]
26.500
0
26.500
7.950
2.2 Sur le préjudice moral
Les manquements de Maître [ZY] à ses obligations professionnelles ont nécessairement occasionné une déception pour les demandeurs, qui justifient ainsi d'un préjudice moral en lien de causalité avec les fautes.
Les demandeurs justifient ainsi d'un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la condamnation des défendeurs au paiement à chacun d'eux de 500€ de dommages et intérêts.
2.3 Sur les intérêts
S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, les condamnations seront augmentés des intérêts au taux légal à compter de ce jugement, comme le permet l'article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
3. Sur les autres demandes
Maître [ZY] et la Selarl DT Avocats seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lecomte – Swetchine.
L'équité commande également de les condamner in solidum au paiement de 150€ au titre des frais irrépétibles à chaque demandeur - à l'exception des ayants droits d'une même personne, qui bénéficieront d'une somme unique de 150€.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Monsieur [CY] [ZV] :
- 15 324,60€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Monsieur [CY] [ZV] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Madame [RI] [ZV] :
- 18 432,69€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Madame [RI] [ZV] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Monsieur [OS] [X] :
- 17 069,472€ au titre du préjudice matériel en lien avec la société en commandite par actions Hôtelière [61],
- 18 989,493€ au titre du préjudice matériel en lien avec la société en commandite par actions Hôtelière [61],
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Monsieur [OS] [X], pour la société en commandite par actions Hôtelière [61], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Monsieur [WR] [VO] :
- 14 685,279€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Monsieur [WR] [VO] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Monsieur [A] [NF] :
- 14 559,051€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Monsieur [A] [NF] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Monsieur [CN] [TY] :
- 14 704,929€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Monsieur [CN] [TY] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Monsieur [A] [E] :
- 17264,595€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Monsieur [A] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes totales suivantes à Monsieur [EX] [FZ], Madame [VH] [FZ] et Monsieur [I] [FZ] :
- 16 207,206€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer la somme totale de 150€ à Monsieur [EX] [FZ], Madame [VH] [FZ] et Monsieur [I] [FZ] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes totales suivantes à Monsieur [S] [FZ], Madame [UX] [FZ], Monsieur [TD] [FZ], Madame [N] [FZ] et Monsieur [EX] [FZ] :
- 14 650,369€ au titre du préjudice matériel en lien avec la société en commandite par actions Hôtelière [63],
- 14 700,759€ au titre du préjudice matériel, en lien avec la société en commandite par actions Financière [60]
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer la somme totale de 150€ à Monsieur [S] [FZ], Madame [UX] [FZ], Monsieur [TD] [FZ], Madame [N] [FZ] et Monsieur [EX] [FZ] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes totales suivantes à Madame [ES] [LE], Monsieur [OO] [VE], Monsieur [GE] [VE], Monsieur [LZ] [VE] et Madame [BR] [VE] :
- 19 055,847€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer la somme totale de 150€ à Madame [ES] [LE], Monsieur [OO] [VE], Monsieur [GE] [VE], Monsieur [LZ] [VE] et Madame [BR] [VE] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Monsieur [TD] [WN] :
- 14 697,282€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Monsieur [TD] [WN] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Madame [H] [K] :
- 16 240,38€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Madame [H] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes totales suivantes à Monsieur [LW] [R] et Monsieur [OZ] [R] :
- 14 668,752€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer la somme totale de 150€ à Monsieur [LW] [R] et Monsieur [OZ] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Madame [RU] [DV] :
- 15 414,201€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Madame [RU] [DV] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Madame [Z] [C] :
- 16 332,492€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Madame [Z] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Madame [D] [C] :
- 15 433,902€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Madame [D] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Monsieur [LO] [C] :
- 10 837,215€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Monsieur [LO] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Monsieur [TD] [W] :
- 4 586,958€ au titre du préjudice matériel,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Monsieur [TD] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Monsieur [G] [NP] :
- 4 681,296€ au titre du préjudice matériel en lien avec la société en commandite par actions Hoteliere [64],
- 5 250€ au titre du préjudice matériel en lien avec la société en commandite par actions CSA FCTE,
- 500€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Monsieur [G] [NP] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer les sommes suivantes à Monsieur [B] [BF] :
- 8 057,784€ au titre du préjudice matériel en lien avec la société en commandite par action Hotelelière [62],
- 7 950€ au titre du préjudice matériel en lien avec la société en commandite par ction Hotelelière [65],
- 500€ au titre du préjudice moral,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
CONDAMNE in solidum Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats à payer 150€ à Monsieur [B] [BF] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Maître [FO] [ZY] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée DT Avocats aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lecomte – Swetchine,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD