Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06077 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFQT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 23/18880
APPELANTS
Madame [O] [G] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline BOUVET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 156
INTIME
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel Durand, président au lieu et place de Madame Catherine Lefort, conseiller régulièrement empêché
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 juillet 2023 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par M. [C] [Y] selon déclaration du 24 novembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 9 janvier 2024 ;
Vu l'acte de constitution de Mme [O] [G] épouse [P] et M. [E] [P], intimés ;
Vu l'avis du 5 mars 2024, invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimés, faute de remise de celles-ci dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations écrites adressées par les parties ;
Vu l'ordonnance du 14 mars 2024 rendue par le conseiller désigné par le premier président, déclarant les conclusions d'intimés irrecevables, au motif que ceux-ci n'avaient pas conclu dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la requête en déféré adressée au greffe de la cour par RPVA le 2 avril 2024, tendant à voir accueillir le déféré et infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 14 mars 2014 [2024] ;
Vu le moyen soulevé d'office par la cour par message RPVA du 21 juin 2024 tiré de l'inobservation du délai prévu à l'article 916 du code de procédure civile et le délai de sept jours imparti aux intimés pour faire valoir leurs observations sur ce moyen ;
MOTIFS
Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
Or M. et Mme [P] ont saisi la cour de la présente requête le 2 avril 2024, soit au-delà du délai de quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance de caducité rendue le 14 mars 2024, délai qui expirait le vendredi 29 mars suivant à minuit.
La cour ne peut donc que déclarer le déféré irrecevable pour inobservation du délai prévu à l'article 916 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré formée par Mme [O] [G] épouse [P] et M. [E] [P] à l'encontre de l'ordonnance déclarant irrecevables leurs conclusions d'intimés, rendue le 14 mars 2024 par le conseiller désigné par le premier président ;
Réserve les dépens du déféré, qui suivront le sort de ceux de la procédure principale.
Le greffier, Le président,
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