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Cour de cassation, 27 février 2020. 18-25.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.108

Date de décision :

27 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller faisant fonction de président Décision n° 10150 F Pourvoi n° P 18-25.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020 La société du Ring, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.108 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre civile, droit local), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. P... F..., domicilié [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société du Ring, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Lorraine Champagne, et après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Ring aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société du Ring et la condamne à payer à la société Banque populaire Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société du Ring PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sci du Ring de son pourvoi immédiat et de sa demande de nullité des ordonnances des 13 mars 2015 et 27 avril 2015 et en conséquence déclaré irrecevable la Sci du Ring en sa demande de nullité de l'acte de prêt notarié du 8 février 2010 pour défaut de cause et d'objet et en sa demande subséquente de nullité de la procédure d'exécution forcée, et débouté la Sci du Ring en toutes ses demandes d'interruption de la procédure d'exécution forcée immobilière, d'annulation du cahier des charges, de contestation de la mise à prix, de délais de grâce et de sursis à remboursement de la dette ainsi que de toutes ses demandes accessoires, et confirmé les ordonnances déférées ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité des ordonnances des 13 mars et 17 avril 2015 ; Attendu que la Sci du Ring excipe de la nullité des ordonnances du tribunal d'instance de Thionville rendues sur ses contestations du cahier des charges pour violation du principe du contradictoire en ce que les conclusions en réponse de ta banque et les observations de Maître F..., notaire, ne lui ont pas été communiquées; Attendu que la Sci du Ring a formé un pourvoi immédiat contre l'ordonnance du 13 mars 2015 qui a rejeté ses contestations et observations du cahier des charges établi par Maître F..., notaire, lequel e été rejeté par ordonnance du 27 avril 2015 qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel ainsi saisi du même litige ; qu'il résulte des ordonnances contestées que le juge d'instance a répondu aux arguments développés par la Sci du Ring sans tenir compte de ceux de la banque ou des observations du notaire en réponse à ses contestations et observations sur le cahier des charges et sur la base des seules pièces produites par la Sci du Ring selon son bordereau de pièces jointes à ses écritures; que, devant la cour d'appel, les parties ont pu échanger leurs pièces et débattre contradictoirement de tous les points du litige dans la mesure où toutes les écritures de la banque et les observations de Maître F..., notaire, ont été communiquées à la Sci du Ring qui a pu en prendre connaissance et y répondre; qu'il n'y a pas de violation du principe du contradictoire; que la demande de nullité de la Sci du Ring sera rejetée ; Sur la validité du titre exécutoire et le montant exigible ; Attendu que la débitrice conteste le caractère exigible de la créance en arguant de la nullité du prêt notarié consenti par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 8 février 2010 pour défaut de cause et d'objet;; Attendu qu'une telle contestation doit, sous peine d'irrecevabilité, être soulevée par la voie du recours immédiat formé contre l'ordonnance ouvrant la procédure d'exécution forcée immobilière et ne peut plus l'être en cours de procédure sous forme d'objections ou observations ; Attendu que les articles 158 et suivants de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne concernent que les contestations portant sur le cahier des charges Attendu que, par arrêt du 19 février 2014, la cour d'appel de Metz, statuant sur pourvoi immédiat de la société du Ring a maintenu en toutes ses dispositions l'ordonnance d'exécution forcée immobilière du 30 juillet 2012, laquelle est définitive et a purgé la procédure d'exécution forcée de toute contestation sur le titre servant de fondement aux poursuites ou sur la régularité de la procédure antérieure à l'ordonnance; Attendu que les contestations de la Sci du Ring sur le principe ou le montant de la créance ou encore la régularité de la procédure suivie sont, en conséquence, irrecevables au stade de la contestation ouverte au débiteur au stade du cahier des charges Sur la mise à prix ; s'agissant de la mise à prix fixée par Maître F... à 150.000 euros concernant la parcelle objet de la présente procédure, il est reproché au notaire d'avoir retenu ce chiffre sans tenir compte de la modification du PLU à intervenir qui aurait pour effet de rendre le terrain constructible; que la mise à prix ne correspond pas à ta valeur vénale de l'immeuble, mais doit être un compromis équitable entre les intérêts du débiteur et ceux du créancier poursuivant qui conformément à l'article 153 de la loi du 1er juin 1924 sera déclaré adjudicataire si la mise à prix n'est pas couverte, qu'elle ne doit pas atteindre un niveau dissuasif et rester attractive pour les acheteurs virtuels afin de les inciter à venir participer aux enchères ; qu'il convient de rappeler que la mise à prix n'est fixée ni par le créancier, ni par le débiteur, que les dispositions de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 imposent simplement au notaire de recueillir l'avis des parties sur les conditions de 'adjudication, et qu'en tant que délégué du tribunal et en sa qualité de spécialiste des évaluations immobilières: il appartient au notaire de fixer la mise à prix laquelle peut, sur recours, être arbitrée par le tribunal et par la cour qu'aucune disposition n'impose au notaire de détailler la méthode, les critères ou éléments comparatifs ayant conduit à la fixation de la mise à prix ; que la Sci du Ring ne démontre en rien que la mise à prix de 150.000 euros est dérisoire eu égard à la valeur des terrains, le fait que la parcelle devienne à terme constructible étant hypothétique, et ne constituant pas un motif sérieux de nature à justifier une modification de l'ordonnance déférée; qu'en effet, il est incontestable que le bien objet de l'adjudication est à ce jour classé en zone non constructible que si une procédure de création de la zone d'aménagement concerté « Les métalliers » a été engagée selon délibération de la Ville de [...] en date du 29 février 2016, et si une procédure de révision du PLU de la commune est envisagée, aucune modification concernant les terrains de la Sci du Ring n'a été décidée à ce jour, de sorte qu'il n'est pas constructible près de 4 ans après l'établissement du cahier des charges; que le projet immobilier dont se prévaut la demanderesse au pourvoi et la valorisation de ses terrains demeurent purement hypothétiques et ne peuvent pas être pris en compte dans l'évaluation du bien concerné; qu'en effet, la mise à prix ne peut être fixée qu'à partir de la situation actuelle du bien et ne peut pas prendre en compte une valorisation consécutive à une modification du PLU non acquise; qu'ainsi, la mise à prix fixée à 150:000 euros par le notaire n'est pas sous-évaluée et apparaît être un compromis équitable, tenant compte des intérêts divergents du débiteur et du créancier; Sur l'impartialité du notaire Attendu que la Sci du Ring reproche un manque de confidentialité du notaire qui aurait, avant toute rédaction du cahier des charges, compromis tout espoir de vente amiable des terrains en évoquant devant des promoteurs la vente prochaine par procédure d'exécution immobilière des terrains dont il était chargé ; qu'elle indique avoir rappelé au notaire les obligations lui incombant, selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 octobre 2014; que la Sci du Ring fournit, pour seuls éléments permettant de justifier du prétendu manque de confidentialité du notaire commis, une capture d'écran d'échanges de SMS avec une personne dont l'identité n'est pas déterminée ainsi qu'un mail de Monsieur G... T... du 19 février 2015 à 14h18 dans lequel il confirme à Monsieur Q... H... que Maître F... l'a informé de la mise aux enchères des terrains lui appartenant situés à [...] et contigus au siège de la société Augias ; que toutefois, ces pièces ne révèlent aucun comportement fautif du notaire, la mesure d'exécution forcée immobilière ayant été prononcée selon ordonnance publique du 30 juillet 2012, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 19 février 2014 ; qu'aucun élément ne permet de douter de l'impartialité de Maître F... dans la mission qui lui est assignée et que rien ne démontre que l'absence de vente amiable du bien en cause est imputable au notaire; Sur la demande de délais de grâce Attendu que la débitrice sollicite un sursis aux opérations d'exécution forcée à son encontre pendant un délai de 24 mois afin de lui permettre de parvenir à une vente amiable de ses terrains; Attendu que l'article 1244-1 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues »; que la Sci du Ring a déjà bénéficié de très larges délais de paiement, sans qu'aucune perspective d'apurement de la créance ne se profile, la débitrice ne faisant état d'aucun événement devant survenir au cours de ce délai de nature à permettre cet apurement; qu'il n'est justifié d'aucun élément justifiant de l'imminence d'une vente susceptible de désintéresser te créancier poursuivant, alors que la débitrice argue d'une multitude de propositions d'achat de ses parcelles, et ce depuis 2007, à des valeurs annoncées largement supérieures à la mise à prix fixée dans le cahier des charges lesquelles n'ont jamais été suivies d'effet; qu'en outre, si la Sci du Ring affirme être en mesure de payer sa dette de 49.090,08 euros, elle ne l'a pas payée à ce jour; qu'eu égard à l'ancienneté de la dette et à l'absence de toute diligence de la Sci du Ring pour apurer sa dette, la demande de délais de paiement et la demande de sursis aux opérations d'exécution forcée doivent être rejetées; Sur les demandes accessoires Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne la charge de ses frais irrépétibles; qu'il convient de condamner la Sci du Ring à lui payer ta somme de 1 .000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Attendu que le demandeur au pourvoi qui succombe doit supporter les entiers dépens de la procédure.. » ALORS QUE 1°) le juge ne peut dénaturer les éléments de procédure ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante que les conclusions de la Sa Coopérative Banque Alsace Lorraine Champagne et de Me F... ne lui avaient été remises ni lors de la procédure donnant lieu à l'ordonnance du 13 mars 2015, ni lors de la procédure donnant lieu à l'ordonnance du 27 avril 2015, alors qu'elles étaient expressément visées par ces ordonnances, violant ainsi le principe de l'égalité des armes, le principe de contradiction et les articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'ordonnance entreprise du 13 mars 2015 fait état de ce que la Banque a conclu le 26 février 2015 au rejet de la demande de l'exposante, et que Me F... a « fait valoir qu'il a pris des renseignements divers avant de procéder à la fixations de la mise à prix » ; qu'il est encore retenu par l'ordonnance que la banque « peut légitimement réclamer exécution de son titre », déboutant la Sci du Ring de ses demandes ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité de ladite ordonnance, que le juge « a répondu aux arguments développés par la Sci du Ring sans tenir compte de ceux de la banque ou des observations du notaire en réponse à ses contestations et observations sur le cahier des charges et sur la base des seules pièces produites par la Sci du Ring selon son bordereau de pièces jointes à ses écritures » quand il n'apparaissait d'aucuns éléments que ces conclusions, expressément visées, aient été écartées des débats, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ensemble le principe de non dénaturation des éléments de procédure ; ALORS QUE 2°) le juge ne peut dénaturer les éléments de procédure ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante que les conclusions de la Sa Coopérative Banque Alsace Lorraine Champagne et de Me F... ne lui avaient été remises ni lors de la procédure donnant lieu à l'ordonnance du 13 mars 2015, ni lors de la procédure donnant lieu à l'ordonnance du 27 avril 2015, alors qu'elles étaient expressément visées par ces ordonnances, violant ainsi le principe de l'égalité des armes, le principe de contradiction et les articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'ordonnance du 27 avril 2015 vise expressément les conclusions de la Banque au débouté des demandes de l'exposante et que la Banque « peut légitimement réclamer exécution de son titre » ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité de ladite ordonnance, que le juge « a répondu aux arguments développés par la Sci du Ring sans tenir compte de ceux de la banque ou des observations du notaire en réponse à ses contestations et observations sur le cahier des charges et sur la base des seules pièces produites par la Sci du Ring selon son bordereau de pièces jointes à ses écritures » quand il n'apparaissait d'aucuns éléments que ces conclusions, expressément visées, aient été écartées des débats, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ensemble le principe de non dénaturation des éléments de procédure ; ALORS QUE 3°) les principes de contradiction et d'égalité des armes supposent que l'ensemble des écritures soient communiquées aux parties ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les ordonnances litigieuses aux motifs que l'exposante aurait pu discuter des conclusions adverses en appel, la Cour d'appel a violé ces principes ensemble les articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sci du Ring en toutes ses demandes d'interruption de la procédure d'exécution forcée immobilière, d'annulation du cahier des charges, de contestation de la mise à prix, de délais de grâce et de sursis à remboursement de la dette ainsi que de toutes ses demandes accessoires AUX MOTIFS QUE « Sur la mise à prix ; s'agissant de la mise à prix fixée par Maître F... à 150.000 euros concernant la parcelle objet de la présente procédure, il est reproché au notaire d'avoir retenu ce chiffre sans tenir compte de la modification du PLU à intervenir qui aurait pour effet de rendre le terrain constructible; que la mise à prix ne correspond pas à ta valeur vénale de l'immeuble, mais doit être un compromis équitable entre les intérêts du débiteur et ceux du créancier poursuivant qui conformément à l'article 153 de la loi du 1er juin 1924 sera déclaré adjudicataire si la mise à prix n'est pas couverte, qu'elle ne doit pas atteindre un niveau dissuasif et rester attractive pour les acheteurs virtuels afin de les inciter à venir participer aux enchères ; qu'il convient de rappeler que la mise à prix n'est fixée ni par le créancier, ni par le débiteur, que les dispositions de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 imposent simplement au notaire de recueillir l'avis des parties sur les conditions de 'adjudication, et qu'en tant que délégué du tribunal et en sa qualité de spécialiste des évaluations immobilières: il appartient au notaire de fixer la mise à prix laquelle peut, sur recours, être arbitrée par le tribunal et par la cour qu'aucune disposition n'impose au notaire de détailler la méthode, les critères ou éléments comparatifs ayant conduit à la fixation de la mise à prix ; que la Sci du Ring ne démontre en rien que la mise à prix de 150.000 euros est dérisoire eu égard à la valeur des terrains, le fait que la parcelle devienne à terme constructible étant hypothétique, et ne constituant pas un motif sérieux de nature à justifier une modification de l'ordonnance déférée; qu'en effet, il est incontestable que le bien objet de l'adjudication est à ce jour classé en zone non constructible que si une procédure de création de la zone d'aménagement concerté « Les métalliers » a été engagée selon délibération de la Ville de [...] en date du 29 février 2016, et si une procédure de révision du PLU de la commune est envisagée, aucune modification concernant les terrains de la Sci du Ring n'a été décidée à ce jour, de sorte qu'il n'est pas constructible près de 4 ans après l'établissement du cahier des charges; que le projet immobilier dont se prévaut la demanderesse au pourvoi et la valorisation de ses terrains demeurent purement hypothétiques et ne peuvent pas être pris en compte dans l'évaluation du bien concerné; qu'en effet, la mise à prix ne peut être fixée qu'à partir de la situation actuelle du bien et ne peut pas prendre en compte une valorisation consécutive à une modification du PLU non acquise; qu'ainsi, la mise à prix fixée à 150:000 euros par le notaire n'est pas sous-évaluée et apparaît être un compromis équitable, tenant compte des intérêts divergents du débiteur et du créancier; Sur l'impartialité du notaire Attendu que la Sci du Ring reproche un manque de confidentialité du notaire qui aurait, avant toute rédaction du cahier des charges, compromis tout espoir de vente amiable des terrains en évoquant devant des promoteurs la vente prochaine par procédure d'exécution immobilière des terrains dont il était chargé ; qu'elle indique avoir rappelé au notaire les obligations lui incombant, selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 octobre 2014; que la Sci du Ring fournit, pour seuls éléments permettant de justifier du prétendu manque de confidentialité du notaire commis, une capture d'écran d'échanges de SMS avec une personne dont l'identité n'est pas déterminée ainsi qu'un mail de Monsieur G... T... du 19 février 2015 à 14h18 dans lequel il confirme à Monsieur Q... H... que Maître F... l'a informé de la mise aux enchères des terrains lui appartenant situés à [...] et contigus au siège de la société Augias ; que toutefois, ces pièces ne révèlent aucun comportement fautif du notaire, la mesure d'exécution forcée immobilière ayant été prononcée selon ordonnance publique du 30 juillet 2012, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 19 février 2014 ; qu'aucun élément ne permet de douter de l'impartialité de Maître F... dans la mission qui lui est assignée et que rien ne démontre que l'absence de vente amiable du bien en cause est imputable au notaire; Sur la demande de délais de grâce Attendu que la débitrice sollicite un sursis aux opérations d'exécution forcée à son encontre pendant un délai de 24 mois afin de lui permettre de parvenir à une vente amiable de ses terrains; Attendu que l'article 1244-1 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues »; que la Sci du Ring a déjà bénéficié de très larges délais de paiement, sans qu'aucune perspective d'apurement de la créance ne se profile, la débitrice ne faisant état d'aucun événement devant survenir au cours de ce délai de nature à permettre cet apurement; qu'il n'est justifié d'aucun élément justifiant de l'imminence d'une vente susceptible de désintéresser te créancier poursuivant, alors que la débitrice argue d'une multitude de propositions d'achat de ses parcelles, et ce depuis 2007, à des valeurs annoncées largement supérieures à la mise à prix fixée dans le cahier des charges lesquelles n'ont jamais été suivies d'effet; qu'en outre, si la Sci du Ring affirme être en mesure de payer sa dette de 49.090,08 euros, elle ne l'a pas payée à ce jour; qu'eu égard à l'ancienneté de la dette et à l'absence de toute diligence de la Sci du Ring pour apurer sa dette, la demande de délais de paiement et la demande de sursis aux opérations d'exécution forcée doivent être rejetées; Sur les demandes accessoires Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque Populaire Lorraine Champagne la charge de ses frais irrépétibles; qu'il convient de condamner la Sci du Ring à lui payer ta somme de 1 .000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; Attendu que le demandeur au pourvoi qui succombe doit supporter les entiers dépens de la procédure..» ; ALORS QUE dès lors qu'une partie intéressée conteste la mise à prix fixée par le notaire, il appartient au tribunal de l'exécution de fixer la mise à prix objectivement, en tenant compte des intérêts divergents du créancier et du débiteur, sans être lié par la proposition faite par le notaire ; qu'en retenant qu'il appartenait à la Sci du Ring de démontrer le caractère dérisoire du prix fixé par le notaire, refusant par suite de fixer elle-même le prix en fonction de l'ensemble des observations et objections émises par la Sci, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 147, 148, 158 et 159 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle telle qu'applicable à la cause.

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