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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-18.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.989

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-André Z..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône), 2°) Mlle Jeanne-Laure, Marie Z..., demeurant "Les Cigognes", ..., 3°) M. Jules Z..., demeurant "Les Cigognes", ..., 4°) Mme Yvonne B..., 5°) Mlle Claire Z..., 6°) Mlle Marie-Paule Z..., venant toutes trois en représentation de feu Michel Ange Z..., décédé le 17 février 1984 à Marseille, et demeurant à La Gavotte, ..., Les A... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre A), au profit de la société des Etablissements Roubaud et Cie, société à responsabilité limitée dont le siège est Zone industrielle, Brignoles (Var), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z... et de Mmes B... et Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Etablissements Roubaud et Cie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Pierre Z... est décédé en laissant son épouse Mme Augustine X... et quatre enfants ; que la société Roubaud et Cie a poursuivi auprès de ces derniers le paiement du solde débiteur d'un compte ouvert au nom du défunt, pour fournitures de fuel et de matériel agricole ; que les enfants Z... ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande en faisant valoir qu'ils n'avaient accepté la succession de leur père que sous bénéfice d'inventaire, et qu'ils ne pouvaient donc être poursuivis à titre personnel, puisqu'ils n'avaient pas été condamnés en qualité d'héritiers et qu'ils n'avaient fait aucun acte d'héritier ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1989) a accueilli la demande de la société Roubaud ; Attendu que les descendants de Pierre Z... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en retenant qu'ils avaient renoncé au bénéfice d'inventaire alors qu'une telle renonciation ne pouvait résulter que d'actes manifestant sans équivoque leur volonté de ne plus se prévaloir des droits découlant de leur acceptation bénéficiaire, de sorte qu'en décidant que leur intervention à une procédure d'ordre, "en tant qu'héritiers de la succession" valait acte d'héritier, sans rechercher en quoi cet acte impliquait nécessairement chez ses auteurs la volonté de se conduire en héritiers purs et simples, et en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que les héritiers Z..., qui avaient accepté la succession de leur père sous bénéfice d'inventaire, ne justifiaient pas avoir procédé à cette formalité dans les délais légaux ; que, pouvant dès lors être condamnés comme héritiers purs et simples à l'égard du créancier successoral qui les poursuivait, c'est à bon droit que la cour d'appel les a déclarés, en leur qualité d'héritiers, solidairement tenus au paiement de la créance de la société Roubaud à l'encontre de la succession de leur auteur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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