Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01911 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOS6
LM
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
15 mars 2022 RG :1120000066
[I]
[I]
[I]
C/
[I]
[E]
Grosse délivrée
le
à Me Jullien-Plantevin
Selarl Lamy-Pomies
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Décision du Tribunal de proximité d'uzes en date du 15 Mars 2022, N°1120000066
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024, prorogée au 26 septembre 2024, puis avancée à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [Y] [I] pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [Z] [I], intervenant volontaire en cette qualité
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représenté par Me Marie-Pierre JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Melle [Z] [I], sous mesure de protection tutelle,dont [T] [J] née [I] est tutrice
décédée
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Mme [T] [J] née [I], pris en sa qualité de tutrice de [Z] [I],
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Marie-Pierre JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [D] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
M. [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANTES
Mme [T] [B] [I] épouse [J], prise en sa qualité d'héritière de [Z] [I], décédée,
intervenante volontaire
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [I] épouse [E] prise en sa qualité d'héritière de [Z] [I], décédée
assigné en intervention forcée à domicile le 19/03/2024
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 17]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I] et Mme [V] [H], son épouse, ont eu 4 enfants :
-[T][I] épouse [J] ,
-[Y] [I],
-[D] [I] épouse [E],
-[Z] [I].
Le [Date mariage 9] 1962, [X] [E] et [D] [I] se sont marier sans contrat de mariage.
Selon acte authentique de vente du 11 septembre 1973 M. [X] [E] a acquis une parcelle de terre à usage d'habitation, avec autorisation de lotir, sise à [Localité 17], lieudit « [Localité 15] », cadastré section [Cadastre 12].
Les époux [E] ont fait édifier leur maison d'habitation sur une partie du terrain.
Un agrandissement de cette habitation a été réalisé afin de permettre à M. [L] [I] et Mme [V] [H] de s'y installer avec leur fille, [Z] [I], handicapée.
M. [Y] [I] y était également logé.
M. [L] [I] est décédé le [Date décès 4] 2009 et Mme [V] [H] le [Date décès 7] 2014.
M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] continuaient d'occuper les lieux.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2020, Madame [D] [I] a assigné M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] représentée par sa tutrice, Mme [T] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès.
M. [X] [E] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d'Uzès a :
-rejeté les fins de non-recevoir et exceptions de procédures soulevées ;
-constaté que M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 10] ;
-dit que M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] devront quitter et rendre libres de toute occupation les lieux ;
-accordé à M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 15 mars 2023 ;
-ordonné à défaut, l'expulsion de M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration deux mois après un commandement de quitter les lieux, demeuré infructueux, par application de l'article L 412-1 premier alinéa, du code des procédure civiles d'exécution ;
- condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] à verser à Mme [D] [I] épouse [E] et M. [X] [E] la somme de 436,50€ mensuels au titre d'indemnité d'occupation depuis le 23 janvier 2016 et jusqu'à la libération des lieux ;
-rejeté la demande de provision pour dommages et intérêts ;
-condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] aux dépens;
-condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] à payer à Mme [D] [I] épouse [E] et M. [X] [E] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.
Le 7 avril 2022, M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] ont quitté les lieux et remis les clés.
Par déclaration du 3 juin 2022, M. [Y] [I], Mme [Z] [I] et Mme [T] [I] épouse [J] ès qualités de tutrice de Mme [Z] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Mme [Z] [I] est décédée le [Date décès 11] 2023.
Par acte du 19 mars 2024, M. [Y] [I] et Mme [T] [I] ont fait assigner Mme [D] [I] épouse [E] devant la présente cour en sa qualité d'héritière de Mme [Z] [I].
M. [Y] [I] et Mme [T] [I] sont également intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'héritiers de Mme [Z] [I].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Y] [I] et Mme [T] [I] demandent à la cour de :
Vu les articles 1714 et suivants du code civil
Vu la loi du 6 juillet 1989, notamment en son article 14,
Vu les articles 554 et suivants du code de procédure civile
-ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture
Vu l'appel de [Y] [I] et [Z] [I] représentée par [T] [J] née [I] prise en sa qualité de tutrice de [Z],
-le dire juste et bien fondé
Vu le décès de [Z] [I] le [Date décès 11] 2023,
-juger que les héritiers de feue [Z] [I] compte tenu de son décès ab intestat et sans enfant sont ses frères et s'urs : [D] [E] née [I], [Y] [I] et [T] [J] née [I],
Constatant l'établissement d'un acte de notoriété du 28 mars 2024 établi par Me [U] notaire à [Localité 16],
-donner acte à [T] [B] [K] [J] née [I] de son intervention volontaire aux débats en qualité d'héritière de feue [Z] [I],
-donner acte à [Y] [I] de son intervention volontaire aux débats en sa qualité d'héritier de feue [Z] [I],
Constatant que [D] [E] née [I] a été assignée en sa qualité d'héritière,
Reformer le jugement du 15 mars 2022 en toutes ses dispositions :
*concernant la qualité d'occupants sans droit ni titre des appelants et leur expulsion,
*concernant la condamnation des concluants au règlement d'une indemnité d'occupation,
*concernant la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
-constater que [Y] et [Z] [I] ont la qualité de locataire,
-donner acte aux appelants qu'ils ont quitté l'immeuble le 7 avril 2022,
-constater qu'il s'agit d'une location verbale à titre gratuit,
-constater dès lors qu'il n'est dû aucune indemnité d'occupation ou de loyer,
-ordonner la restitution de la somme de 36 602,56 € ayant fait l'objet de la saisie attribution sur le compte de [Y] [I],
-condamner les époux [E] aux entiers dépens, ainsi qu'à 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en date du 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [I] épouse [E] et M. [X] [E] demandent à la cour de :
Vu l'article 1715 du code civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué rendu par le tribunal de proximité d'Uzès en ce qu'il a :
*rejeté les fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées,
*constaté que M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 10] ;
*dit que M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] devront quitter et rendre libres de toute occupation les lieux ;
*accordé à M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 15 mars 2023 ;
*ordonné à défaut, l'expulsion de M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration deux mois après un commandement de quitter les lieux, demeuré infructueux, par application de l'article L 412-1 premier alinéa, du code des procédure civiles d'exécution ;
* condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] à verser à Mme [D] [I] épouse [E] et M. [X] [E] la somme de 436,50€ mensuels au titre d'indemnité d'occupation depuis le 23 janvier 2016 et jusqu'à la libération des lieux ;
*condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] aux dépens;
*condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] à payer à Mme [D] [I] épouse [E] et M. [X] [E] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l'exécution provisoire,
-débouter M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] de l'intégralité de leurs demandes, prétentions et fins contraires,
-condamner in solidum M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] à verser aux époux [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 septembre 2023.
A l'audience du 5 mai 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée avec l'accord des parties et une nouvelle ordonnance est intervenue ce jour avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, il y lieu de constater que selon un acte de notoriété du 28 mars 2024 établi par maître [U] notaire à [Localité 16],les héritiers de Mme [Z] [I], décédée le [Date décès 11] 2023, sont Mme [D] [I] épouse [E], M. [Y] [I] et Mme [T] [I] épouse [J].
Les dispositions du jugement déféré relatives au rejet des fins de non-recevoir et exceptions de procédures soulevées ne sont critiquées par aucune des parties pas plus que le rejet de la demande de provision pour dommages et intérêts.
Seules les dispositions relatives à la qualité d'occupants sans droit ni titre, à l'expulsion, à la condamnation à une indemnité d'occupation et à l'article 700 du code de procédure sont remises en cause.
Par ailleurs, la demande d'expulsion est devenue sans objet, les appelants ayant quitté les lieux et remis les clés selon procès-verbal de constat du 7 avril 2022.
****
Selon l'article 1714 du code civil « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. »
Selon l'article 1715 du code civil « Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. »
Les appelants soutiennent l'existence d'un bail verbal à titre gratuit entre M. [L] [I] et les époux [E] qui a été transféré à Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] aux décès de leurs parents en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, les attestations établissant leur occupation des lieux depuis l'origine de la construction de l'agrandissement.
Les intimés répliquent que l'existence d'un bail verbal ne peut résulter que de la simple occupation et est nécessairement subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, à savoir le versement d'un loyer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ils font valoir que les intimés sont défaillants à démontrer l' exécution du prétendu bail alors même que les époux [E] ont toujours entretenu le bien et payé la taxe d'habitation.
Il est constant, non contesté et justifié par les attestations produites aux débats par les parties que M. [L] [I], Mme [V] [H], Mme [Z] [I] et M. [Y] [I] ont occupé l'extension de l'habitation des époux [E] construite sur le fonds de ces derniers depuis l'origine, [Z] et [Y] ayant continué à l'occuper après le décès de leur mère le [Date décès 7] 2014.
Les intimés produisent une pièce 11 consistant en trois imprimés cerfa correspondant à des déclarations de droit au bail et taxe additionnelle à ce droit mentionnant le nom de « [I] [L], 01-10-1988 » pour les années 1992, 1993 et 1996.
Même si ces documents peuvent laisser présumer l'existence d'un bail, il n'en demeure pas moins que l'existence d'un bail verbal suppose pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve non seulement de son existence mais également de son contenu à savoir l'occupation des lieux, de l'accord sur la chose et sur le prix, de l'intention de donner et de prendre à bail, et un commencement d'exécution.
Ainsi, la preuve du bail verbal ne résulte pas seulement de l'occupation d'un logement mais aussi du versement d'un loyer en contrepartie de cette jouissance.
Il est constant qu'aucun loyer n'a été réglé.
Les appelants soutiennent que le bail verbal était à titre gratuit au motif que leurs parents avaient intégralement financé l'agrandissement réalisé.
Or, si les témoins indiquent que M. [L] [I], et Mme [V] [H] ont financé pour certains l'intégralité des travaux et pour d'autres la main d''uvre, ce que confirme le maçon qui a réalisé les travaux, M et Mme [E] produisent de nombreuses factures de matériaux à leur nom.
Dès lors, il ne peut être déduit de ce seul élément l'intention libérale des époux [E] sur la gratuité du bail verbal invoqué et aucun accord sur le prix n'est démontré et aucun paiement n'est intervenu.
De plus, la notion d'entente familiale est maintes fois évoquée par les attestants, ce qui en l'espèce n'est pas opérant.
Par ailleurs, la taxe d'habitation était réglée par les intimés.
Il ressort aussi des très nombreuses attestations produites aux débats que M. [L] [I] et Mme [V] [H] ne se sont jamais considérés comme des locataires mais comme des propriétaires.
Pour exemple, Mme [F] [G] indique notamment « mes grands-parents étaient fiers d'avoir leur propre maison et de ne plus être locataire mais propriétaire »
La configuration des lieux ne plaide pas non plus en faveur de l'existence d'un bail puisqu'il résulte du rapport d'évaluation de maître [U], notaire à [Localité 16] en date du 13 janvier 2017, que le logement n'est pas autonome en ce qui concerne les réseaux secs et humides et n'a pas d'accès indépendant.
Concernant l'entretien du bien, les témoignages versés aux débats sont contradictoires et ne permettent pas en toute hypothèse de caractériser le comportement d'un bailleur et d'un locataire.
En conséquence, les conditions du bail verbal qui n'a reçu aucune exécution ne sont pas réunies.
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 10].
Mme [Z] [I] étant décédée et M. [Y] [I] ayant quitté les lieux le 7 avril 2022, la demande d'expulsion est devenue sans objet.
Les dispositions du jugement déféré relatives à la fixation du montant de l'indemnité d'occupation, et son point de départ ne sont pas critiquées.
Elles seront dès lors confirmées sauf à préciser que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [Z] [I] seront prononcées à l'encontre de ses ayants droits.
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens de première instance seront confirmées tandis que celles concernant les frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [I] supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Vu l'évolution du litige,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [Z] [I] et [Z] [I], et condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [Z] [I] à payer à Mme [D] [I] épouse [E] et M. [X] [E] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et sauf à préciser que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [Z] [I] seront prononcées à l'encontre de ses ayants droits,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande d'expulsion est devenue sans objet,
Condamne M. [Y] [I] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [D] [I] épouse [E] et M. [X] [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,