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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03410

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03410

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

JA/CB Jugement N° du 20 DECEMBRE 2024 AFFAIRE N° : N° RG 23/03410 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGFW / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [Y] [P] Contre : [H] [C] CPAM DU PUY DE DOME Grosse : le Me Lauriane BERTIN Me François xavier DOS SANTOS Copies électroniques : Me Lauriane BERTIN Me François xavier DOS SANTOS Copie dossier Me Lauriane BERTIN Me François xavier DOS SANTOS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans le litige opposant : Monsieur [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : Madame [H] [C] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat DEFENDERESSES LE TRIBUNAL, composé de : Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière. Après avoir entendu, en audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 juillet 2022, Monsieur [Y] [P] a déposé plainte auprès des services de la Gendarmerie de [Localité 5] à l’encontre de Madame [H] [C] pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 24 juillet 2022. Le 12 décembre 2022, Madame [H] [C] a fait l’objet d’un rappel à la loi avec une mesure de réparation pour les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce 2 jours. Il lui était fait injonction de procéder à la réparation en indemnisation, par l’intermédiaire du délégué du procureur de la République, de Monsieur [Y] [P] à hauteur de 100 euros. Madame [H] [C] s’est acquittée de cette somme par un chèque du 09 janvier 2023. Par exploit de commissaire de justice en date du 06 mars 2023, Monsieur [Y] [P] a assigné Madame [H] [C] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme devant le Tribunal de Proximité de Riom afin de demander l’indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 20 juillet 2023, le Tribunal de Proximité de Riom s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er mars 2024, Monsieur [Y] [P] demande, au visa de l’article 1240 du Code civil : - de débouter Madame [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, - de condamner Madame [H] [C] à réparer l’entier préjudice qui lui a été causé : - pertes de gains professionnels actuels, sous réserve de la créance sociale : 3 066 euros, - déficit fonctionnel temporaire total : 50 euros, - souffrances endurées : 2 500 euros, - préjudice esthétique : 2 000 euros, soit au total une indemnisation de 7 616 euros en deniers ou quittances, - de condamner Madame [H] [C] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, - de juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit, - de débouter Madame [H] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 juin 2024, Madame [H] [C] demande : - de débouter Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, - de statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM sous réserve de sa production aux débats. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 06 septembre 2024 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Sur le droit à réparation des préjudices de Monsieur [P] Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [C] a fait l’objet d’un rappel à la loi le 12 décembre 2022 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce 2 jours, sur la personne de Monsieur [P], commis le 24 juillet 2022. Il ressort en effet des éléments de la procédure pénale que Madame [C] a empoigné, poussé et griffé Monsieur [P], avec qui elle était alors en couple, ce qui constitue des violences. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’agression physique de Monsieur [P] par Madame [C] et les dommages qui en résultent est direct et certain. Madame [C] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [P] et est tenu à réparation des préjudices qui découlent des faits commis le 24 juillet 2022. Sur la perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable commence normalement à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est-à-dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être améliorée d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. En l’espèce, Monsieur [P] exerce en tant qu’autoentrepreneur une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Il a manifestement été placé en arrêt de travail par son médecin à compter du 27 juillet 2022 jusqu’au 19 août 2022. Si Monsieur [P] produit des factures établies à l’attention de la société AUVERGNE MOTEURS GARDETTE PATRIMOINE, il ne verse cependant aux débats aucun avis d’impôt ou déclaration susceptible de déterminer les revenus tirés de son activité, ou tout document qui permettrait, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire. Le calcul qu’il développe aux termes de ses écritures ne s’appuie que sur des factures, visiblement établies par ses soins, et n’est corroboré par aucun élément financier objectif (avis d’impôt, résultat net comptable...). Dès lors, à défaut pour Monsieur [P] de rapporter la preuve de la perte de gains subis à l’issue des faits de violence dont il a été victime, celui-ci sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (interventions chirurgicales, périodes d’hospitalisation...). Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [P] a présenté, selon un certificat médical du 25 juillet 2022, une griffure superficielle de 2 centimètres de long au niveau du cou à droite, une griffure superficielle de 6 centimètres de long au niveau du cou à gauche, trois griffures superficielles d’allure plus anciennes au niveau de l’avant-bras gauche et une contusion en frontal droit. Sur le plan psychique, il a été relevé une tristesse de l’humeur et une anxiété sur l’avenir. Au jour de l’examen par le service de médecine légale le 18 août 2022, aucune lésion physique n’a été constatée. Le médecin a indiqué que Monsieur [P] présentait des symptômes de la lignée dépressive et a fixé une ITT de 2 jours. Il s’ensuit de ces constatations que si Monsieur [P] a présenté des lésions du fait des violences subies de la part de Madame [C], il ne résulte pas des éléments versés aux débats que celui-ci a subi une période d’hospitalisation ou une gêne, totale ou partielle, dans les actes de la vie courante. En conséquence, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d’un déficit fonctionnel temporaire, celui-ci ne pourra qu’être débouté de sa demande à ce titre. Sur les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident. Il convient de préciser que l’indemnité allouée au titre des souffrances comprend non seulement les souffrances physiques mais également les souffrances morales endurées par la victime. Aux termes de leurs investigations, les gendarmes ont constaté que Monsieur [P] présentait “des traces au niveau du visage et du buste”, ce qui correspond aux constations médicales du 25 juillet 2022 qui a relevé la présence d’une contusion frontale. Le demandeur a d’ailleurs déclaré : “Arrivé en bas, il y a une table basse où j’avais déposé mes clés et mon portefeuille en arrivant. Quand j’ai voulu les récupérer, elle m’a poussé contre la porte d’entrée ouverte. Ma tête a frappé la tranche de la porte et j’ai eu mal au front.” S’il a été relevé trois griffures superficielles d’allure plus anciennes au niveau de l’avant-bras gauche, qui ne peuvent être imputables à Madame [C], le médecin a également noté la présence d’une griffure superficielle de 2 centimètres de long au niveau du cou à droite et d’une griffure superficielle de 6 centimètres de long au niveau du cou à gauche. Il a par ailleurs été médicalement constaté une tristesse de l’humeur, puis des symptômes de la lignée dépressive. Compte tenu des lésions physiques observées sur Monsieur [P], mais aussi du retentissement psychologique en lien avec des violences survenues dans un contexte de vie de couple, il sera alloué au demandeur une somme de 500 euros au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime, notamment pendant son hospitalisation et la maladie traumatique, du fait de l’altération de son apparence physique, même temporaire, qu’elle subit. Il est manifeste que Monsieur [P] a présenté des lésions physiques, qui sont toutefois demeurées très superficielles, ne s’agissant que de griffures. Dès lors, compte tenu de la période pendant laquelle Monsieur [P] a subi un tel préjudice, de l’altération de son apparence et de son âge à cette période, celui-ci sera indemnisé de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 100 euros. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [H] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [H] [C], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [Y] [P] en paiement d’une somme de 3 066 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; REJETTE la demande de Monsieur [Y] [P] en paiement d’une somme de 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme totale de 600 euros en réparation de ses préjudices résultant des violences commises le 24 juillet 2022, décomposée comme suit : - 500 euros au titre des souffrances endurées, - 100 euros au titre du préjudice esthétique ; DIT que la somme de 100 euros d’ores et déjà versée par Madame [H] [C] à Monsieur [Y] [P] devra être déduite de la somme de 600 euros ; CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens ; CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [H] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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